Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Erjon Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 27 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 mars 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte des chefs d'acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, le juge d'instruction a décerné le 30 janvier 2015 un mandat d'arrêt contre M. Y..., qui se trouvait en Suisse ; que sur le fondement de ce mandat, une demande d'extradition a été présentée au gouvernement helvétique ; qu'après avoir ordonné son extradition le 18 mars 2015, les autorités suisses ont remis M. Y... aux autorités françaises le 2 avril 2015 ; que le même jour, celui-ci a été mis en examen des chefs susvisés ; qu'il a déposé le 23 septembre 2015 une requête en annulation du mandat d'arrêt et de son interrogatoire de première comparution ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention européenne d'extradition du 13 mars 1957, des articles préliminaire, 696-10, 696-36, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure d'extradition ;
" aux motifs que, sur la régularité de la procédure d'extradition, les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen relatif à la procédure d'extradition sont applicables à la Suisse depuis 2008 ; que l'article 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, texte fondateur de l'extradition prévoit que la demande d'arrestation provisoire indiquera notamment l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu de sa commission ; que le principe fondamental de loyauté dans la coopération s'applique à tous les accords signés par les membres du Conseil de l'Europe et les autres parties qui ont décidé telle que la Suisse d'appliquer la convention d'application de l'accord de Schengen ; qu'il s'agit pour les Etats de prendre les mesures nécessaires pour assurer ses obligations communautaires notamment en matière de coopération ; que la reconnaissance mutuelle des décisions repose sur une confiance réciproque entre les Etats membres ; que figurent au dossier de l'information judiciaire :- la transmission de la demande d'extradition de M. Y... adressée par le procureur général de Lyon au bureau de l'entraide pénale internationale du ministère de la justice ; que ce courrier mentionne la nature des faits reprochés à M. Y..., leur qualification juridique la peine encourue, et la procédure qui lui sera appliquée après son extradition ;- la demande de diffusion du mandat d'arrêt européen valant demande d'arrestation provisoire en vue de l'extradition de M. Y... en application de l'article 95 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (D130 à D138) ;- le courrier de l'office fédéral de la justice du département fédéral de justice et de police de la confédération Suisse qui précise que par " décision du 18 mars 2015, l'office fédéral de justice, autorité compétente en matière d'extraditions qui a décidé d'accorder l'extradition de M. Y... à la France pour les faits mentionnés dans la demande formelle d'extradition et que la décision est désormais définitive et exécutoire " (D140) ; que ce courrier précisait que M. Y... n'avait pas renoncé au principe de spécialité, conformément à l'article 14 de la Convention susvisée ; que cette transmission implique que les conditions d'exécution du mandat d'arrêt européen et de l'extradition de M. Y... ont été accomplis dans le respect des accords susvisés et dans le respect des dispositions pénales et de procédures pénales applicables au sein de la confédération Suisse ; que la renonciation au principe de spécialité implique nécessairement la connaissance des infractions qui lui sont reprochés, l'objectif de cette disposition étant de limiter l'extradition aux seules infractions visées par le mandat d'arrêt et la demande d'extradition avec arrestation provisoire ; que, par ailleurs, la mention dans le courrier provenant d'une autorité compétente sur le caractère définitif et exécutoire de la demande d'extradition emporte nécessairement confirmation que les voies de recours sont expirées, qu'elles aient été ou non exercées par M. Y..., et que toutes les dispositions légales ont été effectivement respectées (délivrance de copie, information sur l'assistance à un avocat...) ; que les principes de loyauté et de confiance réciproques ci-dessus rappelés emportent régularité de la procédure d'extradition traitée par la confédération Suisse ; qu'il se déduit naturellement de ce qui précède que l'exécution de la demande d'extradition s'est déroulée conformément aux dispositions de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen, dans le respect des droits de M. Y... ; que M. Y... ne saurait arguer d'une violation quelconque de ses droits dans les conditions de son arrestation sur la base d'un mandat d'arrêt régulier en la forme et au fond, et de sa remise aux autorités judiciaires françaises ;
" 1°) alors que la décision d'extradition sur la base de laquelle un individu est livré aux autorités françaises pour être poursuivi doit être versée au dossier ; qu'en l'espèce, M. Y... a été remis aux autorités françaises par les autorités helvétiques au poste frontière de Thonex Vallard le 2 avril 2015, sur la base d'une prétendue décision d'extradition qui ne lui a jamais été notifiée ; que figure seulement au dossier une demande d'extradition non datée, transmise par le parquet général au bureau de l'entraide judiciaire française ; que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que la présence au dossier d'un courrier de l'office fédéral de la justice suisse mentionnant la décision d'extradition suffit à pallier l'absence de la décision d'extradition elle-même ;
