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02/06/2016 | FRANCE | N°15-60357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2016, 15-60357


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique agriculture, spécialité économie agricole (A.1.4) ; que par décision du 30 novembre 2015 notifiée le 22 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 au motif que l'intéressé exerce une activité susceptible d'interférer avec ce

lle d'expert judiciaire, à savoir responsable du marché agriculture du Crédit agr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique agriculture, spécialité économie agricole (A.1.4) ; que par décision du 30 novembre 2015 notifiée le 22 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 au motif que l'intéressé exerce une activité susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire, à savoir responsable du marché agriculture du Crédit agricole ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait valoir au soutien de son recours qu'il n'exerce son activité que dans les départements de la Vendée et de la Loire-Atlantique et que s'il peut comprendre l'incompatibilité pour ces deux départements de ses fonctions avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions d'expertise, il n'intervient pas dans les autres départements du ressort de la cour d'appel ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-60357
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2016, pourvoi n°15-60357


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.60357
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