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14/06/2016 | FRANCE | N°14-11664;14-22641

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 14-11664 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 14-11.664 et n° Z 14-22.641, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2013), que la société Moët et Chandon a confié à la société Euromodale l'organisation du transport d'une caisse renfermant des bouteilles de champagne de Vatry (France) à Limito de Pioltello (Italie) ; que la société Euromodale a choisi la société Melina Robertino pour l'exécution de la partie du déplacement routier compris entre le terminal ferroviaire de Lun

gavilla (Italie) et le lieu de livraison ; qu'à la suite de l'agression à mai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 14-11.664 et n° Z 14-22.641, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2013), que la société Moët et Chandon a confié à la société Euromodale l'organisation du transport d'une caisse renfermant des bouteilles de champagne de Vatry (France) à Limito de Pioltello (Italie) ; que la société Euromodale a choisi la société Melina Robertino pour l'exécution de la partie du déplacement routier compris entre le terminal ferroviaire de Lungavilla (Italie) et le lieu de livraison ; qu'à la suite de l'agression à main armée du chauffeur de la société Melina Robertino, la caisse a été dérobée ; qu'après avoir indemnisé la société Moët et Chandon, leur assurée, et avoir été subrogées dans ses droits, les sociétés Axa Corporate Solutions assurances, Allianz marine et aviation, Lloyd's of London Syndicat 2488 (AGM) Ace Global Markets, LTD, Lloyd's of London Syndicat 1414, XL insurance company, ACE European Group Limited, Groupama transport, agissant en qualité d'assureurs (les assureurs), ont assigné la société Euromodale SRL et la société Generali Assicurazioni Generali SPA, son assureur, ainsi que la société Melina Robertino en responsabilité ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° T 14-11.664, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne courait, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Allianz marine et aviation et les six autres compagnies d'assurance se sont pourvues en cassation le 3 février 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 20 novembre 2013 et signifié à la dernière partie défaillante le 5 mai 2014 suivant ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 14-22.641 :
Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR, le transporteur est déchargé de la responsabilité pour la perte qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison si la perte a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour exonérer la société Eurodomale, commissionnaire de transport, son assureur et la société Transporteur Melina Robertino, transporteur substitué, et son assureur, de leur responsabilité, tout en constatant que l'agression était survenue en Italie et que le chauffeur avait laissé la porte passager ouverte, ce dont se déduisait qu'il avait commis une faute en ne prenant pas toutes les précautions propres à rendre évitable l'agression, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ;
2°/ qu'aux termes de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR, le transporteur est déchargé de la responsabilité pour la perte qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison si la perte a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; que, dans leurs écritures d'appel, les assureurs ont rapporté les constatations de l'expert selon lesquelles « si la porte avait été fermée comme il se doit, l'auteur de l'acte aurait été contrarié et le temps de latence engendré par la surprise d'affronter une porte fermée aurait permis au chauffeur de s'extraire de cette situation. Il ne s'agit en aucune manière d'une extrapolation mais de circonstances en amont qui sont gérables et permettant d'obvier à des conséquences qui sont ensuite ingérables » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur cette circonstance de nature à établir que l'agression était évitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le véhicule transportant la marchandise dérobée a été intercepté à un rond- point par des malfaiteurs qui, après avoir fait irruption dans la cabine, ont menacé le chauffeur avec une arme à feu en le malmenant et l'ont contraint à stationner sur un parking où il a été frappé à la tête avant d'être projeté à l'intérieur d'un véhicule puis bâillonné et séquestré ; que l'arrêt retient