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08/06/2016 | FRANCE | N°15-14208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2016, 15-14208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé d'abord, par deux contrats à durée déterminée à compter du 1er octobre 2005, par la société Reley dirigée par M. Y... en qualité de veilleur de nuit de l'hôtel Kyriad situé à Roques-sur-Garonne, puis, à partir du 1er septembre 2008, par la société Motel de Voiville, également dirigée par M. Y..., en qualité de réceptionniste de l'hôtel Balladins à Blagnac ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses som

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé d'abord, par deux contrats à durée déterminée à compter du 1er octobre 2005, par la société Reley dirigée par M. Y... en qualité de veilleur de nuit de l'hôtel Kyriad situé à Roques-sur-Garonne, puis, à partir du 1er septembre 2008, par la société Motel de Voiville, également dirigée par M. Y..., en qualité de réceptionniste de l'hôtel Balladins à Blagnac ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et la résiliation judiciaire de celui-ci ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à permettre la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande au titre des indemnités de repas et de salaire, l'arrêt a pris en compte une note en délibéré déposée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des éléments produits en cours de délibéré, sans s'assurer qu'ils avaient été communiqués au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que pour la période du 1er septembre 2008 à avril 2010 (période pour laquelle les documents sont produits), le nombre total d'heures accomplies est inférieur aux heures payées, de sorte qu'un système de récupération des heures travaillées au-delà de 39 heures était mis en oeuvre au cours des semaines où le temps était inférieur à cet horaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'existence d'une convention ou d'un accord collectif autorisant l'employeur à remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de l'indemnité de travail dissimulé, des indemnités de repas, du non respect du principe « à travail égal, salaire égal », l'arrêt rendu le 9 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Motel de Voiville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Motel de Voiville et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., condamné la société Motel de Voiville à lui verser diverses sommes et rejeté les autres demandes de M. X....
AUX MOTIFS QUE « Autorisée par la cour, la société Motel de Voiville a déposé une note en délibéré relative aux demandes de rappels d'indemnité de repas et de salaire formulées en cours d'audience, faisant valoir que M. X... a perçu une indemnité compensatrice de nourriture en fonction de sa présence effective au moment des repas (pas lorsqu'il travaillait de nuit) et qu'il percevait un salaire comparable à celui de ses collègues ». (arrêt, p. 3, dernier §, p. 4, 1er §).
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il en va ainsi au regard d'une note en délibéré dont la cour d'appel a autorisé la production et dont il lui appartient de s'assurer qu'elle a été communiquée à la partie adverse ; qu'en s'étant prononcée au regard d'une note en délibéré autorisée relative aux demandes d'indemnité de repas et de salaires, qui n'a pas été transmise au conseil de M. X... et dont celui-ci n'a jamais eu connaissance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Motel de Voiville n'est pas co-employeur de M. X... avant le 1er septembre 2008 et que les demandes du salarié ne sont recevables que pour la relation contractuelle ayant débuté à cette date ;
AUX MOTIFS QUE « pour accueillir les demandes de M. X... à l'encontre de la société Motel de Voiville relatives à l'exécution des contrats à durée déterminée conclus avec la société Reley, le Conseil de prud'hommes a considéré que la société Motel de Voiville était coemployeur de M. X... lorsqu'il était salarié de la société Reley, aux motifs que M. Y... avait la direction unique de plusieurs société ayant l'activité identique de gestion d'hôtels, donc des intérêts confondus, que le salarié avait travaillé dans les différents hôtels, que la société Motel de Voiville lui a reconnu une ancienneté englobant les contrats à durée déterminée ; hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être considérée comme co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; en effet, s'il est exact que les sociétés Reley et Motel de Voiville étaient dirigées par la même personne et que leur activité relève du même domaine, l'exploitation d'hôtel, cette activité porte sur des hôtels différents, exploités sous des enseignes différentes (kyriad-balladins) situés en des lieux séparés, de sorte que la confusion d'intérêts et d'activité des deux sociétés n'est pas établie ; pour autant, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que lorsque M. X... était employé à l'hôtel Kyriad il travaillait à l'hôtel Balladins et inversement et se trouvait en conséquence sous la subordination de la société qui n'était pas son employeur ; il s'en déduit que les demandes du salarié dirigées à l'encontre de la société Motel de Voiville ne sont recevables que pour la période ayant débuté le 1er septembre 2008 » (cf. arrêt p.4, sur les demandes relatives à la période antérieure au 1er septembre 2008) ;
ALORS QUE, d'une part, caractérise une confusion d'intérêts, d'activités et de direction le fait pour deux sociétés distinctes d'avoir la même activité et d'être détenues par la même personne qui en assure la direction ; qu'en retenant, pour considérer que la société Motel de Voiville n'avait pas la qualité de co-employeur de M. X... lorsqu'il était salarié de la société Reley, qu'il n'y avait pas confusion d'intérêts et d'activité entre elles dès lors que ces deux sociétés exploitaient des hôtels sous des enseignes différentes et sur des lieux séparés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, en affirmant que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination de la société qui n'était pas son employeur dès lors qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats que lorsque l'exposant était employé à l'hôtel Kyriad (situé à Roques sur Garonne) il travaillait à l'hôtel Balladins (situé à Blagnac) et inversement quand M. X... avait versé aux débats l'attestation de Mme Z..., ancienne salariée de la société Reley (exploitant l'hôtel Kyriad de Roques) et supérieure hiérarchique de M. X..., indiquant que tout comme elle, M. X... était amené au cours de ses contrats de travail, à travailler pour les différents hôtels appartenant à M. Y... et notamment sur les site de Roques et Blagnac, la cour d'appel a dénaturé par omission ladite attestation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, à titre subsidiaire, caractérise une relation de travail continue celle