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08/06/2016 | FRANCE | N°15-18082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2016, 15-18082


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mai 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 février 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil, de violation de

ce texte et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à rem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mai 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 février 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil, de violation de ce texte et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé, après avoir constaté que Mme Y...n'avait pris à bail un logement personnel qu'en 1989, que M. X...ne démontrait pas que la cohabitation et la collaboration des époux avaient cessé en 1966 ou, à tout le moins en 1979, comme il le soutenait ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 23 février 2012 ;

Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 262 – 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation, et qu'en application de l'alinéa 2 du même article, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'il ressort des éléments du dossier que, à supposer même que les époux aient cessé de vivre sous un même toit à une date qui ne peut être fixée de façon certaine, mais en tout état de cause, pas avant 1989, date d'un premier bail au nom de l'épouse, ou de façon moins aléatoire, à compter de 2003, date de la procédure en contribution aux charges du mariage diligentée par l'épouse, il n'en reste pas moins qu'une communauté de vie affective et matérielle a été mise en place de façon organisée par les époux Y...-X...; Que de fait, si la date de 1966 devait être retenue, selon les aveux de l'époux, force est de constater que durant plus de 40 ans, les époux ont eu deux enfants, dont la paternité n'a pas été contestée et ont mis en place un mode de fonctionnement matériel, financier et affectif, si bien que leur communauté de vie n'a pas cessé aux dates indiquées ; Qu'il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge, rappelant que le report ne constituait qu'une faculté, a débouté Monsieur X...de sa demande et a dit que les effets du divorce resteront fixés à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 23 février 2012 ;

Et aux motifs adoptés qu'il ressort des pièces produites que deux ordonnances de non-conciliation, devenues caduques, ont été rendues sur requête de Monsieur René André X..., par le juge des affaires familiales de Nevers le 28 avril 1966 et celui de Tours le 12 décembre 2003 ; qu'à l'issue de la première ordonnance de non-conciliation datée de 1966 les époux X...ont eu deux enfants nés en 1971 et 1975 ; que par ailleurs, plusieurs documents confirment que les époux étaient séparés de fait, à tout le moins, depuis 1999 comme le soutient Madame Colette Y...épouse X...; qu'il en va ainsi d'une attestation relative à l'installation de Madame Colette Y...épouse X...à Tours ...en août 1989, un bail contracté par Madame Colette Y...épouse X...le 14 mai 1990, rue d'Avisseau à Tours et enfin, un bail consenti à Madame Colette Y...épouse X...le 21 mai 1999 pour un logement ... à Tours ; Que toutefois, Madame Colette Y...épouse X...ne saurait soutenir sans se contredire, que, nonobstant la séparation de fait, toute communauté de vie avait cessé avec son époux alors qu'il ressort des pièces produites qu'à sa requête le 20 mai 2003, elle faisait comparaître Monsieur René André X...devant le juge aux affaires familiales de Tours aux fins d'obtenir sa contribution aux charges du mariage ; qu'au demeurant, il sera précisé que dans le cadre de cette instance, Madame X...a été jugée recevable en sa requête mais déboutée en raison de l'équivalence de sa situation matérielle avec celle de son époux ; Qu'en outre, il ressort des débats que la cause impulsive et déterminante de la présente requête en divorce de Madame X...a été la circonstance que son époux aurait vendu des biens immobiliers sans l'associer à ces actes ; qu'il résulte de ce qui précède, que, compte tenu de la particularité avec laquelle les époux ont organisé leur vie de couple, la cessation de toute communauté de vie tant matérielle qu'affective, ne saurait être fixée à tout le moins que postérieurement à l'année 2003 ;

1°) ALORS QUE la cessation de la cohabitation des époux fait présumer la cessation de la collaboration ; que pour fixer au 23 février 2012 la date des effets du divorce, la cour d'appel a retenu qu'à supposer même que les époux aient cessé de vivre sous un même toit à une date qui ne peut être fixée de façon certaine, mais en tout état de cause, pas avant 1989, date d'un premier bail au nom de l'épouse ou de façon moins aléatoire, à compter de 2003, date de la procédure en contribution aux charges du mariage diligenté par l'épouse, il n'en reste pas moins qu'une communauté de vie affective et matérielle a été mise en place de façon organisée par les époux Y...-X...; que par motifs réputés adoptés du jugement du tribunal de grande instance, la cour d'appel a également considéré que Madame Colette Y...avait pris seule, le 14 mai 1990, un bail pour un logement situé à Tours, de sorte qu'il pouvait être tenu pour établi que les époux étaient séparés depuis plus de 2 ans à la date de l'assignation du 26 septembre 2012 ; que pourtant, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et qu'il incombait d'alors à Madame Y...de prouver que des actes de collaboration avaient eu lieu postérieurement à la séparation des époux, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il en résultait que M. X...justifiait, à tout le moins depuis le 14 mai 1990, de l'altération définitive du lien conjugal ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 262 – 1 du Code civil et inversé la charge de la preuve ;

2°) ALORS QUE la cessation de la cohabitation des époux fait présumer la cessation de la collaboration ; que pour fixer au 23 février 2012 la date des effets du divorce, la cour d'appel a retenu qu'à supposer même que les époux aient cessé de vivre sous un même toit à une date qui ne peut être fixée de façon certaine, mais en tout état de cause, pas avant 1989, date d'un premier bail au nom de l'épouse ou de façon moins aléatoire, à compter de 2003, date de la procédure en contribution aux charges du mariage diligenté par l'épouse, il n'en reste pas moins qu'une communauté de vie affective et matérielle a été mise en place de façon organisée par les époux Y...-X...; que par motifs réputés adoptés du jugement du tribunal de grande instance, la cour d'appel a également considéré que Madame Colette Y...avait pris seule, le 14 mai 1990, un bail pour un logement situé à Tours, de sorte qu'il pouvait être tenu pour établi que les époux étaient séparés depuis plus de 2 ans à la date de l'assignation du 26 septembre 2012 ; que pourtant, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et qu'il incombait d'alors à Madame Y...de prouver que des actes de collaboration avaient eu lieu postérieurement à la séparation des époux, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il en résultait que M. X...justifiait, à tout le moins depuis le 14 mai 1990, de l'altération définitive du lien conjugal ; qu'en omettant de relever que des actes de collaboration avaient eu lieu postérieurement à la séparation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262 – 1 du Code civil.

3°) ALORS QUE, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'il n'était pas possible de connaître de façon certaine la date de cessation de la cohabitation sans analyser, ne serait-ce que sommairement le bail du 14 mai 1990- pièce n° 19 jointe aux conclusions récapitulatives – qui établissait que Madame Colette Y...avait pris seule, à cette date, un bail pour un logement situé à Tours ; qu'en omettant d'analyser ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262 – 1 du Code civil ;

4°) ALORS QUE ne donne pas de motifs à sa décision le juge qui statue par des motifs généraux ; que pour fixer au 23 février 2012 la date des effets du divorce, la cour d'appel a retenu « qu'une communauté de vie affective et matérielle a été mise en place de façon organisée par les époux Y...-X...» sans préciser en quoi, concrètement consistait cette communauté de vie affective et matérielle nonobstant l'existence de domiciles distincts, la cour d'appel a statué par des motifs généraux, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18082
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2016, pourvoi n°15-18082


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18082
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