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09/06/2016 | FRANCE | N°15-17958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2016, 15-17958


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;

Attendu, que la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors d'une sortie avec plusieurs cyclistes, après un contact entre les épaules de M. X... et de M. Y.

.., ce dernier a heurté le vélo de M. Bernard Z..., provoquant sa chute ; que M. Bernard...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;

Attendu, que la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors d'une sortie avec plusieurs cyclistes, après un contact entre les épaules de M. X... et de M. Y..., ce dernier a heurté le vélo de M. Bernard Z..., provoquant sa chute ; que M. Bernard Z..., son épouse, Mme Sylviane Z... et son fils, M. Eric Z... ont fait assigner en indemnisation de leurs préjudices, M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et de la Mutuelle Leroy Somer ; que ceux-ci ont fait assigner en garantie M. X... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ;

Attendu que pour écarter la responsabilité de M. X... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, l'arrêt retient que l'absence de contact entre son vélo et celui de la victime ne permet pas de retenir sa responsabilité sur ce fondement ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la cause du heurt entre le vélo de M. Z... et celui de M. Y... était un contact entre les épaules de ce dernier et celles de M. X..., qui l'avait amené à se déporter sur la droite et à heurter la roue avant de la victime, ce dont il se déduisait que le vélo de M. X... avait été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. Y... responsable du préjudice subi par M. Z... et ordonné avant dire droit une expertise, l'arrêt rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... et la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... et à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme globale de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. Y... seul responsable du préjudice subi par M. Z... et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. Y... et la Maif seuls à réparer le préjudice de M. Z..., à payer une provision de 8. 000 € et à verser à la CPAM de la Charente la somme de 48. 394, 55 € à titre provisionnel à valoir sur sa créance ;

AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité ; à l'occasion d'une sortie avec plusieurs cyclistes le 28 février 2012, un accrochage a eu lieu sur la commune de Rivière (16) entre les vélos de MM. Y... et Z..., qui a provoqué la chute de ce dernier, dont la tête a heurté le sol. La cause en était un accrochage entre les épaules de M. X... et M. Y..., qui avait amené ce dernier à se déporter sur la droite et à heurter la roue avant de la victime. Il suffit, pour que l'article 1384, alinéa 1er du code civil trouve application, que la victime rapporte la preuve que la chose a été, et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage. En l'espèce, la roue arrière du vélo de M. Y..., qui n'en avait pas transféré la garde, a percuté la roue avant de celui de M. Z... ; sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil est établie et n'est pas contestée. L'absence de contact entre le vélo de M. X... et celui de la victime ne permet pas de retenir la responsabilité de l'appelant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil. Les différents témoignages rapportés lors de l'enquête de gendarmerie ne permettent pas d'établir, comme le soutient M. Y..., que son déport sur la droite résulte du heurt à l'épaule reçu de M. X.... Les causes restant indéterminées, la faute de l'appelant ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1382 ou 1383 du code civil. La preuve du non-respect des dispositions de l'article R. 431-7, alinéa 1 du code de la route, qui dispose que les conducteurs de cycles à deux roues ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée, ne trouve pas application en l'espèce, la présence d'un troisième cycliste aux côtés de Messieurs X...et Y... ne ressortant pas de l'enquête de gendarmerie. Aucune faute n'étant établie à l'encontre de M. X..., il convient d'infirmer le jugement entrepris et de le mettre hors de cause ;

1) ALORS QUE l'absence de contact entre la chose et la victime ne fait nullement obstacle à une possible mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses ; qu'en écartant la responsabilité de M. X... à l'égard de M. Z... sur le fondement de la responsabilité du fait des choses au motif inopérant pris de l'absence de contact entre le vélo de M. X... et M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du code civil ;

2) ALORS QUE la chose qui a été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument d'un dommage engage la responsabilité de son gardien ; que tel est le cas du cycliste qui heurtant un autre cycliste conduit ce dernier à heurter à son tour la victime ; qu'en écartant la responsabilité de M. X... à l'égard de M. Z... sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, tout en constatant que le heurt entre le vélo de M. Y... et celui de M. Z... trouvait sa cause dans le précédent heurt entre les cyclistes M. Y... et M. X..., ce dont il résultait que l'ensemble formé par M. X... et son vélo avait été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil ;

3) ALORS subsidiairement QU'en l'absence de contact direct entre la chose et la victime, la présomption de responsabilité pesant sur le gardien joue de plein droit dès lors que la chose occupait, d'une quelconque manière, une position anormale, établissant ainsi son rôle actif dans le dommage ; qu'en écartant la responsabilité de M. X... sur le fondement de la responsabilité du fait des choses sans rechercher si, en raison d'une quelconque anomalie de sa position dans le peloton, M. X... n'avait pas joué un rôle actif dans la collision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du code civil.