que ce vol à main armée, commis en réunion et avec violence à la suite d'un guet-apens, ne pouvait être évité par le verrouillage de la portière du véhicule côté passager; qu'il relève en outre que la circulation sur une voie qui n'était pas signalée comme dangereuse n'imposait pas de précautions particulières ; que, par ces constatations et appréciations, qui rendaient inopérantes les recherches invoquées par la seconde branche, la cour d'appel a, pour décharger le transporteur de sa responsabilité, caractérisé des circonstances qu'il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour exonérer la société Eurodomale, commissionnaire de transport, son assureur et la société Transporteur Melina Robertino, transporteur substitué, et son assureur, de leur responsabilité, et refuser d'imputer au voiturier la commission d'une faute lourde, tout en constatant que l'agression était survenue en Italie et que le chauffeur avait laissé la porte passager ouverte, ce dont se déduisait qu'il avait commis une faute lourde, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, ensemble l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'existence de circonstances de force majeure, caractérisées par un vol à main armée commis à la suite d'un guet-apens en réunion et avec violence, permettant de décharger la société Melina Roberto de sa responsabilité dans la perte de la marchandise, la cour d'appel a pu retenir que le défaut de verrouillage de la portière du véhicule n'était pas constitutif d'une faute lourde du transporteur substitué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le commissionnaire de transport est tenu de sa faute personnelle ; que, commet une faute personnelle le commissionnaire qui ne respecte pas les instructions de son commettant ; que la cour d'appel a constaté que la société Euromodale n'a pas averti sa commettante du choix d'un transporteur ne figurant pas sur la liste des transporteurs affrétés, que le camion n'était pas équipé de GPS et qu'enfin, la caisse mobile est restée entreposée au terminal ferroviaire durant tout le week-end et que le commissionnaire n'avait donc pas respecté les stipulations de l'article 14 du cahier des charges qui la liait à la société Moët et Chandon ; qu'en retenant cependant que le commissionnaire de transport n'avait pas commis de faute personnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.132-5 du code de commerce ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent limiter leur recherche à l'égard du commissionnaire de transport, à la commission d'une faute lourde ; que, pour exonérer le commissionnaire de sa responsabilité personnelle, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'article 14 du contrat de prestations de transport « expéditions rail-route Europe », signé le 2 février 2005 entre les sociétés Moët et Chandon et Euromodale, intitulé «obligations de sécurité », que « pour le transport des Produits, le Commissionnaire devra donner priorité aux véhicules disposant de système de localisation par satellite » (b), que « le trajet devra s'effectuer sans arrêt prolongé tel que week-end ou jour férié sur le territoire national, le pays de transit ou dans le pays de destination dans le cas d'un transport complet » et qu'« une liste des affrétés du Commissionnaire de Transport devra être communiquée à la Cellule Transport Moët et Chandon avec la réponse à l'appel d'offres pour être validée par les soins du service juridique de Moët et Chandon. Si en cours d'exercice, le Commissionnaire de Transport désire utiliser les services d'un affrété non inclus dans la liste annuelle, une autorisation préalable écrite devra être sollicitée auprès de la Cellule Transport Moët et Chandon pour accord » ; qu'elle retenait ensuite qu'il résulte des constatations de l'expert, que la société Euromodale n'a pas averti sa commettante du choix d'un transporteur ne figurant pas sur la liste des transporteurs affrétés, que le camion n'était pas équipé de GPS et que la caisse mobile est restée entreposée au terminal ferroviaire durant tout le week end ; qu'en énonçant que ces négligences ne sauraient être révélatrices de l'inaptitude du commissionnaire à l'accomplissement de sa mission contractuelle, la cour d'appel, qui a limité sa recherche, à l'égard de la société Euromodale, commissionnaire de transport, à la commission d'une faute lourde, a violé les articles l'article L.132-5 du code de commerce ;
