LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en reprise d'instance de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament pour M. X... ;
Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et 369 du code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt n° 427 du 11 mars 2015 dans le pourvoi n° A 13-23.811, la chambre sociale a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance opposant M. X... à la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) ;
Attendu que, soutenant que l'instance ouverte sur ce pourvoi a été de plein droit interrompue en vertu de l'article 369 du code de procédure civile par le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 28 novembre 2014 ayant prononcé le redressement judiciaire de la SNCM, M. X... sollicite la reprise d'instance en présence des organes de la procédure collective de la société SNCM, étant précisé que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2015 du tribunal de commerce de Marseille ;
Attendu qu'il ressort de la combinaison des textes susvisés que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, ou ceux-ci dûment appelés ; que le représentant des créanciers est tenu d'informer la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues, ni interrompues, d'autre part, que le représentant des créanciers qui n'a pas informé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire les salariés et la juridiction saisie, ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue ;
Attendu qu'il suit de ces motifs qu'il n'y a pas lieu à reprise d'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à reprise d'instance, rejette la requête en ce sens ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.