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08/06/2016 | FRANCE | N°15-21255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2016, 15-21255


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 euros, l'arrêt retient, notamment, que les revenus de l'époux sont plus de trois fois supérieurs à ceux de l'épouse et que, de surcroît, les patrimoines immobiliers sont également à l'avantage du mari ;<

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 euros, l'arrêt retient, notamment, que les revenus de l'époux sont plus de trois fois supérieurs à ceux de l'épouse et que, de surcroît, les patrimoines immobiliers sont également à l'avantage du mari ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, comme elle y était invitée, les charges invoquées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme Y... une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Aux motifs que, « Attendu que l'appel est limité aux dispositions concernant la prestation compensatoire ;
Attendu qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible ; la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible Que le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Que la disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce, soit en l'espèce au jour du jugement entrepris ;
Attendu que le mariage a duré 40 ans dont 10 ans en séparation de corps ; Qu'au vu des pièces produites la situation des époux s'établit comme suit à la date du prononcé du divorce :
Madame Y... est âgée de 63 ans, elle est retraitée et perçoit une pension qui s'est élevée à 12 944 euros pour l'année 2013 ainsi que des revenus fonciers d'un montant de 8610 euros pour la même année. Son revenu mensuel moyen est donc de l'ordre de 1800 euros. Son patrimoine personnel est évalué à 150 000 euros.
Monsieur X... est âgé de 61 ans, il perçoit une pension de retraite (10 205 euros en 2013) et des revenus fonciers (60 392 euros en 2013), soit un revenu mensuel moyen de l'ordre de 5880 euros. Son patrimoine personnel est évalué à 1 104 000 euros.
Le couple a en outre procédé à la vente de plusieurs biens leur appartenant, en l'état des décomptes produits et en l'absence de pièces justificatives il apparaît constant qu'ils en ont retiré au moins 300 000 euros chacun, madame Y... soutenant sans en rapporter la preuve que monsieur X... en aurait retiré davantage qu'elle (461 891 euros contre 323 481 euros).
Attendu qu'en l'état de ces éléments, le premier juge a retenu à tort une faible disparité de revenus entre les parties ;
Qu'en effet les revenus de l'époux sont plus de 3 fois supérieurs à ceux de l'épouse ;
Que de surcroit les patrimoines immobiliers sont également à l'avantage de l'époux ;
Attendu qu'il est établi dans de telles conditions, et notamment au regard de la disparité des ressources entre époux, de la durée du mariage, et des patrimoines respectifs, que la rupture du mariage crée une disparité dans les situations respectives des parties au détriment de l'épouse ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, cette disparité sera justement compensée par l'allocation d'un capital de 100 000 euros ;
Que la décision déférée sera en conséquence réformée de ce chef » ;
Alors que si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour apprécier les ressources de chacun des époux, les juges du fond doivent tenir compte de leurs charges respectives ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait état de charges qui diminuaient ses ressources, et dont il justifiait par la production d'un certain nombre de pièces ; qu'en déterminant les ressources de Monsieur X..., sans toutefois rechercher quelles étaient ses charges, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21255
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2016, pourvoi n°15-21255


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21255
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