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08/06/2016 | FRANCE | N°15-82805

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2016, 15-82805


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 3 avril 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de

la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller r...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 3 avril 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-22, 222-22-1, 222-27, 222-28 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées ;
" aux motifs, que l'accumulation de témoignages concordants confortant les dépositions des victimes sont de nature à voir confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité de M. X... ; qu'il est en effet constant qu'aux dates visées par la prévention, A...et B...
X... étaient toutes deux mineures de quinze ans comme étant nées respectivement le 20 avril 1990 et le 30 juin 1992 ; qu'il est également constant que les faits sont reprochés à l'ascendant des mineures, en l'espèce leur grand-père ; qu'en ce qui concerne la circonstance de commission des faits par violence, menace, contrainte ou surprise, il ressort des déclarations constantes de A...
X... et en l'état des éléments ci-dessus relevés que le prévenu a pénétré aux époques visées par la prévention et sans y être invité la chambre qu'elle occupait alors qu'elle était dans son lit et que profitant de l'ascendant dont il disposait nécessairement sur sa petite fille de part son statut et profitant de sa jeunesse et de sa naïveté, il pratiquait sur elle des caresses sur les seins, l'intérieur des cuisses, le ventre et ce, alors même qu'elle se mettait en boule pour lui échapper, circonstance qui établit les circonstances de contrainte et surprise en ce qui concerne les faits reprochés au prévenu sur la personne de A...
X... ; qu'en ce qui concerne B...
X..., il est établi en l'état des déclarations réitérées de la victime et en l'état des éléments ci-dessus relevés que M. X... a de la même manière pratiqué sur elle par surprise, en profitant de ce qu'elle avait réclamé un massage, ou à l'occasion de réunions familiales, profitant de son inexpérience, des caresses à caractère sexuel, lui caressant le ventre et passant sa main sur tout son corps ;
" 1°) alors que l'article 222-22-1 du code pénal, issu de la loi n° 210-121 du 8 février 2010 et suivant lequel « la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de doit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime », en tant qu'il revient sur une jurisprudence contraire moins sévère, ne saurait être qualifié d'interprétatif et ne saurait en conséquence être appliqué à des faits commis avant son entrée en vigueur ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... coupable d'avoir commis, entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2006, des agressions sexuelles aggravées sur la personne de A...
X..., sur la circonstance qu'il avait profité de l'ascendant dont il disposait sur sa petite fille et de la jeunesse de celle-ci, la cour d'appel, qui a ainsi fait application des dispositions de l'article 222-22-1 du code pénal à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de B...
X..., à relever qu'il avait profité de l'inexpérience de celle-ci, sans indiquer en quoi cette inexpérience aurait été constitutive d'un élément de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, en l'état des dispositions interprétatives de l'article 222-22-1 du code pénal, a pu, sans méconnaître le principe de non rétroactivité de la loi pénale, déduire la contrainte morale subie par les victimes, âgées d'environ huit ans lors de la commission des premiers faits poursuivis, de leur différence d'âge avec le prévenu, ainsi que de l'autorité exercée sur elles par celui-ci, en sa qualité de grand-père, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ;
" aux motifs que les dénégations réitérées du prévenu, contre toute vraisemblance, l'absence d'élément avéré d'atténuation de sa responsabilité pénale au regard de l'expertise psychiatrique et de l'examen psychologique, la réitération des faits qui se sont poursuivis sur une longue durée, l'absence totale de formulation de remords justifie le prononcé d'une peine relativement rigoureuse et ce, même en tenant compte de l'état de santé déficient du prévenu et de son âge ; qu'en l'occurrence, la cour estime devoir condamner M. X... à une peine d'emprisonnement partiellement ferme, toute autre peine que l'emprisonnement ferme étant manifestement inadéquate en l'espèce ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en se bornant, pour condamner M. X... à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, à relever que toute autre sanction était manifestement inadéquate, sans rechercher si la personnalité et la situation de M. X... permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de cette peine, a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que, la déclaration de culpabilité de M. X... étant devenue définitive, par suite du rejet de son premier moyen de cassation, seul contesté par les défendeurs au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à leur demande ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 avril 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Michel X... devra payer à M. Jean-Christophe X..., Mme Gina Y..., Mme A...
X... et Mme B...
X..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82805
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2016, pourvoi n°15-82805


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82805
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