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07/06/2016 | FRANCE | N°14-13737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2016, 14-13737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 5 septembre 2008, la société Laboratoires Maurice Mességué (la société Mességué) a concédé à la société Hôtel Parigi Di Pietro Sattanino et Cie de Bordighera (la société Hôtel Parigi) une licence exclusive, pour le territoire de Ligurie, de la marque Mességué, en contrepartie d'une redevance payable par tiers, le premier à la signature, le second un a

n plus tard et le solde l'année suivante ; qu'après s'être acquittée du premier ve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 5 septembre 2008, la société Laboratoires Maurice Mességué (la société Mességué) a concédé à la société Hôtel Parigi Di Pietro Sattanino et Cie de Bordighera (la société Hôtel Parigi) une licence exclusive, pour le territoire de Ligurie, de la marque Mességué, en contrepartie d'une redevance payable par tiers, le premier à la signature, le second un an plus tard et le solde l'année suivante ; qu'après s'être acquittée du premier versement, la société Hôtel Parigi, invoquant le non-respect de la condition prévue au contrat de la cessation de toute utilisation de la marque par un tiers, ne s'est pas acquittée des versements ultérieurs ; que la société Mességué l'a assignée en paiement des échéances restant dues ;
Attendu que pour condamner la société Hôtel Parigi à payer à la société Mességué le montant des échéances des 5 septembre 2009 et 2010, l'arrêt retient que la société Hôtel Parigi ne justifie pas que le nom de « Mességué » était encore utilisé à la date d'échéance des acomptes, de sorte que le non-respect du contrat n'est pas démontré ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le 8 avril 2011, soit après la date des échéances, la société Mességué avait fait opposition à la marque déposée par le groupe Baldan, ce dont il résultait que ce dernier continuait à utiliser pour ses centres de soin la dénomination « Mességué », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Laboratoires Maurice Mességué aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Hôtel Parigi Di Pietro Sattanino et Cie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Parigi Di Pietro Sattanino et Cie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la clause d'exclusivité contractuellement prévue a été respectée et d'avoir en conséquence condamné la société HOTEL PARIGI à payer aux LABORATOIRES Maurice MESSEGUE la somme de 20.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2009 ainsi qu'une somme de 20.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2010.
- AU MOTIF QUE Aux termes de l'article 2 du contrat conclu entre les parties, dénommé -Territoire-Exclusivité - Limitation d'exclusivité-, le laboratoire Maurice Mességué « s'engage et s'oblige à ne concéder aucune licence partant sur des marques et sur la méthode faisant l'objet du présent contrat, à d'autres personnes physiques ou sociétés dans la région de Ligurie ». Le laboratoire Maurice Mességué ne conteste pas qu'à une distance de moins de 15 kilomètres de l'hôtel Parigi, toujours dans la région de Ligurie, le groupe Baldan exploite une marque dénommée "Nutrietica centra messegue" , mais prétend qu'il n'a jamais signé de contrat de licence avec ce groupe, qu'il a dû faire opposition à la marque déposée par le groupe Baldan, qui a fait l'objet d'un retrait total. A cet égard, le laboratoire Maurice Mességué produit un accusé de réception, en date du 8 avril 2011, de son opposition à l'encontre de la marque communautaire Nutrietica centra messegue et logo auprès de l'OHMI (Office for harmonization in the international market), de sorte qu'il est suffisamment démontré que le laboratoire Maurice Mességué n'a pas agi de façon déloyale à l'égard de l'hôtel Parigi, en concédant à un tiers une licence, mais a bien engagé une action prenant la forme d'une opposition à un dépôt de marque aux fins de mettre un terme à l'utilisation de cette marque, comme il s'y était engagé au titre du droit de licence. Il n'est certes pas justifié du sort de cette procédure, cependant l'hôtel Parigi ne justifie pas plus que le nom de "Mességué" soit encore utilisé à la date d'échéance des acomptes, de sorte que le non-respect du contrat de licence n'est pas démontré. En conséquence, le laboratoire Maurice Mességué, qui n'a pas failli aux obligations nées du contrat, ne saurait être condamné à des dommages et intérêts. En revanche, l'hôtel Parigi dont rien de démontre qu'il ne bénéficie pas de l'exclusivité en Ligurie de la licence concédée par le laboratoire Maurice Mességué est condamné à payer les redevances dues en application du contrat de licence signé le 5 octobre 2008, considérant qu'il importe peu que la facture ait été établie antérieurement à la date du 28 décembre 2007, sachant que les parties ont convenu d'une prise d'effet du contrat au 1er septembre 2007 ; or l'hôtel Parigi a bien payé le premier pacte de 20.000 euros, selon inscription en compte tiers, par le laboratoire Maurice Mességué. , il convient de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et de le condamner en exécution du contrat de licence au solde du prix, soit la somme de 40.000 euros au titre du deuxième et troisième acompte avec intérêts au taux légal sur une somme de 20.000 euros sur chaque échéance à compter du 5 septembre 2009 pour la seconde, du 5 septembre 2010 pour la dernière, conformément aux clauses figurant sur la facture du 28 décembre 2007.
