LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique agriculture, spécialité économie agricole (A.1.4) ; que par décision du 30 novembre 2015 notifiée le 22 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 au motif que l'intéressé exerce une activité susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire, à savoir responsable du marché agriculture du Crédit agricole ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir au soutien de son recours qu'il n'exerce son activité que dans les départements de la Vendée et de la Loire-Atlantique et que s'il peut comprendre l'incompatibilité pour ces deux départements de ses fonctions avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions d'expertise, il n'intervient pas dans les autres départements du ressort de la cour d'appel ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.