" 2°) alors qu'il résulte de l'article 696-36 du code de procédure pénale qu'aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office ; qu'en l'espèce, après avoir été appréhendé par les policiers français, M. Y... a été mis en examen sans avoir rencontré le procureur de la République ni reçu notification des droits prévus par la disposition précitée ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler la procédure d'extradition " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'interrogatoire de première comparution, prise de ce que la décision d'extradition ne figurait pas au dossier de la procédure, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, les dispositions de l'article 18 de la Convention européenne d'extradition n'ont pas été méconnues dès lors que le gouvernement helvétique, par une note verbale du 2 avril 2015, versée au dossier de la procédure, a fait connaître au gouvernement français que, par décision définitive et exécutoire en date du 18 mars 2015, l'extradition de M. Y... avait été accordée pour les faits mentionnés dans la demande d'extradition, en précisant que l'intéressé n'avait pas renoncé au principe de spécialité ;
Que, d'autre part, M. Y... n'est pas fondé, sous le couvert de l'absence au dossier de la décision d'extradition, à prétendre, au soutien de sa requête en nullité, que cette décision ne lui aurait pas été notifiée par les autorités helvétiques dès lors que ce grief, qui se rattache à l'instruction d'une demande française d'extradition par les autorités de l'Etat étranger requis, ne peut, à le supposer établi, constituer une cause de nullité de l'extradition pouvant être invoquée devant les juridictions françaises ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la nullité de l'extradition ne saurait résulter du fait que M. Y..., qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat dès sa présentation au juge d'instruction ayant suivi sa remise, n'a pas été informé de ce qu'il disposait d'un délai de dix jours, à peine d'irrecevabilité, pour soulever la nullité de la procédure d'extradition en application de l'article 696-36 du code de procédure pénale, l'inobservation de cette prescription ayant pour seul effet de ne pas faire courir ledit délai et de rendre la personne extradée recevable à invoquer devant la chambre de l'instruction la nullité de la procédure d'extradition ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 131, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité du mandat d'arrêt ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 131 du code de procédure pénale que, si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ; qu'il ressort de la procédure que le juge d'instruction a bien sollicité les réquisitions du ministère public par ordonnance de soit-communiqué, en date du 30 janvier 2015 ; que le parquet a pris des réquisitions le même jour pour demander la délivrance d'un mandat d'arrêt, de M. Y... dont il était établi qu'il se trouvait en fuite ; que le mandat d'arrêt était délivré le 30 janvier 2015 ; que, dès lors, les dispositions de l'article 131 du code de procédure pénale ont été respectées et le mandat d'arrêt est par conséquent régulier ; que la cotation des pièces de la procédure dans un ordre qui ne serait pas strictement chronologique ne saurait entraîner aucune nullité et qu'il appartient le cas échéant au requérant de justifier qu'un défaut de cotation chronologique lui fait grief ; qu'en effet, le fait que la cotation des réquisitions postérieurement à celles du mandat d'arrêt ne saurait avoir une incidence sur la régularité de l'acte, et de simples supputations non étayées par des éléments de fait ou de droit ne sauraient remettre en cause la légalité de l'acte établi par un magistrat compétent qui a délivré un mandat d'arrêt justifié après avoir sollicité les réquisitions du ministère public ;
" alors qu'en vertu de l'article 131 du code de procédure pénale, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction ne peut intervenir qu'à la condition que celui-ci ait reçu l'avis du procureur de la République ; qu'en l'espèce, à l'occasion de son placement en détention consécutif à l'exécution d'un mandat d'arrêt, le demandeur a souligné qu'il n'existait à la procédure aucun avis du ministère public ; que c'est en vain qu'ont été postérieurement versées au dossier des réquisitions datées du jour de l'émission du mandat ; qu'en effet, la condition tenant à la délivrance d'un avis ne peut être considérée comme remplie que si celui-ci existe au dossier avant que l'irrégularité soit soulevée par le mis en examen " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité du mandat d'arrêt du 30 janvier 2015, pris de ce que le juge d'instruction n'aurait pas été préalablement destinataire de l'avis du ministère public, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'avis du ministère public, sollicité par le juge d'instruction, a été effectivement donné le 30 janvier 2015, préalablement à la délivrance du mandat d'arrêt, conformément aux exigences de l'article 131 du code pénal, mais que cet avis a fait l'objet d'une cotation tardive au dossier de la procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 156 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes d'identification du profil génétique du demandeur ;