Moyens produits au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Foussard-Froger, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris en tant qu'il avait déclaré M. X... responsable du préjudice subi par M. Z..., mis hors de cause M. X..., excluant ainsi toute condamnation de ce dernier au profit de la CPAM de la CHARENTE et condamné seuls M. Y... et la MAIF à verser à la CPAM de la CHARENTE la somme de 48. 394, 55 euros à titre provisionnel à valoir sur sa créance ;

AUX MOTIFS QUE « A l'occasion d'une sortie avec plusieurs cyclistes le 28 février 2012, un accrochage a eu lieu sur la Commune de RIVIERES (16) entre les vélos de Messieurs Y... et Z... qui a provoqué la chute de ce dernier dont la tête a heurté le sol. La cause en était un accrochage entre les épaules de monsieur X... et monsieur Y..., qui avait amené ce dernier à se déporter sur la droite et à heurter la roue avant de la victime. Il suffit, pour que l'article 1384 alinéa 1er du code civil trouve application, que la victime rapporte la preuve que la chose a été, et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage. En l'espèce, la roue arrière du vélo de monsieur Y..., qui n'en avait pas transféré la garde, a percuté la roue avant de celle de monsieur Z... ; sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 est établie et n'est pas contestée. L'absence de contact entre le vélo de monsieur X... et celui de la victime ne permet pas de retenir la responsabilité de l'appelant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil. Les différents témoignages rapportés lors de l'enquête de gendarmerie ne permettent pas d'établir comme le soutient monsieur Y..., que son déport sur la droite résulte du heurt à l'épaule reçu de monsieur X.... Les causes restant indéterminées, la faute de l'appelant ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1382 ou 1383 du code civil. La preuve du non respect des dispositions de l'article R. 431-7 alinéa 1 du code de la route qui dispose que les conducteurs de cycles à deux roues ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée, ne trouve pas application en l'espèce, la présence d'un troisième cycliste aux côtés de messieurs X...et Y... ne ressortant pas de l'enquête de gendarmerie. Aucun faute n'étant établie à l'encontre de Monsieur X..., il convient d'infirmer le jugement entrepris et de le mettre hors de cause » ;

ALORS QUE, dès lors que devant la Cour d'appel, la CPAM de la CHARENTE sollicitait la condamnation de M. X... à son profit, pour le cas où M. Y... obtiendrait du juge qu'il constate la responsabilité de M. X..., la cassation à intervenir, du chef de l'arrêt, ayant mis hors de cause M. X..., sur le pourvoi principal, devra entrainer, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant écarté la responsabilité de M. X... à l'égard de la CPAM.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris en tant qu'il avait déclaré M. X... responsable du préjudice subi par M. Z..., mis hors de cause M. X..., excluant ainsi toute condamnation de ce dernier au profit de la CPAM de la CHARENTE et condamné seuls M. Y... et la MAIF à verser à la CPAM de la CHARENTE la somme de 48. 394, 55 euros à titre provisionnel à valoir sur sa créance ;

AUX MOTIFS QUE « A l'occasion d'une sortie avec plusieurs cyclistes le 28 février 2012, un accrochage a eu lieu sur la Commune de RIVIERES (16) entre les vélos de Messieurs Y... et Z... qui a provoqué la chute de ce dernier dont la tête a heurté le sol. La cause en était un accrochage entre les épaules de monsieur X... et monsieur Y..., qui avait amené ce dernier à se déporter sur la droite et à heurter la roue avant de la victime. Il suffit, pour que l'article 1384 alinéa 1er du code civil trouve application, que la victime rapporte la preuve que la chose a été, et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage. En l'espèce, la roue arrière du vélo de monsieur Y..., qui n'en avait pas transféré la garde, a percuté la roue avant de celle de monsieur Z... ; sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 est établie et n'est pas contestée. L'absence de contact entre le vélo de monsieur X... et celui de la victime ne permet pas de retenir la responsabilité de l'appelant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil. Les différents témoignages rapportés lors de l'enquête de gendarmerie ne permettent pas d'établir comme le soutient monsieur Y..., que son déport sur la droite résulte du heurt à l'épaule reçu de monsieur X.... Les causes restant indéterminées, la faute de l'appelant ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1382 ou 1383 du code civil. La preuve du non respect des dispositions de l'article R. 431-7 alinéa 1 du code de la route qui dispose que les conducteurs de cycles à deux roues ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée, ne trouve pas application en l'espèce, la présence d'un troisième cycliste aux côtés de messieurs X...et Y... ne ressortant pas de l'enquête de gendarmerie. Aucun faute n'étant établie à l'encontre de Monsieur X..., il convient d'infirmer le jugement entrepris et de le mettre hors de cause » ;

ALORS QUE, premièrement, le contact entre la chose et la victime n'est pas une condition de mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, vainement objecterait-on que les juges du fond ont exclu tout rôle causal de la bicyclette de M. X... en relevant qu'il n'était pas établi que le déport sur la droite de M. Y... « résult ait du heurt à l'épaule reçu de M. X... » (p. 6, § 2), quand ils constataient préalablement que l'accrochage entre les épaules de M. X... et de M. Y... « avait amené ce dernier à se déporter sur la droite et à heurter la roue avant de la victime » (p. 5, antépénult. §) ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, pour écarter la responsabilité de M. X... sur le fondement de sa faute, les juges du fond se sont bornés à relever qu'il n'était pas établi que le déport sur la droite de M. Y... « résult ait du heurt à l'épaule reçu de M. X... », quand ils constataient préalablement que l'accrochage entre les épaules de M. X... et de M. Y... « avait amené ce dernier à se déporter sur la droite et à heurter la roue avant de la victime » (p. 5, antépénult. §) ; qu'à cet égard également, l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-17958
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-17958


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17958
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