3°/ que le commissionnaire de transport est tenu de sa faute personnelle ; que, dans leurs écritures, les assureurs soutenaient qu'aucune liste des affrétés n'a été communiquée à la société Moët et Chandon alors pourtant que cette obligation permet tout simplement de vérifier que le transporteur qui va assurer le transport n'est pas défavorablement connu… ce que la cellule transport de la société Moët et Chandon est à même d'apprécier, étant rappelé que les produits Moët et Chandon font l'objet de transports internationaux réguliers si bien que la société Moët et Chandon peut légitimement souhaiter ne pas voir confier ses marchandises sensibles à tel ou tel transporteur ; qu'ils faisaient valoir que la société Eurodomale a choisi de s'affranchir de cette obligation et soutient que la liste des transporteurs affrétés ne concernait que la liste des transporteurs français qui pouvaient venir enlever la marchandise à Vatry… ce qui est un non-sens car le cahier des charges visait les transports au départ de la France et à destination de l'Italie et de l'Espagne et que jamais le cahier des charges n'a précisé (et pour cause) que la liste des affrétés à communiquer devrait se limiter à la France ; qu'en retenant cependant que la liste de transporteurs affrétés ne comporte que des noms de transporteurs français, ceux-ci venant chercher les caisses mobiles dans les entrepôts de Moët et Chandon et étant dès lors en position d'identifier la marchandise, ce que les transporteurs italiens n'étaient pas en mesure de faire, la caisse transportée étant anonymisée, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-5 du code de commerce ;
4°/ que le commissionnaire de transport est tenu de sa faute personnelle ; que, dans leurs écritures d'appel les assureurs soutenaient qu'en ce qui concerne l'organisation du transport, le cahier des charges mentionnait l'obligation d'effectuer le trajet sans arrêt prolongé tel que week-end ou jour férié sur le territoire national, le pays de transit ou dans le pays de destination dans le cas d'un transport complet, cette obligation ayant pour utilité de limiter l'exposition des marchandises au vol au cours de leur stationnement et de leur transport mais également de limiter les possibilités de fuite sur les marchandises permettant le vol ; qu'ils faisaient valoir que l'expert a relevé que le vol paraît avoir été réalisé avec une parfaite connaissance de la marchandise chargée dans une caisse mobile neutre et non identifiable pour une personne extérieure au contrat de transport ; qu'ils exposaient que loin de satisfaire à cette obligation de transporter les marchandises sans arrêt prolongé, les marchandises contenues dans la caisse mobile ont été prises en charge le 11 août 2005 puis sont restées du 14 août au 17 août à Lungavilla et que la société Eurodomale qui avait la maîtrise de l'organisation du transport a affrété la société Melina le 12 août pour lui indiquer qu'elle pourrait prendre en charge la caisse mobile à 7 heures le 17 août ; qu'ils en concluaient que la société Eurodomale a violé ses obligations et a failli à celles-ci en laissant stationner pendant trois jours, du dimanche 14 août au mercredi 17 août (incluant un jour férié) la caisse mobile contenant des marchandises qu'elle savait sensibles et de grande valeur ; qu'ils précisaient que c'est sur les aires de chargement et de déchargement des caisses avant et après le ferroutage que les marchandises peuvent stationner le plus longtemps, en l'attente de leur prise en charge ce que souhaitait précisément éviter la société Moët et Chandon ; qu'ils en concluaient que le vol ne se serait pas produit si les marchandises avaient été livrées sans ce stationnement prolongé étant rappelé qu'un tel stationnement a pu contribuer à donner des informations sur la nature du chargement et que l'allongement de la durée de transport accroît considérablement le risque de vol de la marchandise sensible ; qu'en retenant cependant que le lien de causalité entre le stationnement prolongé au terminal et le vol n'est pas établi, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-5 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate que tandis qu'un transporteur italien n'était, à la différence des transporteurs affrétés par le commissionnaire, pas en mesure d'identifier la marchandise contenue dans une caisse mobile anonymisée, le vol de celle-ci a été commis à la sortie du terminal ferroviaire, sans lien démontré avec son dépôt pendant le week-end qui avait précédé l'agression du chauffeur qu'un système de localisation par satellite du véhicule n'aurait pas empêché ; que, par ces constatations et appréciations, rendant inopérantes les recherches visées aux deux dernières branches, la cour d'appel a pu déduire que le commissionnaire n'a pas commis de faute personnelle ayant un lien de causalité avec le sinistre; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° T 14-11.664 ;