" aux motifs que, sur la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'atteinte au principe de loyauté de la preuve et de l'équilibre des droits des parties : L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme rappelle que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ; que l'article préliminaire du code de procédure pénale prévoir en son alinéa 1 que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties » ; que les dispositions prévues par le code de procédure pénale sont de nature à assurer la garantie de ces droits pour ce qui concerne le principe du contradictoire et de l'équité de la procédure, la loyauté des preuves et l'équilibre des droits des parties, au cours de l'instruction préparatoire ; que c'est ainsi que le principe du contradictoire est assuré tout au long de l'instruction préparatoire, par la possibilité d'accéder au dossier avant les interrogatoires, l'information donnée par le magistrat instructeur des expertises qu'il fait diligenter, la possibilité pour l'avocat de former des demandes d'actes à tous les stades de la procédure et ce jusqu'à l'ordonnance de règlement ; que les dispositions du code de procédure pénale qui organisent l'ensemble de ces droits sont en parfaite adéquation avec les principes fondamentaux dégagés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le principe de loyauté dans la recherche des preuves est garanti en ce que sont sanctionnés tout stratagème utilisé par un agent de l'autorité publique, en violation du code de procédure pénale, dans la mesure où ce procédé constituerait une atteinte à l'équilibre des droits des parties, au caractère contradictoire et équitable de la procédure ; que l'essentiel du grief invoqué par M. Y... touche à la manière dont le profil génétique partiel a été identifié sur l'emballage n° 4 du scellé n° 9 correspondant au premier paquet découvert dans le tableau de bord du véhicule BMW " pour lui avoir été attribué, information tenue pour acquise dans plusieurs actes de l'information judiciaire ; qu'en effet, l'avocat du mis en examen entend faire valoir que le fait de désigner M. Y... comme l'auteur du support biologique identifié, sans mesure d'expertise pour valider cette information non scientifique caractérise une atteinte au principe de loyauté dans la recherche de la preuve et constituerait une atteinte à l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au caractère contradictoire et équitable de la procédure ; qu'or l'identification du profil génétique de M. Y... a pu être rendue possible par les réponses données par les états membres ou non comme cela résulte du procès-verbal 243/ 2014 de la brigade de recherche de Gex (pièce 2-19) (D97) ; qu'en effet les enquêteurs ont indiqué avoir sollicité la comparaison du profil avec ceux inscrits sur les bases de données des pays signataires des accords de Prüm du 27 mai 2005 et avec ceux des autres pays accessibles par SCCOPOL ; que, si les recherches entreprises par les premiers et Europol étaient vaines, la Suisse donnait une réponse positive en indiquant que l'ADN trouvait une correspondance avec celui de M. Y... ; que, dès lors, la recherche dans ces fichiers, qui a été retranscrite par procès-verbal, ne peut être qualifiée de déloyale ; qu'elle constitue un indice parmi d'autres susceptibles de rendre vraisemblable la participation de M. Y... aux faits qui lui sont reprochés ; qu'au surplus M. Y... n'a jamais contesté être le propriétaire de cet ADN puisqu'il a convenu avoir touché le paquet litigieux tout en indiquant être étranger au trafic ; que, dès lors, il ne peut de surcroît se prévaloir d'une atteinte aux droits de la défense puisqu'il a admis avoir pris entre les mains ledit paquet sur lequel sa matière biologique a été retrouvée ; qu'aucune atteinte au principe de loyauté n'est établie ; qu'enfin, l'avocat de M. Y... a pu accéder à tous les éléments du dossier, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'il pouvait également à tout moment de la procédure jusqu'à l'ordonnance de règlement former des demandes d'actes, notamment l'expertise dont il regrette l'absence et qu'il aurait pu solliciter au visa de l'article 156 du code de procédure pénale qui précise que " toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question technique peut soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties ordonner une expertise ; qu'il ne saurait arguer de la violation de droits dont il n'a pas estimé faire usage ; que M. Y... n'a pas exercé un droit qui participe de l'équilibre des droits des parties, et ne saurait en conséquence en évoquer la violation ; qu'aucune violation des principes généraux issus de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale n'est caractérisée ; que la nullité invoquée de ce chef ne saurait prospérer et sera rejetée ; que la lecture du dossier n'a pas révélé l'existence de causes de nullité jusqu'à la cote D 167 et qu'il convient en conséquence de faire retour de l'information au magistrat instructeur pour poursuite de l'instruction ;
" alors que l'identification d'un profil génétique ne peut être recherchée que dans le strict respect du contradictoire et des dispositions prévues par les articles 156 et suivants du code de procédure pénale, les éléments ainsi obtenus devant notamment pouvoir faire l'objet d'une contre-expertise ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valider l'identification des empreintes génétiques de M. Y... réalisée par les autorités helvétiques après comparaison sur différentes bases de données, cette recherche n'ayant donné lieu qu'à une simple retranscription par procès-verbal, insusceptible d'une quelconque contestation utile de sa part " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l ‘ instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.