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09/06/2016 | FRANCE | N°14-22406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2016, 14-22406


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2014), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...- Y...) sont propriétaires d'une maison d'habitation cadastrée n° 267 et voisine de la propriété de M. A..., cadastrée n° 266 et 271, consistant en un château dit « la tour Apollinaire » ; que M. A... a assigné les consorts X...- Y... en démolition d'une terrasse et que ceux-ci ont formulé des demandes reconventionnelles en enlèvement de panneaux, publicité, éclairage, plantes et jardinières placÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2014), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...- Y...) sont propriétaires d'une maison d'habitation cadastrée n° 267 et voisine de la propriété de M. A..., cadastrée n° 266 et 271, consistant en un château dit « la tour Apollinaire » ; que M. A... a assigné les consorts X...- Y... en démolition d'une terrasse et que ceux-ci ont formulé des demandes reconventionnelles en enlèvement de panneaux, publicité, éclairage, plantes et jardinières placés par M. A... sur les murs pour son activité de chambres d'hôtes ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné l'enlèvement du panneau situé sur la partie haute du mur côté Nord sur lequel est inscrit « bienvenue à, welcome to » et, statuant de nouveau de ce chef, déboute les consorts X...- Y... de cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'appel principal des consorts X...- Y... ni l'appel incident de M. A... ne critiquaient ce chef de dispositif du jugement déféré, la cour d'appel, qui ne pouvait aggraver le sort des consorts X...- Y... sur leur seul appel, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement ordonnant l'enlèvement du panneau situé sur la partie haute du mur côté Nord sur lequel est inscrit « bienvenue à, welcome to » et, statuant de nouveau de ce chef, débouté les consorts X...- Y... de cette demande, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à modifier la décision relative aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. A... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il avait ordonné l'enlèvement du panneau situé sur la partie haute du mur côté Nord sur lequel est inscrit « bienvenue à, welcome to » et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR débouté les consorts X...- Y... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant le caractère mitoyen des murs litigieux et l'absence de nuisance causée par l'ancrage dans le mur mitoyen d'éclairage, enseigne lumineuse, panneaux publicitaires et plantations ; que l'article 653 du Code civil dispose que tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire ; que l'acte de vente du 9 février 1951 conclu entre M. B..., ancien propriétaire de l'ensemble des parcelles n° 266, 267 et 271, et M. Sauveur X..., auteur de M. Joseph X... partie dans la cause, stipule que la maison d'habitation constituée de la buanderie en rez-de-chaussée est séparée de la terrasse se trouvant au-dessus (habitation actuelle des consorts X...- Y...) par un mur mitoyen à l'Ouest ; que le mur Nord qui clôt la terrasse constituant le prolongement du mur mitoyen cité dans l'acte de 1951 a vocation à séparer les deux fonds au même titre que le mur séparant la maison d'habitation de la buanderie et il est donc mitoyen ; que les consorts X...- Y... n'apportant pas d'élément de nature à renverser le caractère de mitoyenneté des murs Ouest et Nord, seront déboutés de leur prétention tendant à la reconnaissance du caractère privatif des murs Ouest et Nord de la terrasse en surélévation du mur de la buanderie ; que la mitoyenneté d'un mur attribue à chaque copropriétaire le droit d'en tirer toutes sortes d'utilité pourvu que celles-ci n'empêchent pas l'autre copropriétaire d'exercer le même droit ; que chacun jouit d'un droit d'usage du mur mitoyen sur la face qui est de son côté tant que l'autre copropriétaire ne subit aucune nuisance et que la destination du mur n'est pas compromise ; que bien qu'en méconnaissance de l'article 662 du Code civil, M. A... n'ait pas sollicité l'accord de ses voisins les consorts X...- Y..., pour implanter des projecteurs d'éclairage et des panneaux publicitaires dans le mur mitoyen, aucune nuisance ne leur est causée par ces éléments nécessaires à l'activité de chambres d'hôtes de M. A... ; que tant l'enseigne lumineuse mise au-dessus de la voie publique sur laquelle est inscrit « la Tour Apollinaire chambres d'hôtes » (photo n° 2 du constat du 01/ 02/ 2008) que les projecteurs d'éclairage sont situés sur le mur mitoyen Ouest et ne font pas l'objet d'un ancrage susceptible de nuire à la solidité du mur ou d'en augmenter la charge ; que les biens immobiliers étant situés en zone urbaine, un éclairage nocturne similaire à l'éclairage public ne constitue pas une gêne anormale de telle sorte que l'enseigne lumineuse située à l'angle du mur Ouest et du mur Nord, qui ne se dirige pas vers une ouverture de la maison d'habitation des consorts X...- Y... mais vers la voie publique à l'entrée de la cour du fonds de M. A..., et les deux spots d'éclairage situés sur le mur Ouest de la terrasse dirigés vers la cour du fonds de M. A..., ne troublent manifestement pas la quiétude des consorts X...- Y... ; que les consorts X...