LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques presse, édition (B.4.5), publicité (B.4.6), interprétariat (H.1) et traduction (H.2) ; que par délibération du 20 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X..., qui limite son recours aux rubriques interprétariat et traduction, fait valoir qu'elle bénéficie de plusieurs diplômes et est déjà traductrice et interprète assermentée par le ministère de la justice roumain ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.