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02/06/2016 | FRANCE | N°15-20088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2016, 15-20088


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 2014), que statuant sur l'appel d'une ordonnance de non conciliation des époux X...-Y..., une cour d'appel a dit que M. X... devrait quitter l'immeuble d'habitation constituant le domicile conjugal et l'a autorisé à se rendre sur les terres mises à disposition de la SCEA Haras de Hazeuil et à accéder à certains bâtiments agricoles ; que M. X... a

assigné Mme Y... devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 2014), que statuant sur l'appel d'une ordonnance de non conciliation des époux X...-Y..., une cour d'appel a dit que M. X... devrait quitter l'immeuble d'habitation constituant le domicile conjugal et l'a autorisé à se rendre sur les terres mises à disposition de la SCEA Haras de Hazeuil et à accéder à certains bâtiments agricoles ; que M. X... a assigné Mme Y... devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins d'assortir d'une astreinte les obligations pesant sur elle puis interjeté appel du jugement le déboutant de ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Y... à laisser libre d'accès tous les bâtiments agricoles et terres mises à la disposition de la SCEA Haras de Hazeuil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les moyens invoqués par M. X... dans ses conclusions d'appel l'ayant déjà été devant le juge de l'exécution, le moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir, en statuant par adoption des motifs du premier juge, omis de motiver sa décision, manque en fait ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de Madame Y... à laisser libre d'accès tous les bâtiments agricoles et terres mises à la disposition de la SCEA Haras de Hazeuil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à lui payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS, propres, QUE contrairement à ce que faisait valoir Monsieur X..., c'était par des motifs appropriés et exempts de critique que le premier juge avait : constaté que la demande de condamnation sous astreinte de le laisser accéder au bâtiment agricole ne pouvait prospérer, dès lors que cet accès pouvait se faire sans passer par l'intérieur de la cour de la partie habitation ; que l'appelant ne pouvait présenter cette demande au nom de la SCEA Haras de Hazeuil, celle-ci ne figurant pas dans la cause et étant en outre observé que l'arrêt du 9 octobre 2012 ne comportait aucune obligation mise à la charge de l'intimée, au titre des demandes ainsi présentées ;
ET AUX MOTIFS, adoptés du premier juge, QUE Monsieur X... alléguait qu'il ne pouvait sqe rendre sur les lieux, notamment en passant par la cour de la ferme, toutes les entrées étant cadenassées ; que l'arrêt du 9 octobre 2012 n'autorisait pas expressément Monsieur X... à passer par la cour de la ferme ; qu'il était établi par les pièces du dossier qu'il pouvait accéder aux terres agricoles et aux bâtiments agricoles autrement que par la cour, comme il résultait d'un constat d'huissier établi à la demande de Madame Y... et en date du 22 juillet 2013 ; qu'il n'était donc pas établi que Monsieur X... était dans l'impossibilité de se rendre sur les terres et dans les bâtiments mis à la disposition de la SCEA Haras de Hazeuil ;
1) ALORS QUE la Cour d'appel, en se contentant de reprendre simplement à son compte les motifs du premier juge, n'a pas répondu au moyen présenté par Monsieur X..., selon lequel Madame Y... avait cadenassé les bâtiments agricoles et en avait changé les serrures (conclusions d'appel de Monsieur X..., page 4, § 1.1) ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2)ALORS QUE, de même, la Cour d'appel n'a apporté aucun élément de réponse au moyen, circonstancié et accompagné de véritables offres de preuve, faisant valoir que Madame Y... avait unilatéralement décidé de condamner le premier étage de l'étable, bâtiment faisant partie, dans son intégralité, des bâtiments agricoles auxquels Monsieur X... devait avoir accès (cf. conclusions d'appel de Monsieur X..., page 5, § 1.3) ; qu'elle a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile.
3) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pages 6 et 7, § 1.5), Monsieur X... faisait valoir qu'il ne pouvait accéder aux terres et aux bâtiments agricoles en tracteur, comme l'établissait sans ambiguïté le constat d'huissier qu'il avait produit aux débats, le seul chemin n'étant praticable qu'à pied ou à cheval ; qu'il ne pouvait déplacer le foin qu'avec une brouette et apporter l'eau qu'avec un seau, ce qui rendait en réalité impossible un accès utile aux terres et bâtiments agricoles, afin que les chevaux reçoivent les soins nécessaires ; que le seul chemin utile pour accéder aux terres et bâtiments agricoles était celui qui passait par la cour de la ferme ; que la Cour d'appel a totalement omis de répondre à ce moyen pertinent, violant de ce fait l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20088
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2016, pourvoi n°15-20088


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20088
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