REJETTE le pourvoi n° Z 14-22.641 ;
Condamne les sociétés Axa Corporate Solutions assurances, Allianz marine et aviation, Lloyd's of London Syndicat 2488 (AGM) Ace Global Markets, LTD, Lloyd's of London Syndicat 1414, XL insurance company, ACE european group limited, Groupama transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Generali Assicurazioni Generali SPA et la même somme globale à la société Euromodale SRL ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Allianz marine et aviation, la société Axa corporate solutions assurance, la société Ace european group limited, la société Groupama transports, la société XL insurance company Ltd, la société Lloyd's of London syndicat 1414 Reith et la société Lloyd's of London syndicat 2488 AGM Ace global markets Ltd
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré que le sinistre est dû à une circonstance de force majeure et débouté les sociétés Lloyd's of London Syndicat 1414 (RTH) Reith représentée par la société Lloyd's France, Allianz Marine et Aviation, Axa Corporate Solutions Assurances, Compagnie Ace European Group Limited, Groupama Transport, XL Insurance Company Limited et Lloyd's of London Syndicat 2488 Ace Global Markets Ltd de leurs demandes à l'encontre des sociétés Euromodale, Generali Assicurazioni Generali Sp, Robertino Melina, ainsi que Maître Andrea Z..., ès qualités de liquidateur de la société Faro,
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article 17 de la convention CMR : " I. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. 2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayantdroit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ... " ; qu'il ressort de la déposition du chauffeur du camion, M. A..., lorsqu'il a porté plainte le 2 août 2005, qu'après s'être arrêté au rond point pour laisser la priorité, un inconnu s'est introduit dans la cabine en pointant un pistolet sur lui, l'obligeant à faire quelques mètres et stationner sur un parking ; qu'il a ensuite été frappé à la tête et jeté à l'intérieur d'une camionnette, puis baillonné et transporté vers une destination inconnue, puis replacé à l'intérieur de la cabine de son véhicule où il a été retrouvé par les gendarmes italiens ; que ce mode opératoire est caractérisé par un comportement particulièrement menaçant et violent de la part de ses auteurs et a laissé un traumatisme au chauffeur constaté par certificat médical; que ce vol caractérise une situation de guet apens, commis en réunion et avec violence qui ne pouvait être évité ; qu'en effet, le camion a été intercepté à un rond point, et les malfaiteurs ont pénétré avec violence dans la cabine, ont menacé, malmené et sequestré le chauffeur pendant la journée ; que si l'expert, M. B..., a semblé douter de la véracité de certains points de cette déclaration, aucun document versé aux débats n'a permis de donner une autre version des faits ; que le rapport Gestion Budgets d'Assurance (GBA), versé aux débats par la société Generali Assicurazioni Generali Spa, a conclu à l'existence de circonstances de force majeure ; que menacé, le chauffeur n'a pu qu'obtempérer aux ordres des malfaiteurs ; qu'est ainsi établie l'existence de circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier au sens de l'article précité ; que la circonstance qu'il ait laissé la porte passager ouverte ne peut lui être opposée, car le vol à main année n'aurait pu être évité par le respect de cette précaution ; que, présent dans le camion, sur une voie non signalée comme dangereuse, il n'avait aucune raison de prendre des précautions particulières; que cette circonstance ne saurait en soi constituer une faute lourde du transporteur, contrairement à ce qu'ont jugé les Premiers Juges, car il convient de rappeler que cette faute suppose, pour être caractérisée, de rapporter la preuve d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que la faute lourde doit donc se déduire de la gravité du comportement du transporteur, dument circonstanciée et ne peut s'établir sur des présomptions ; qu'aucune pièce du dossier ne permet en l'espèce de lui imputer la responsabilité du vol pour ne pas avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter le vol ; que le ralentissement au rond point, qui a permis aux voleurs de faire irruption dans la cabine, n'est pas fautif en soi ; qu'aucune complicité du chauffeur n'a pu être établie ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté de résister aux agresseurs ; que contrairement à ce qui a été prétendu par l'expert B..., il ne pouvait alerter les secours lorsque le véhicule a été arrêté le parking du supermarché, car il est toujours resté sous le contrôle de ses agresseurs ; qu'il ne peut être tenu pour responsable de ne pas avoir mis son existence en péril pour protéger son chargement; qu'en présence de cette circonstance de force majeure, la responsabilité de la société Euromodale ne peut être engagée, en tant que substituée de la société Molina Robertino; que le jugement entrepris sera donc infirmé » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR, le transporteur est déchargé de la responsabilité pour la perte qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison si la perte a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour exonérer la société Eurodomale, commissionnaire de transport, son assureur et la société Transporteur Melina Robertino, transporteur substitué, et son assureur, de leur responsabilité, tout en constatant que l'agression était survenue en Italie et que le chauffeur avait laissé la porte passager ouverte, ce dont se déduisait qu'il avait commis une faute en ne prenant pas toutes les précautions propres à rendre évitable l'agression, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR, le transporteur est déchargé de la responsabilité pour la perte qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison si la perte a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 11), les assureurs ont rapporté les constatations de l'expert selon lesquelles « si la porte avait été fermée comme il se doit, l'auteur de l'acte aurait été contrarié et le temps de latence engendré par la surprise d'affronter une porte fermée aurait permis au chauffeur de s'extraire de cette situation. Il ne s'agit en aucune manière d'une extrapolation mais de circonstances en amont qui sont gérables et permettant d'obvier à des conséquences qui sont ensuite ingérables » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur cette circonstance de nature à établir que l'agression était évitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la société Melina Robertino n'a pas commis de faute lourde et débouté les sociétés Lloyd's of London Syndicat 1414 (RTH) Reith représentée par la société Lloyd's France, Allianz Marine et Aviation, Axa Corporate Solutions Assurances, Compagnie Ace European Group Limited, Groupama Transport, XL Insurance Company Limited et Lloyd's of London Syndicat 2488 Ace Global Markets Ltd de leurs demandes à l'encontre des sociétés Euromodale, Generali Assicurazioni Generali Sp, Robertino Melina, ainsi que Maître Andrea Z..., ès qualités de liquidateur de la société Faro,
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article 17 de la convention CMR : " I. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. 2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayantdroit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ... " ; qu'il ressort de la déposition du chauffeur du camion, M. A..., lorsqu'il a porté plainte le 2 août 2005, qu'après s'être arrêté au rond point pour laisser la priorité, un inconnu s'est introduit dans la cabine en pointant un pistolet sur lui, l'obligeant à faire quelques mètres et stationner sur un parking ; qu'il a ensuite été frappé à la tête et jeté à l'intérieur d'une camionnette, puis baillonné et transporté vers une destination inconnue, puis replacé à l'intérieur de la cabine de son véhicule où il a été retrouvé par les gendarmes italiens ; que ce mode opératoire est caractérisé par un comportement particulièrement menaçant et violent de la part de ses auteurs et a laissé un traumatisme au chauffeur constaté par certificat médical; que ce vol caractérise une situation de guet apens, commis en réunion et avec violence qui ne pouvait être évité ; qu'en effet, le camion a été intercepté à un rond point, et les malfaiteurs ont pénétré avec violence dans la cabine, ont menacé, malmené et séquestré le chauffeur pendant la journée ; que si l'expert, M. B..., a semblé douter de la véracité de certains points de cette déclaration, aucun document versé aux débats n'a permis de donner une autre version des faits ; que le rapport