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08/06/2016 | FRANCE | N°14-82091

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2016, 14-82091


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Rossana X..., partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineures A...et B...
Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 mars 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Eric Y..., des chefs de violences et agressions sexuelles aggravées a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents

dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Gu...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Rossana X..., partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineures A...et B...
Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 mars 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Eric Y..., des chefs de violences et agressions sexuelles aggravées a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-25, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31 du code pénal, 211, 212, 215, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant ;
" aux motifs que la procédure a mis en évidence le fonctionnement très particulier d'une famille vivant de façon repliée sur elle-même, qui se manifeste notamment par l'absence de scolarisation de tous les enfants qui bénéficient d'un enseignement à distance et un cadre de vie géographique isolé, et qui est marquée par la personnalité préoccupante de l'époux, telle qu'elle a été mise en évidence par les expertises psychiatriques qui sont loin d'en avoir exclu une dimension pathologique ; que ces aspects, s'ils peuvent légitimer les inquiétudes de la partie civile, ainsi que sa plainte, ne sauraient cependant conduire à une analyse des charges écartant la faiblesse des indices réunis ; qu'il apparaît en effet que la dénonciation par la mère des abus sexuels qu'aurait commis M. Y... sur les deux plus jeunes enfants du couple, A...âgée de 7 ans et B...âgée de 5 ans n'est pas corroborée par les déclarations de ces dernières ; qu'B...ne décrit aucun fait qui ont une connotation sexuelle, ni spontanément, ni même lorsqu'elle est orientée par l'enquêteur sur certaines scènes décrites par la mère (bain commun, caresses, baisers avec la langue), étant compris de son audition que le père est effectivement nu le soir dans son lit, mais sous les draps, lorsqu'il fait aux enfants des lectures bibliques, la nudité n'étant aperçue que lorsqu'il se déshabille (D115 à D130) ; qu'elle déclare, qu'elle n'a jamais pris de bain avec son père, que c'est sa mère qui lui fait la toilette, elle évoque des bisous sur la bouche mais pas avec la langue, elle ne parle pas d'attouchements ; que l'expertise psychologique d'B...révèle des accès d'angoisse reliés à l'ambiance familiale, à la crainte du père, mais non à celle d'un abus sexuel ; que A...décrit essentiellement un conflit parental perdurant depuis deux ans, évoque le fait que sa mère lui a précisé ce qu'elle devait dire aux gendarmes, confirme que son père dort nu et qu'elle manifeste une certaine gêne lorsque son père se déshabille, n'étant pas présente ou détournant alors le regard ; que, concernant sa soeur, elle déclare que lorsqu'il rentre à la maison le soir " des fois papa il veut faire un bisou sur les lèvres avec la langue à B...qui lui dit non non et lui si si si " précisant qu'il l'a fait une fois en présence de la mère et de D...; qu'elle exclut tout attouchement sur sa personne ainsi que sur sa soeur, expliquant qu'elles sont toujours ensemble ; que la mère est décrite comme surveillant à distance et en quasi permanence les comportements de son époux (D132 à D152) ; que l'expertise psychologique de A...ne relie pas l'angoisse massive qu'elle présente et les éléments dépressifs de sa personnalité à la crainte d'un abus sexuel (D470) ; que M. Y... conteste les faits d'agression sexuelle sur ses filles A...et B...; que s'il admet la réalité de certains des faits décrits, tel que avoir léché la joue de sa fille, avoir passé la main affectueusement dans le dos B...sous son vêtement ou dormir nu, il en fait une interprétation différente ; que ces comportements qui peuvent apparaître d'autant plus inadaptés qu'ils s'inscrivent dans un contexte éducatif autoritaire apparemment dénué de toute nuance, ne caractérisent pas pour autant des abus sexuels ; que les déclarations des deux frères et de la soeur aînée doivent être mesurées à l'aune des discordes et alliances familiales qui s'étendent également à eux ; qu'en tout état de cause elles n'apportent pas d'éléments supplémentaires déterminants de nature à établir des charges suffisantes ; qu'en effet elles ne font que décrire des comportements qualifiés de malsains (toilette intime devant les enfants, propositions de les rejoindre dans la salle de bain) qui ne reçoivent pas de qualification pénale, l'épisode de la main dans la culotte n'étant pas évoqué par l'une ou l'autre des deux fillettes, contrairement à ce qu'affirme la partie civile, mais seulement évoqué par le frère aîné C...lequel n'habitait plus au domicile parental et sans qu'il en soit le témoin direct, et par D...; que si ce qui apparaît comme une certaine détérioration depuis plusieurs mois de