La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2016 | FRANCE | N°14-13540

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 14-13540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 avril 2016, la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat à cette Cour, agissant pour les sociétés Sarval Sud-Est, Siffda Bretagne et Siffda Centre, a déclaré se désister purement et simplement du pourv

oi qu'elle avait formé contre une décision rendue par le tribunal de grande instan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 avril 2016, la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat à cette Cour, agissant pour les sociétés Sarval Sud-Est, Siffda Bretagne et Siffda Centre, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 17 février 2014, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 12 mars 2015 ;

Que, par acte déposé le 4 mai 2016, la SCP Piwnica et Molinié, agissant pour les associations ATM porc, ATM avicole, ATM équidés Angee, ATM éleveurs de ruminants, ATM lapins Clipp, ATM palmipèdes gras - Cifog et ATM ponte - CNPO, a déclaré renoncer à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

Et attendu qu'il y a lieu de retirer les questions préjudicielles précédemment transmises à la Cour de justice de l'Union européenne, devenues sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux sociétés Sarval Sud-Est, Siffda Bretagne et Siffda Centre du désistement de leur pourvoi ;

Retire les questions préjudicielles transmises à la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 8 mars 2016 ;

Condamne les sociétés Sarval Sud-Est, Siffda Bretagne et Siffda Centre aux dépens ;

Donne acte aux associations ATM porc, ATM avicole, ATM équidés Angee, ATM éleveurs de ruminants, ATM lapins Clipp, ATM palmipèdes gras - Cifog et ATM ponte - CNPO de ce qu'elles renoncent à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, une expédition de la présente décision sera transmise à la Cour de justice de l'Union européenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13540
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2016, pourvoi n°14-13540


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13540
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award