- Y... exigent vainement leur retrait alors que ces installations sont destinées à orienter les clients des chambres d'hôtes exploitées par M. A... et contribuent à l'exercice d'une activité d'hébergement touristique qui requiert nécessairement des moyens de signalement des lieux et ne sont pas susceptibles de constituer un trouble anormal de voisinage ; que les consorts X...- Y... sont donc infondés à solliciter le retrait de l'enseigne lumineuse et des éclairages scellés dans le mur mitoyen au niveau de la terrasse sur le fondement de l'article 662 du Code civil, ou sur celui des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que les deux panneaux publicitaires situés tant en partie basse qu'en partie haute du mur mitoyen côté Nord et destinés à indiquer l'entrée du site de chambres d'hôtes aux clients n'ont pas produit de détérioration visible de la façade, ni une atteinte à l'harmonie du bâtiment ; que leur proximité avec la porte d'entrée de la maison des consorts X...-Y... n'est pas de nature à engendrer un désagrément excessif dans un milieu urbain et ne constitue pas un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que les consorts X...- Y... seront déboutés de leur demande d'enlèvement des panneaux publicitaires situés sur le mur côté Nord ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions et s'impose au juge qui ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'il résulte des conclusions des parties qu'aucune d'entre elles ne sollicitaient l'infirmation du jugement en ce qu'il avait condamné M. A... à retirer le panneau « bienvenue à, welcome to » ; qu'en infirmant néanmoins le jugement sur ce point, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel ; que les consorts X...- Y... sollicitaient la confirmation du chef de dispositif du jugement ayant condamné M. A... à retirer le panneau « bienvenue à, welcome to » tandis que M. A... n'avait pas formé appel incident ; qu'en infirmant le jugement entrepris sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il avait ordonné l'enlèvement du panneau situé sur la partie haute du mur côté Nord sur lequel est inscrit « bienvenue à, welcome to » et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR débouté les consorts X...- Y... de leurs demandes et débouté les consorts X...- Y... de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant le caractère mitoyen des murs litigieux et l'absence de nuisance causée par l'ancrage dans le mur mitoyen d'éclairage, enseigne lumineuse, panneaux publicitaires et plantations ; que l'article 653 du Code civil dispose que tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire ; que l'acte de vente du 9 février 1951 conclu entre M. B..., ancien propriétaire de l'ensemble des parcelles n° 266, 267 et 271, et M. Sauveur X..., auteur de M. Joseph X... partie dans la cause, stipule que la maison d'habitation constituée de la buanderie en rez-de-chaussée est séparée de la terrasse se trouvant au-dessus (habitation actuelle des consorts X...- Y...) par un mur mitoyen à l'Ouest ; que le mur Nord qui clôt la terrasse constituant le prolongement du mur mitoyen cité dans l'acte de 1951 a vocation à séparer les deux fonds au même titre que le mur séparant la maison d'habitation de la buanderie et il est donc mitoyen ; que les consorts X...- Y... n'apportant pas d'élément de nature à renverser le caractère de mitoyenneté des murs Ouest et Nord, seront déboutés de leur prétention tendant à la reconnaissance du caractère privatif des murs Ouest et Nord de la terrasse en surélévation du mur de la buanderie ; que la mitoyenneté d'un mur attribue à chaque copropriétaire le droit d'en tirer toutes sortes d'utilité pourvu que celles-ci n'empêchent pas l'autre copropriétaire d'exercer le même droit ; que chacun jouit d'un droit d'usage du mur mitoyen sur la face qui est de son côté tant que l'autre copropriétaire ne subit aucune nuisance et que la destination du mur n'est pas compromise ; que bien qu'en méconnaissance de l'article 662 du Code civil, M. A... n'ait pas sollicité l'accord de ses voisins les consorts X...- Y..., pour implanter des projecteurs d'éclairage et des panneaux publicitaires dans le mur mitoyen, aucune nuisance ne leur est causée par ces éléments nécessaires à l'activité de chambres d'hôtes de M. A... ; que tant l'enseigne lumineuse mise au-dessus de la voie publique sur laquelle est inscrit « la Tour Apollinaire chambres d'hôtes » (photo n° 2 du constat du 01/ 02/ 2008) que les projecteurs d'éclairage sont situés sur le mur mitoyen ouest et ne font pas l'objet d'un ancrage susceptible de nuire à la solidité du mur ou d'en augmenter la charge ; que les biens immobiliers étant situés en zone urbaine, un éclairage nocturne similaire à l'éclairage public ne constitue pas une gêne anormale de telle sorte que l'enseigne lumineuse située à l'angle du mur Ouest et du mur Nord, qui ne se dirige pas vers une ouverture de la maison d'habitation des consorts X...- Y... mais vers la voie publique à l'entrée de la cour du fonds de M. A..., et les deux spots d'éclairage situés sur le mur ouest de la terrasse dirigés vers la cour du fonds de M. A..., ne troublent manifestement pas la quiétude des consorts X...- Y... ; que les consorts X...- Y... exigent vainement leur retrait alors que ces installations sont destinées à orienter les clients des chambres d'hôtes exploitées par M. A... et contribuent à l'exercice d'une activité d'hébergement touristique qui requiert nécessairement des moyens de signalement des lieux et ne sont pas susceptibles de constituer un trouble anormal de voisinage ; que les consorts X...