Gestion Budgets d'Assurance (GBA), versé aux débats par la société Generali Assicurazioni Generali Spa, a conclu à l'existence de circonstances de force majeure ; que menacé, le chauffeur n'a pu qu'obtempérer aux ordres des malfaiteurs ; qu'est ainsi établie l'existence de circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier au sens de l'article précité ; que la circonstance qu'il ait laissé la porte passager ouverte ne peut lui être opposée, car le vol à main année n'aurait pu être évité par le respect de cette précaution ; que, présent dans le camion, sur une voie non signalée comme dangereuse, il n'avait aucune raison de prendre des précautions particulières; que cette circonstance ne saurait en soi constituer une faute lourde du transporteur, contrairement à ce qu'ont jugé les Premiers Juges, car il convient de rappeler que cette faute suppose, pour être caractérisée, de rapporter la preuve d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que la faute lourde doit donc se déduire de la gravité du comportement du transporteur, dument circonstanciée et ne peut s'établir sur des présomptions ; qu'aucune pièce du dossier ne permet en l'espèce de lui imputer la responsabilité du vol pour ne pas avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter le vol ; que le ralentissement au rond point, qui a permis aux voleurs de faire irruption dans la cabine, n'est pas fautif en soi ; qu'aucune complicité du chauffeur n'a pu être établie ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté de résister aux agresseurs ; que contrairement à ce qui a été prétendu par l'expert B..., il ne pouvait alerter les secours lorsque le véhicule a été arrêté sur le parking du supermarché, car il est toujours resté sous le contrôle de ses agresseurs; qu'il ne peut être tenu pour responsable de ne pas avoir mis son existence en péril pour protéger son chargement; qu'en présence de cette circonstance de force majeure, la responsabilité de la société Euromodale ne peut être engagée, en tant que substituée de la société Molina Robertino ; que le jugement entrepris sera donc infirmé » ;
ALORS QUE la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour exonérer la société Eurodomale, commissionnaire de transport, son assureur et la société Transporteur Melina Robertino, transporteur substitué, et son assureur, de leur responsabilité, et refuser d'imputer au voiturier la commission d'une faute lourde, tout en constatant que l'agression était survenue en Italie et que le chauffeur avait laissé la porte passager ouverte, ce dont se déduisait qu'il avait commis une faute lourde, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, ensemble l'article 1150 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la société Euromodale n'a pas commis de faute personnelle et débouté les sociétés Lloyd's of London Syndicat 1414 (RTH) Reith représentée par la société Lloyd's France, Allianz Marine et Aviation, Axa Corporate Solutions Assurances, Compagnie Ace European Group Limited, Groupama Transport, XL Insurance Company Limited et Lloyd's of London Syndicat 2488 Ace Global Markets Ltd de leurs demandes à l'encontre des sociétés Euromodale et Generali Assicurazioni Generali Sp,
AUX MOTIFS QUE « le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci tous les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre ; que la commission de transport se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sa responsabilité ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 14 du contrat de prestations de transport « expéditions rail-route Europe », signé le 2 février 2005 entre les sociétés Moët et Chandon et Euromodale, intitulé « obligations de sécurité », que « pour le transport des Produits, le Commissionnaire devra donner priorité aux véhicules disposant de système de localisation par satellite » ( (b) ; que « le trajet devra s'effectuer sans arrêt prolongé tel que week-end ou jour férié sur le territoire national, le pays de transit ou dans le pays de destination dans le cas d'un transport complet »; qu' « une liste des affrétés du Commissionnaire de Transport devra être communiquée à la Cellule Transport Moët et Chandon avec la réponse à l'appel d'offres pour être validée par les soins du service juridique de Moët et Chandon. Si en cours d'exercice, le Commissionnaire de Transport désire utiliser les services d'un affrété non inclus dans la liste annuelle, une autorisation préalable écrite devra être sollicitée auprès de la Cellule Transport Moët et