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09/06/2016 | FRANCE | N°14-27043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2016, 14-27043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Maxime X... et Mme Y..., séparés depuis 2001, exercent en commun l'autorité parentale sur leur fils mineur, Julien X..., né le 24 décembre 1999 ; que le 27 juillet 2009, la Mutuelle générale de la police a informé un juge des tutelles du versement d'un capital décès d'un montant de 29 379 euros au bénéfice de Julien X... en exécution d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son grand-père, François X... ; qu'ayant demandé en vain

aux parents de justifier du placement des fonds sur un compte ouvert au ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Maxime X... et Mme Y..., séparés depuis 2001, exercent en commun l'autorité parentale sur leur fils mineur, Julien X..., né le 24 décembre 1999 ; que le 27 juillet 2009, la Mutuelle générale de la police a informé un juge des tutelles du versement d'un capital décès d'un montant de 29 379 euros au bénéfice de Julien X... en exécution d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son grand-père, François X... ; qu'ayant demandé en vain aux parents de justifier du placement des fonds sur un compte ouvert au nom de l'enfant, le juge aux affaires familiales statuant comme juge des tutelles des mineurs a désigné Mme de Z...en qualité d'administrateur ad hoc de Julien X... ; que Mme de Z..., ès qualités, a assigné M. Maxime X... et Mme Y...devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1213 du code civil ;

Attendu que pour rejeter le recours en garantie formé par Mme Y...à l'encontre de M. Maxime X..., l'arrêt retient que cette demande ne peut prospérer dans la mesure où ce dernier n'est pas intervenu dans la commission de la faute d'abstention que Mme Y...a personnellement commise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant confirmé le jugement condamnant « ensemble et chacun pour le tout » M. Maxime X... et Mme Y...à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, elle devait, sur le recours en garantie dont elle était saisie, déterminer la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage en considération de la gravité de leurs fautes respectives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le recours en garantie de Mme Y...à l'encontre de M. Maxime X..., l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Maxime X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Maxime X... à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... et Mme Y...ensemble et chacun pour le tout à payer à Mme Z..., en qualité d'administratrice ad hoc de Julien X..., la somme de 29 379 € à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs propres que contrairement à ce que fait valoir l'appelante, sa carence et sa passivité dont elle a fait preuve, alors qu'elle avait connaissance du décès de François X... et du versement d'une assurance-vie au profit de son fils de la part de ce dernier, caractérise un comportement fautif qui engage sa responsabilité, dès lors qu'il lui appartenait, en sa qualité de mère de ce mineur dont elle assumait l'entière charge, de prendre toutes mesures utiles afin de permettre la restitution des fonds, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée au paiement de la somme de 29 379 € ;

Et aux motifs adoptés que M. X... et Mme Y...sont demeurés négligents dans la préservation des fonds revenant à Julien X... dont ils ne pouvaient disposer et qu'ils doivent représenter ; que c'est à juste titre que Mme Z..., ès-qualités, invoque une faute commise par M. X... et Mme Y..., consistant à ne pouvoir justifier de l'emploi des fonds pour le compte de leur enfant mineur et qu'ils étaient tenus de sauvegarder ; qu'il est justifié qu'il soient condamnés pour le montant dilapidé représentant l'entier préjudice subi par Julien X..., en application de l'article 1382 du code civil ;

Alors 1°) que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant énoncé que Mme Y...avait fait preuve de carence et passivité, ayant eu « connaissance » du décès de M. X... « et du versement d'une assurance-vie au profit de son fils de la part de ce dernier », sans analyser ni indiquer, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle s'était fondée pour affirmer la connaissance par Mme Y...de l'existence de ce versement, expressément contestée par cette dernière, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que Mme Y...ignorait les versements effectués au profit de Julien, n'avait jamais ni reçu de justificatif des sommes perçues ou placements effectués ni été en mesure de s'assurer que M. Maxime X... avait effectivement placé les fonds de leur fils sur un compte bloqué, n'excluait pas toute faute de sa part, puisqu'elle n'était, ainsi, pas en mesure de prendre quelque mesure que soit pour sauvegarder les fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement qui avait condamné Mme Y...et M. X..., « ensemble et chacun pour le tout » à payer à Mme de Z..., ès-qualités, la somme de 29 379 € à titre de dommages-intérêts, d'avoir débouté Mme Y...de sa demande, subsidiaire, tendant à être garantie par M. X... des condamnations prononcées à son encontre ;

Aux motifs propres que sa carence et sa passivité, alors qu'elle avait connaissance du décès de François X... et du versement d'une assurance-vie au profit de son fils de la part de ce dernier, caractérise un comportement fautif qui engage sa responsabilité dès lors qu'il lui appartenait, en sa qualité de mère de ce mineur dont elle assumait l'entière charge, de prendre toutes mesures utiles afin de permettre la restitution des fonds, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée au paiement de la somme de 29 379 € ; que la demande subsidiaire tendant à voir condamner M. X... à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ne peut prospérer, dans la mesure où ce dernier n'est pas intervenu dans la commission de la faute d'abstention qu'elle a personnellement commise ; qu'elle ne justifie pas non plus de la réalité d'un préjudice résultant d'un comportement fautif de ce dernier, ni de la réalité de ce comportement fautif, la production d'une simple copie d'écran ne permettant pas d'établir un lien avec la présente affaire en raison de l'absence de précision sur les faits évoqués au cours de la conversation produite, et l'attestation établie par M. X... devant être accueillie avec circonspection compte tenu des relations tendues entre le père de julien et l'auteur de cette attestation, lequel n'a pas précisé les circonstances dans lesquelles il avait pu constater des mouvements de fonds sur le compte de Julien X..., de sorte que sa demande de dommages-intérêts ne pourra qu'être rejetée ;

Aux motifs adoptés que M. X... et Mme Y...sont demeurés négligents dans la préservation des fonds revenant à Julien X... dont ils ne pouvaient disposer et qu'ils doivent représenter, la faute commise par M. X... et Mme Y...consistant à ne pouvoir justifier de l'emploi des fonds pour le compte de leur enfant mineur, qu'ils étaient tenus de sauvegarder ; qu'il doivent être condamnés pour le montant dilapidé représentant l'entier préjudice subi par Julien X..., en application de l'article 1382 du code civil ;

Alors 1°) que saisis d'un recours en garantie, les juges du fond doivent statuer sur la contribution à la dette de chacun des coobligés condamnés in solidum ou solidairement ; qu'après avoir confirmé le jugement qui avait condamné M. X... et Mme Y...« ensemble et chacun pour le tout » à payer à Mme de Z..., ès qualités, la somme de 29 379 € à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel devait déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ;

Alors 2°) et en tout état de cause, qu'après avoir reproché à Mme Y...sa carence et sa passivité alors qu'elle avait connaissance du décès de François X... et du versement d'une assurance-vie au profit de son fils de la part de ce dernier, pour en déduire qu'elle avait commis une faute, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les mêmes griefs à l'encontre de M. Maxime X..., père de l'enfant et fils du souscripteur de l'assurance-vie, ne caractérisaient pas son comportement fautif justifiant qu'il contribue à la dette, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-27043
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2016, pourvoi n°14-27043


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27043
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