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07/06/2016 | FRANCE | N°15-87697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2016, 15-87697


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'acte de procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, c

onseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre :...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'acte de procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 mars 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 116, 385, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen du demandeur ;
" aux motifs qu'il est relevé que M. X... n'a pas fait appel du jugement rendu le 13 mai 2014 par le tribunal correctionnel de Nice ; que ce jugement est à ce jour définitif ; que ce jugement n'a annulé aucun acte de la procédure d'instruction et, notamment, n'a pas annulé l'ordonnance de renvoi ; qu'il résulte des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités de procédure lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction sauf lorsque l'ordonnance de renvoi a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées ; que ce cas de figure n'a pas pour effet de rendre nulle l'ordonnance de renvoi mais en revanche les parties demeurent alors recevables, par dérogation au premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnelles nullités de la procédure (article 385 alinéa 3) ; que de même, l'alinéa 2 de cet article prévoit la possibilité pour le tribunal correctionnel saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction lorsque l'ordonnance n'a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues :- soit par les dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale (formalités de notification),- soit par les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale (contenu de l'ordonnance, motivation) ; que ces deux situations sont les seules qui permettent de renvoyer la procédure au ministère public (choix effectué en l'espèce) pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; qu'en l'espèce, le tribunal, après avoir constaté qu'" un mandat d'arrêt a été décerné à l'encontre du prévenu alors que le mis en cause n'était pas en fuite et ne résidait pas hors du territoire de la république, étant incarcéré en Italie ou les actes de procédure pouvaient lui être notifiés ", puis que ce mandat d'arrêt n'avait jamais été porté aÌ sa connaissance, a motivé sa décision de la sorte : " l'irrégularité qui entache ainsi la mise en examen de l'intéressé n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance de renvoi mais justifie seulement que la procédure soit renvoyée au ministère public aux fins de régularisation " ; qu'il en résulte que l'ordonnance clôturant la procédure n'ayant pas été annulée, aucune nullité portant sur des actes antérieurs ne peut être soulevée ; que ceci valide l'entière procédure d'instruction, tandis que le tribunal correctionnel qui a rejeté la requête en nullité présentée par l'avocat de M. X... demeure saisi par cette ordonnance de renvoi et devra statuer sur le cas de M. X... au regard de cette même procédure ; que, dès lors, le jugement en question étant à ce jour définitif, M. X... verra sa cause examinée contradictoirement devant le tribunal correctionnel qui demeure régulièrement saisi par l'ordonnance de renvoi toujours en vigueur et dont il a désormais pris connaissance au terme d'une procédure d'instruction entièrement validée par la juridiction saisie au fond ; que, par ailleurs, M. X... ne démontre pas en quoi la mise en examen " de régularisation " au cours de laquelle il lui a été donné connaissance des faits qui lui sont reprochés, de leur qualification pénale ainsi que des textes du code pénal les prévoyant, aurait violé une formalité substantielle de procédure pénale et lui causerait un grief quelconque que la requête en nullité qu'il présente devant la chambre de l'instruction sera donc rejetée ;

" 1°) alors qu'il appartient au juge d'instruction d'effectuer tous les actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité et d'instruire à charge et à décharge, lorsqu'il lui est demandé, en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, de procéder à une mise en examen ; qu'en l'espèce, saisi d'un soit-transmis du procureur de la République en vue d'une régularisation de la procédure consécutive au constat, par le tribunal correctionnel, de ce que le mandat d'arrêt avait été délivré en violation des conditions légales sans être notifié à l'exposant, le juge d'instruction a estimé que sa saisine lui interdisait « d'effectuer des actes au fond, et a fortiori d'interroger le mis en cause » ; qu'en conséquence, il s'est borné à notifier la mise en examen sans entendre le demandeur ni l'informer de ses droits ; que ce faisant, le juge d'instruction a méconnu son office ainsi que les règles encadrant la mise en examen ; " 2°) alors qu'il découle de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la nécessité pour les autorités de mettre un soin extrême à notifier l'« accusation » à l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré irrégulièrement par le juge d'instruction avant d'être renvoyé devant une juridiction de jugement ; que la « régularisation » de cette erreur imputable aux autorités judiciaires ne pouvait consister en une simple « notification » des faits reprochés ; qu'en s'affranchissant de l'obligation d'entendre M. X... et de lui notifier les droits attachés au statut de mis en examen, le juge d'instruction a violé ses droits de la défense, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler cette mesure " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel, après avoir constaté que M. X... avait fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement visant des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen, a renvoyé la procédure au ministère public, aux fins de régularisation ; que le juge d'instruction, saisi à cette fin par le procureur de la République, a notifié sa mise en examen à M. X..., lui donnant connaissance des faits qui lui étaient reprochés, de leur qualification pénale et des textes les prévoyant ; que M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de ce procès-verbal au motif qu'il ne lui avait pas été notifié les droits afférents à cette mise en examen ;
Attendu que l'intéressé ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt, pour rejeter sa requête, prononce par les motifs repris au moyen, dès lors que la décision aux fins de régularisation prise par le tribunal correctionnel, dont le ministère public n'a pas interjeté appel, n'impliquant pas le dessaisissement de cette juridiction, la chambre de l'instruction ne pouvait être saisie, en l'absence de reprise de l'information, de la régularité de la notification de cette mise en examen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87697
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2016, pourvoi n°15-87697


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87697
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