- ALORS QUE D'UNE PART il était stipulé à l'article 4 du titre III intitulé droit de licence « Le licencié, pour se voir concéder la licence telle que définie aux articles précédents, est redevable d'un droit de licence unique de 60.000 € (soixante mille euros). Ce droit de licence est réglé comme suit : 20.000 € (vingt mille euros) à la signature par les deux parties du présent contrat ; le solde de 40.000 € (quarante mille euros) en 2 versements dont le premier est effectué avant le 25 septembre 2009 sous condition, en tout état de cause, de la cessation définitive de l'utilisation par d'autres centres de soins (ou esthétiques et assimilés) de la dénomination «MESSEGUE », actuellement admis sans conteste parmi ceux que gèrent M. Z... » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette clause que le deuxième acompte de 20.000 € qui devait être effectué avant le 25 septembre 2009 était lié non pas à l'exclusivité de la licence par l'HOTEL PARIGI mais à la cessation définitive de l'utilisation par d'autres centres de soins (ou esthétiques et assimilés) de la dénomination «MESSEGUE », notamment par le groupe BALDAN ; qu'en décidant cependant que l'hôtel PARIGI ne démontrait pas qu'il ne bénéficiait pas de l'exclusivité en Ligurie de la licence concédée par le laboratoire MAURICE MESSEGUE de telle sorte qu'il devait être condamnée à payer les redevances dues en application du contrat de licence signé le 5 octobre 2008, la cour d'appel, qui a perdu de vue que le paiement du deuxième acompte était seulement lié à la cessation définitive de l'utilisation par d'autres centres de soins (ou esthétiques et assimilés) de la dénomination «MESSEGUE », notamment par le groupe BALDAN, a dénaturé l'article 4 du contrat de licence en violation de l'article 1134 du code civil
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, en estimant que la société HOTEL PARIGI ne justifiait pas que le nom MESSEGUE soit encore utilisé à la date d'échéances des acomptes, soit aux termes du contrat de licence le 25 septembre 2009 et le 25 septembre 2010, tout en constatant que le 8 avril 2011, soit après la date d'échéance des acomptes, les LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE avait dû faire opposition à la marque déposée par le groupe BALDAN, ce qui démontrait que ce dernier continuait à utiliser pour ces centres de soins (ou esthétiques et assimilés) la dénomination «MESSEGUE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la clause d'exclusivité contractuellement prévue a été respectée et d'avoir en conséquence condamné la société HOTEL PARIGI à payer aux LABORATOIRES Maurice MESSEGUE la somme de 20.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2009 ainsi qu'une somme de 20.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2010.
- AU MOTIF QU'il convient de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et de le condamner en exécution du contrat de licence au solde du prix, soit la somme de 40 000 euros au titre du deuxième et troisième acomptes avec intérêts au taux légal sur une somme de 20.000 euros sur chaque échéance à compter du 5 septembre 2009 pour la seconde, du 5 septembre 2010 pour la dernière, conformément aux clauses figurant sur la facture du 28 décembre 2007.
- ALORS QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt à compter de la sommation de payer ; qu'en faisant partir le point de départ des intérêts à la date de chacune des échéances du contrat soit à compter du 5 septembre 2009 pour la première échéance et à compter du 5 septembre 2010 pour la seconde conformément aux clauses figurant sur la facture du 28 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13737
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 30 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2016, pourvoi n°14-13737


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13737
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