l'état psychique de M. Y..., apparue à la famille, et ayant même conduit le premier expert psychiatre à considérer que son discernement était altéré, pouvait faire craindre l'éminence d'un passage à l'acte soit violent, soit sexuel, les éléments de la procédure ne mettent pas en évidence d'actes constitués ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction qui doit apprécier s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement, ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que les éléments de la procédure ne mettent pas en évidence d'actes constitués, et que la dénonciation par la mère d'actes d'abus sexuels commis par le père sur les deux plus jeunes enfants du couple n'est pas corroborée par les déclarations de ces dernières, tout en relevant que les fillettes déclarent que leur père se déshabille devant elles, qu'il leur raconte des histoires étant nu dans son lit, qu'il leur fait des « bisous sur la bouche » et même « avec la langue à B...qui dit non, et lui si si si » ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait après avoir procédé à de telles constatations d'un comportement anormal du père de famille et de l'existence d'actes à connotation sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations qui sont en contradiction avec la décision relativement aux charges relevées contre M. Y..., méconnaissant ainsi les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, la chambre de l'instruction ne peut déclarer n'y avoir lieu à suivre sans avoir examiné les faits sous toutes les qualifications possibles ; qu'en l'espèce, à supposer que les faits poursuivis ne puissent relever du délit d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, la chambre de l'instruction aurait dû rechercher s'ils n'étaient pas susceptibles de caractériser le délit d'atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans par ascendant ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pu justifier légalement sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 222-13 et 222-14 du code pénal, 593 du code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de violences sur mineures de 15 ans par ascendant ;
" aux motifs qu'aucun fait de violences physiques envers ces deux enfants n'a été évoqué par eux ; que la notion de violences psychologiques évoquée par le mémoire de la partie civile ne correspond à aucune incrimination légale, et si celle de choc psychique peut entrer dans les prévisions du délit de violences volontaire encore faut-il caractériser un acte particulier, tel n'étant pas le cas en l'espèce ;
" alors que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que la notion de violences psychologiques ne correspond à aucune incrimination légale sans violer les dispositions de l'article 222-16-3 du code pénal qui réprime les violences quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques ; qu'en l'espèce, Mme X... dénonçait dans son mémoire les violences psychologiques exercées par M. Y... sur les enfants en raison du climat de peur qu'il entretenait à leur égard ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes applicables " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-14, 222-13, 222-22, 222-25, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation des documents de la cause, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par ascendant, et de violences sur mineurs de 15 ans par ascendant ;
" aux motifs notamment, que les déclarations des deux frères et de la soeur aînée doivent être mesurées à l'aune des discordes et alliances familiales qui s'étendent également à eux … que l'épisode de la main dans la culotte n'est pas évoqué par l'une ou l'autre des deux fillettes, contrairement à ce qu'affirme la partie civile, mais seulement évoqué par le frère aîné C..., lequel n'habitait plus au domicile parental et sans qu'il en soit le témoin direct ;
" alors qu'il résulte clairement de l'interrogatoire de M. C...
Y... lors de l'enquête, que celui-ci déclare vivre « actuellement » dans la maison familiale, qu'il n'a jamais quittée, et avoir été témoin direct de ce que son père mettait « parfois sa main dans la culotte de la plus petite. Il lui caresse les fesses pendant un long moment directement sur sa peau. La petite, deux fois, s'est même plaint qu'il avait tellement caressé ses fesses qu'elle avait mal » ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé les documents de la cause et privé sa décision de tout motif " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, qui, après avoir analysé l'ensemble des faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, notamment écarté l'existence de violences psychologiques en estimant que les victimes n'avaient pas subi de choc psychique, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de violences aggravées et d'agressions sexuelles aggravées reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Mme X... devra payer à M. Eric Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82091
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 04 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2016, pourvoi n°14-82091


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.82091
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