LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique interprétariat spécialités langues espagnole et portugaise (H. 1.5.), a demandé son inscription initiale sur la liste des experts de cette même cour d'appel dans la rubrique traduction, spécialités langues espagnole et portugaise (H. 2. 5.) ; que par délibération du 30 novembre 2015, notifiée le 22 décembre 2015 par lettre en date du 18 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 au motif que la demande d'inscription sous les rubriques n'était pas justifiée au regard de la liste des experts déjà établie ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir au soutien de son recours qu'elle a été requise par les services judiciaires de Rennes et de sa région, notamment à seize reprises pour des missions de traduction en portugais et espagnol depuis janvier 2015, joignant les justifications à l'appui de son recours, mais indiquant que l'assemblée générale ne disposait pas de ces données car ses missions ont commencé en janvier 2015 alors qu'elle adressait sa demande d'inscription ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des seuls éléments du dossier, a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.