Chandon pour accord » ; qu'il résulte des constatations de l'expert, que la société Euromodale n'a pas averti sa commettante du choix d'un transporteur ne figurant pas sur la liste des transporteurs affrétés ; que, par ailleurs, le camion n'était pas équipé de GPS ; qu'enfin, la caisse mobile est restée entreposée au terminal ferroviaire durant tout le week-end ; que, cependant, ces négligences ne sauraient être révélatrices de l'inaptitude du commissionnaire à l'accomplissement de sa mission contractuelle et, donc, de la commission d'une faute ; que celles-ci, au demeurant, n'ont eu aucun rôle dans la réalisation du préjudice, car le vol à main année n'aurait pas pu être empêché par ces formalités, ni les auteurs plus facilement interpellés, dans ce cas précis de figure d'infraction avec violence ; qu'en effet, le vol n'a pas été commis au terminal, mais à sa sortie, alors que le véhicule avait entamé sa course ; que le lien de causalité entre le stationnement prolongé au terminal et le vol n'est pas établi ; qu'il n'est pas davantage démontré que l'emploi d'un GPS aurait pu éviter le sinistre, car celui-ci aurait pu permettre de localiser plus vite les malfaiteurs, mais non d'éviter l'agression ; qu'enfin, la liste de transporteurs affrétés ne comporte que des noms de transporteurs français, ceuxci venant chercher les caisses mobiles dans les entrepôts de Moët et Chandon et étant dès lors en position d'identifier la marchandise, ce que les transporteurs italiens n'étaient pas en mesure de faire, la caisse transportée étant anonymisée ; qu'ainsi, la société Euromodale n'a commis aucune faute personnelle dans l'accomplissement de sa prestation de commissionnaire ; que le jugement entrepris sera infirmé » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE le commissionnaire de transport est tenu de sa faute personnelle ; que, commet une faute personnel le commissionnaire qui ne respecte pas les instructions de son commettant ; que la cour d'appel a constaté que la société Euromodale n'a pas averti sa commettante du choix d'un transporteur ne figurant pas sur la liste des transporteurs affrétés, que le camion n'était pas équipé de GPS et qu'enfin, la caisse mobile est restée entreposée au terminal ferroviaire durant tout le week-end et que le commissionnaire n'avait donc pas respecté les stipulations de l'article 14 du cahier des charges qui la liait à la société Moët et Chandon ; qu'en retenant cependant que le commissionnaire de transport n'avait pas commis de faute personnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 132-5 du code de commerce ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne peuvent limiter leur recherche à l'égard du commissionnaire de transport, à la commission d'une faute lourde ; que, pour exonérer le commissionnaire de sa responsabilité personnelle, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'article 14 du contrat de prestations de transport «expéditions rail-route Europe », signé le 2 février 2005 entre les sociétés Moët et Chandon et Euromodale, intitulé «obligations de sécurité », que « pour le transport des Produits, le Commissionnaire devra donner priorité aux véhicules disposant de système de localisation par satellite » (b), que « le trajet devra s'effectuer sans arrêt prolongé tel que week-end ou jour férié sur le territoire national, le pays de transit ou dans le pays de destination dans le cas d'un transport complet » et qu' «une liste des affrétés du Commissionnaire de Transport devra être communiquée à la Cellule Transport Moët et Chandon avec la réponse à l'appel d'offres pour être validée par les soins du service juridique de Moët et Chandon. Si en cours d'exercice, le Commissionnaire de Transport désire utiliser les services d'un affrété non inclus dans la liste annuelle, une autorisation préalable écrite devra être sollicitée auprès de la Cellule Transport Moët et Chandon pour accord » ; qu'elle retenait ensuite qu'il résulte des constatations de l'expert, que la société Euromodale n'a pas averti sa commettante du choix d'un transporteur ne figurant pas sur la liste des transporteurs affrétés, que le camion n'était pas équipé de GPS et que la caisse mobile est restée entreposée au terminal ferroviaire durant tout le week end ; qu'en énonçant que ces négligences ne sauraient être révélatrices de l'inaptitude du commissionnaire à l'accomplissement de sa mission contractuelle, la cour d'appel, qui a limité sa recherche, à l'égard de la société Euromodale, commissionnaire de transport, à la commission d'une faute lourde, a violé les articles l'article L. 132-5 du code de commerce ;
