LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 septembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution préférentielle ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui, saisie d'une demande d'attribution préférentielle facultative, a souverainement admis, par motifs adoptés, que cette attribution faisait courir un risque au copartageant en raison de la modicité des ressources de Mme X... ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal situé 427 chemin des vignes 38470 L'Albenc;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande d'attribution préférentielle de Madame Nathalie X... n'est pas fondée ; que la cour adopte la décision du juge aux affaires familiales ; que le premier juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il a valablement appréciés, et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure d'ordre public, le jugement frappé d'appel sera, en application des dispositions des articles 955 et 455 du code de procédure civile, confirmé par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux sont propriétaires d'une maison d'habitation sis à l'Albenc en Isère, d'un appartement sis à Villeurbanne dans le Rhône, actuellement loué, et d'un terrain en Saône-et-Loire ; que des crédits sont en cours sur chacun des trois biens immobiliers ; qu'il convient d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; que chacun des époux sollicite l'attribution préférentielle de la maison sis à l'Albenc, dans laquelle vit l'épouse avec les enfants ; qu'à défaut de connaître les droits de chacun dans la liquidation et le partage de la communauté et de savoir comment chacun pourra financer le rachat d'une soulte, le mari justifiant simplement avoir obtenu de sa banque un accord de principe pour contracter un crédit limité à la somme de 160.000 euros, les deux époux seront déboutés de leurs demandes d'attribution préférentielle ;
1°) ALORS QUE l'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à l'établissement préalable des droits de chacun des époux dans la liquidation et le partage de la communauté ; que la cour, en se fondant toutefois, pour débouter Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle, sur la circonstance qu'elle n'avait pas connaissance des droits de chacun dans la liquidation et le partage de la communauté, a ajouté à la loi une condition, et ainsi violé les articles 267, 1476 et 832-3 du code civil.
2°) ALORS QUE les juges du fond, avant de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle, sont tenus de rechercher si les garanties en paiement de la soulte qui leur sont présentées sont suffisantes pour écarter tout risque d'insolvabilité de l'attributaire, en fonction des intérêts en présence ; qu'en se bornant à relever, pour la débouter de sa demande d'attribution préférentielle, qu'elle ignorait comment Mme X... pourrait financer le rachat d'une soulte, sans rechercher si les garanties qu'elle présentait pour payer la soulte et notamment la récompense à venir sur le partage, les plans d'épargne et le compte d'épargne salariale n'excluaient pas que l'attribution à son profit puisse faire courir au copartageant un quelconque risque du fait de son insolvabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 267, 1476 et 832-3 du code civil.