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09/06/2016 | FRANCE | N°14-15243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2016, 14-15243


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 février 2013), que Mme X... a assigné M. Gervais Y... et son épouse, puis, celle-ci étant décédée, ses ayants droit, Mme Michelle
Y...
, Mme Danielle
Y...
, M. Joël
Y...
, Mme Nadège
Y...
, Mme Odile
Y...
, M. Victor
Y...
, Mme Flavie
Y...
, M. Francis
Y...
, M. François
Y...
, M. Eric
Y...
et Mme Rose
Y...
(les consorts
Y...
) en acquisition, par prescription trentenaire

, d'une parcelle de terrain ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 février 2013), que Mme X... a assigné M. Gervais Y... et son épouse, puis, celle-ci étant décédée, ses ayants droit, Mme Michelle
Y...
, Mme Danielle
Y...
, M. Joël
Y...
, Mme Nadège
Y...
, Mme Odile
Y...
, M. Victor
Y...
, Mme Flavie
Y...
, M. Francis
Y...
, M. François
Y...
, M. Eric
Y...
et Mme Rose
Y...
(les consorts
Y...
) en acquisition, par prescription trentenaire, d'une parcelle de terrain ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les attestations produites aux débats par Mme X... se contentaient d'affirmer qu'elle était l'occupante du terrain et étaient contredites par les affirmations circonstanciées de différentes personnes selon lesquelles elle était hébergée gracieusement par M. Hector
Y...
et son épouse sur une parcelle leur appartenant, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que Mme X... échouait à rapporter la preuve de sa possession à titre de propriétaire de cette parcelle, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les attestations produites aux débats par Mme X... étaient toutes rigoureusement identiques dans leur rédaction et se contentaient d'affirmer qu'elle était l'occupante du terrain, la cour d ‘ appel a pu en déduire que sa témérité à poursuivre la procédure en appel était constitutive d'un abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Spinosi et Sireau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée AB n° 7 ;
Aux motifs propres que « les premiers juges ont, à bon droit, considéré que Mme X... échouait à établir la preuve de sa possession à titre de propriétaire de la parcelle qu'elle occupe. Il est effectif que les attestations qu'elle produit aux débats, d'ailleurs toutes rigoureusement identiques dans leur rédaction, se contentent d'affirmer qu'elle est l'occupante du terrain. Elles sont contredites par les affirmations circonstanciées de différentes personnes selon lesquelles elle est hébergée gracieusement par M. Hector
Y...
et son épouse sur une parcelle leur appartenant. De plus, les indications d'un relevé cadastral ou les justificatifs de paiement de la taxe foncière ne sont pas des éléments suffisants à établir le droit de propriété d'une personne sur un bien immobilier » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « les attestations produites par Mme X... sont contredites par les énonciations de l'acte de notoriété et notamment par l'attestation que le notaire affirme annexée de M. de A...du 24 février 1960 qui précise avoir vendu le fonds aux défendeurs à charge pour ces derniers d'effectuer les formalités notariales ; que lesdites attestations sont également contredites par celles produites par les défendeurs et notamment par celle de M. Marie B...qui affirmé avoir participé au début des années 1960, à la demande de son père, à la construction sur le terrain litigieux, d'une maison en bois destiné à la demanderesse, nièce de M. Marie B...;
Des attestations produites en défense, il résulte que l'occupation de la propriété litigieuse par la demanderesse, dont il est par ailleurs justifiée qu'elle est continue et paisible, est équivoque, comme pouvant n'être que la conséquence d'une tolérance familiale de la part de son oncle, de sorte que les conditions pour prescrire ne sont pas réunies et que la demande principale n'est pas fondée » (jugement p. 2) ;
Alors que si les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription, en application de l'article 2262 du code civil, les juges doivent précisément caractériser les actes de tolérance qu'ils retiennent ; qu'en l'espèce, en ayant retenu l'existence d'une tolérance familiale, constituée par l'hébergement de Mme X... à titre gracieux sur la parcelle litigieuse, pour la débouter de sa demande en prescription acquisitive, sans préciser néanmoins de quels éléments elle déduisait cet hébergement à titre gracieux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2261 et 2262 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à verser aux consorts
Y...
la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Aux motifs que « la témérité de Mme X... à poursuivre la procédure en appel est constitutive d'un abus de droit, qu'il y a lieu de sanctionner par sa condamnation à verser aux intimés la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts » ;
Alors que le droit de relever appel d'une décision n'est abusif que pour autant qu'est caractérisée une faute de l'appelant ; en se bornant, en l'espèce, à relever la témérité de l'appelante à poursuivre la procédure en appel, pour la condamner à des dommages et intérêts pour avoir prétendument abusé de son droit de relever appel, la Cour d'appel n'a caractérisé aucune faute de l'appelante de nature à faire dégénérer son droit en abus et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15243
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Fort-de-France, 8 février 2013, 12/00169

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 08 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2016, pourvoi n°14-15243


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15243
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