3°/ ALORS, encore, QUE le commissionnaire de transport est tenu de sa faute personnelle ; que, dans leurs écritures, les assureurs soutenaient (concl., p. 14-15) qu'aucune liste des affrétés n'a été communiquée à la société Moët et Chandon alors pourtant que cette obligation permet tout simplement de vérifier que le transporteur qui va assurer le transport n'est pas défavorablement connu….ce que la cellule transport de la société Moët et Chandon est à même d'apprécier, étant rappelé que les produits Moët et Chandon font l'objet de transports internationaux réguliers si bien que la société Moët et Chandon peut légitimement souhaiter ne pas voir confier ses marchandises sensibles à tel ou tel transporteur ; qu'ils faisaient valoir que la société Eurodomale a choisi de s'affranchir de cette obligation et soutient que la liste des transporteurs affrétés ne concernait que la liste des transporteurs français qui pouvaient venir enlever la marchandise à Vatry …ce qui est un non-sens car le cahier des charges visait les transports au départ de la France et à destination de l'Italie et de l'Espagne et que jamais le cahier des charges n'a précisé (et pour cause) que la liste des affrétés à communiquer devrait se limiter à la France ; qu'en retenant cependant que la liste de transporteurs affrétés ne comporte que des noms de transporteurs français, ceux-ci venant chercher les caisses mobiles dans les entrepôts de Moët et Chandon et étant dès lors en position d'identifier la marchandise, ce que les transporteurs italiens n'étaient pas en mesure de faire, la caisse transportée étant anonymisée, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du code de commerce ;
4°/ ALORS, enfin, QUE le commissionnaire de transport est tenu de sa faute personnelle ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 15-16) les assureurs soutenaient qu'en ce qui concerne l'organisation du transport, le cahier des charges mentionnait l'obligation d'effectuer le trajet sans arrêt prolongé tel que week-end ou jour férié sur le territoire national, le pays de transit ou dans le pays de destination dans le cas d'un transport complet, cette obligation ayant pour utilité de limiter l'exposition des marchandises au vol au cours de leur stationnement et de leur transport mais également de limiter les possibilités de fuite sur les marchandises permettant le vol ; qu'ils faisaient valoir que l'expert a relevé que le vol paraît avoir été réalisé avec une parfaite connaissance de la marchandise chargée dans une caisse mobile neutre et non identifiable pour une personne extérieure au contrat de transport ; qu'ils exposaient que loin de satisfaire à cette obligation de transporter les marchandises sans arrêt prolongé, les marchandises contenues dans la caisse mobile ont été prises en charge le 11 août 2005 puis sont restées du 14 août au 17 août à Lungavilla et que la société Eurodomale qui avait la maîtrise de l'organisation du transport a affrété la société Melina le 12 août pour lui indiquer qu'elle pourrait prendre en charge la caisse mobile à 7 heures le 17 août ; qu'ils en concluaient que la société Eurodomale a violé ses obligations et a failli à celles-ci en laissant stationner pendant trois jours, du dimanche 14 août au mercredi 17 août (incluant un jour férié) la caisse mobile contenant des marchandises qu'elle savait sensibles et de grande valeur ; qu'ils précisaient que c'est sur les aires de chargement et de déchargement des caisses avant et après le ferroutage que les marchandises peuvent stationner le plus longtemps, en l'attente de leur prise en charge ce que souhaitait précisément éviter la société Moët et Chandon ; qu'ils en concluaient que le vol ne se serait pas produit si les marchandises avaient été livrées sans ce stationnement prolongé étant rappelé qu'un tel stationnement a pu contribuer à donner des informations sur la nature du chargement et que l'allongement de la durée de transport accroit considérablement le risque de vol de la marchandise sensible ; qu'en retenant cependant que le lien de causalité entre le stationnement prolongé au terminal et le vol n'est pas établi, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11664;14-22641
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2016, pourvoi n°14-11664;14-22641


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.11664
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