résultant de la conclusion de contrats de travail successifs avec deux sociétés distinctes ayant la même activité et détenues par la même personne qui en assure la direction et dont la rupture donne droit au salarié à une indemnité calculée en fonction d'une reprise d'ancienneté depuis le premier jour du premier contrat de travail ; qu'en limitant les demandes du salarié à compter de la conclusion du contrat à durée indéterminée de septembre 2008 après avoir, d'une part, relevé que M. X... avait été engagé par deux contrats à durée déterminée successifs par la société Reley, détenue et gérée par M. Y..., puis par un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Motel de Voiville, également détenue et gérée par ce dernier, d'autre part, retenu, pour le calcul des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, une ancienneté du salarié depuis le jour de son premier contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité de travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. X... produit l'ensemble des planning horaires de l'ensemble du personnel de la société Motel de Voiville, ainsi que les feuilles de décompte journalier de la durée du travail signées par lui, qui ne sont pas contestées par l'employeur, de sorte que le nombre d'heures de travail accompli est établi ; il ressort de l'analyse de ces documents que l'intéressé travaillait le jour ou la nuit, en semaine ou le week-end, ses horaires variant selon les semaines, mais qu'il était payés tous les mois pour 169 heures de travail soit 39 heures par semaine ; ainsi il apparaît pour la période du 1er septembre 2008 à avril 2010 (période pour laquelle les documents sont produits), le nombre total d'heures accomplies est inférieur aux heures payées, de sorte qu'un système de récupération des heures travaillées au-delà de 39 heures était mis en oeuvre au cours de semaines où le temps de travail était inférieur à cet horaire ; il en résulte que le salarié n'étaye pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires qui doit donc être rejetée, de même que la demande de travail dissimulé » (cf. arrêt p.4, sur les heures supplémentaires –p.5, §2) ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation lequel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit dit que la société Motel de Voiville n'était pas co-employeur de M. X... avant le 1er septembre 2008 et que les demandes du salarié ne sont recevables que pour la relation contractuelle ayant débuté à cette date, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité de travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la durée du travail se décompte par semaine civile et toute heure effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail constitue une heure supplémentaire ouvrant droit à majoration ; qu'ayant relevé qu'il ressortait des documents soumis à son analyse que le salarié avait travaillé au-delà des 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel qui, pour refuser de faire droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires, a énoncé que sur une période de deux années il avait travaillé moins que les heures contractuellement prévues tout en étant réglé pour leur nombre, a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, en affirmant que M. X... avait, au cours de la période du 1er septembre 2008 à avril 2010, toujours été payé pour 169 heures de travail quand il ressortait des documents versés pour cette période que pour les mois de février, mars, avril 2009 et décembre 2010, tel n'avait pas été le cas, M. X... ayant été payé pour 151, 87, 160 et 77 heures de travail, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, la durée du travail se décompte par semaine civile, la variation de la durée du travail hebdomadaire sur l'année ne pouvant être mise en place que dans le cadre d'un accord collectif ; que, pour débouter l'exposant de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, la cour d'appel qui a relevé qu'il ressortait des documents soumis à son analyse que le salarié travaillait le jour ou la nuit, en semaine ou le week-end, ses horaires variant selon les semaines tout en étant payé tous les mois pour 169 heures soit 39 heures hebdomadaires et que sur la période du 1er septembre 2008 à avril 2010 le nombre total d'heures accomplies était inférieur aux heures payées de sorte qu'un système de récupération des heures travaillées au-delà de 39 heures était mis en place au cours des semaines où la durée du travail était inférieure à cet horaire, sans constater que cette variation sur l'année du temps de travail aurait été prévue par un accord collectif et, le cas échéant, mise en oeuvre selon les modalités prévues par l'accord, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20, L. 3121-22 et L 3122-2 du code du travail ;
ALORS QUE, cinquièmement, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire et le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent est subordonné à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche ou d'entreprise ou, dans les entreprise dépourvues de délégué syndical et non soumises à l'obligation de négociation annuelle, par l'employeur sans opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; qu'en se bornant à retenir que les éventuelles heures supplémentaires faisaient l'objet de récupération, sans constater que le remplacement par un repos compensateur équivalent du paiement des heures supplémentaires aurait été prévu par une convention ou un accord collectif ou que ce remplacement aurait été régulièrement mis en place par un engagement unilatéral de l'employeur intervenu sans opposition de la représentation élue du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-22 et L.3121-24 du code du travail ;
ALORS QUE, sixièmement, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire ; que la cour d'appel qui, constatant que l'exposant était payé sur la base d'un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures et qu'il avait effectué des heures de travail au-delà de 39 heures par semaine, a considéré, pour le débouter de sa demande de rappel de salaires, que sur la période du 1er septembre 2008 à avril 2010, il avait accompli un nombre d'heures de travail inférieur aux 39 hebdomadaires soit 169 heures mensuelles pour lesquelles il avait été réglé, de sorte qu'un système de récupération des heures travaillées au-delà de 39 heures avait été mis en place, sans préciser le nombre de droits à repos compensateur ouverts par les heures supplémentaires effectuées et sans vérifier si les droits à repos compensateurs acquis étaient équivalents à ceux qui auraient été effectivement pris au cours de la période considérée, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14208
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2016, pourvoi n°15-14208


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14208
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