- Y... sont donc infondés à solliciter le retrait de l'enseigne lumineuse et des éclairages scellés dans le mur mitoyen au niveau de la terrasse sur le fondement de l'article 662 du Code civil, ou sur celui des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que les deux panneaux publicitaires situés tant en partie basse qu'en partie haute du mur mitoyen côté Nord et destinés à indiquer l'entrée du site de chambres d'hôtes aux clients n'ont pas produit de détérioration visible de la façade, ni une atteinte à l'harmonie du bâtiment ; que leur proximité avec la porte d'entrée de la maison des consorts X...-Y... n'est pas de nature à engendrer un désagrément excessif dans un milieu urbain et ne constitue pas un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que les consorts X...- Y... seront déboutés de leur demande d'enlèvement des panneaux publicitaires situés sur le mur côté Nord ; que les consorts X...- Y... soutiennent vainement que les jardinières et treillis apposés le long du mur mitoyen côté Sud et donnant sur la cour du fonds de M. A... les privent de luminosité, car si les plantations grimpent le long de la façade où se trouvent des pavés de verre translucides implantés dans le mur, seules de fines branches traversent le champ de ce vitrage et ne diminuent pas de manière significative la clarté de la pièce ; que les consorts X...- Y... seront déboutés de leur demande d'enlèvement des jardinières et treillis ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'acte du 9 février 1951 indique que le mur séparant les immeubles à l'Ouest, c'est-à-dire le mur séparant dans sa totalité les deux propriétés en litige, est mitoyen ; qu'il n'est donné aucun élément de nature à établir que les ouvrages ancrés ou installés sur le mur mitoyen, tels que les jardinières, treillis et plantations, projecteurs d'éclairage et panneau publicitaire se trouvant dans la hauteur supérieure sur lequel est inscrit « La Tour apollinaire chambre d'hôtes » (photo n° 2 du constat du 01/ 02/ 2008) sont de nature à nuire aux voisins ; que dès lors, sont non fondées les demandes reconventionnelles tendant à une suppression, relatives aux jardinières, aux treillis et aux plantations, aux projecteurs d'éclairage et à l'ancrage du panneau publicitaire se trouvant dans la hauteur supérieure sur lequel est inscrit « La Tour apollinaire chambre d'hôtes » (photo n° 2 du constat du 01/ 02/ 2008) ; d'autre part, le troisième panneau situé dans la partie la plus basse (photo n° 1) est ancré sur un mur privatif s'agissant du mur de la buanderie ; la demande d'enlèvement sera rejetée ;
1°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de vente du 9 février 1951 conclu entre M. B..., ancien propriétaire de l'ensemble des parcelles et M. Sauveur X..., auteur de M. Joseph X..., que le mur situé à l'Ouest, qualifié de mitoyen, était celui de la maison d'habitation, la terrasse située au-dessus de la buanderie faisant l'objet d'une description distincte ; qu'en affirmant néanmoins que « la maison d'habitation constituée de la buanderie en rez-de-chaussée est séparée de la terrasse se trouvant au-dessus (habitation actuelle des consorts X...- Y...) par un mur mitoyen à l'Ouest » (arrêt, p. 4, dernier §) et en appliquant ainsi les stipulations de l'acte relatives à la maison, à la terrasse, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'acte de vente du 9 février 1951 conclu entre M. B..., ancien propriétaire de l'ensemble des parcelles et M. Sauveur X..., auteur de M. Joseph X..., précise de façon claire que le mur Ouest de la maison cédée est mitoyen ; qu'en affirmant néanmoins que « le mur Nord qui clôt la terrasse constituant le prolongement du mur mitoyen cité dans l'acte 1951 a vocation à séparer les deux fonds au même titre que le mur séparant la maison d'habitation de la buanderie et il est donc mitoyen » (arrêt, p. 5, 1er §), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'un mur ne peut être présumé mitoyen qu'à la condition qu'il soit situé sur la limite séparative de deux fonds privés ; qu'en jugeant que le mur Nord était mitoyen au motif qu'il « avait vocation à séparer les deux fonds » (arrêt, p. 5, 1er §), quand elle constatait que ce mur donnait sur la rue (arrêt, p. 5, dernier §), de sorte qu'il n'était pas situé sur la limite séparative de deux fonds privés, la Cour d'appel a violé l'article 653 du Code civil.
4°) ALORS QUE les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en se bornant à relever que le mur était « mitoyen côté Sud » (arrêt, p. 6, antépénult.) sans préciser en vertu de quelle règle ce mur, dont elle constatait qu'il donnait sur une cour (Ibid.), pouvait être qualifié de mitoyen, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ; qu'en se bornant à relever incidemment que « les consorts X...- Y... soutiennent vainement que les jardinières et treillis apposés le long du mur mitoyen côté sud et donnant sur la cour du fonds de M. A... les privent de luminosité » (arrêt, p. 6, antépénult.) pour affirmer que ce mur Sud de la maison des consorts X...-Y... était mitoyen sans préciser en vertu de quelle présomption ce mur pouvait être qualifié de mitoyen, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 653 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-22406
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2016, pourvoi n°14-22406


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22406
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