LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 2015), que se prévalant du défaut de remboursement d'un prêt consenti à MM. Salah et Khalid X..., la société CIC Ouest (la banque) a fait délivrer à ces derniers un commandement valant saisie immobilière ; qu'elle a interjeté appel du jugement d'orientation prononçant la caducité du commandement et annulant la procédure de saisie immobilière, faute de signification du commandement à l'épouse de M. Salah X... ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la déclarer, au visa des articles R. 332-9 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 553 du code de procédure civile et 1383 du code civil, irrecevable en son appel formé contre le jugement d'orientation du 9 septembre 2014, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens et la portée des actes de procédure qui leur sont soumis ; que dans ses conclusions signifiées le 28 janvier 2015, le CIC Ouest faisait valoir qu'en suite de l'autorisation d'assigner à jour fixe qu'il avait obtenue par ordonnance du 23 octobre 2014, il avait assigné le pôle de recouvrement spécialisé de l'Orne par acte du 3 novembre 2014 et le trésorier principal par acte du 4 novembre 2014 à comparaître à l'audience fixée au 29 janvier 2015 ; qu'en déclarant le créancier poursuivant irrecevable en son appel motif pris qu'« il appartient au poursuivant d'attraire devant la juridiction du second degré l'ensemble des créanciers inscrits pour que la décision leur soit opposable » quand il résultait des assignations des 3 et 4 novembre 2014, que le créancier poursuivant avait régulièrement attrait les créanciers inscrits devant la juridiction du second degré, comme en attestent d'ailleurs les mentions de l'arrêt suivant lesquelles les deux créanciers inscrits étaient « non représentés, bien que régulièrement assignés », la cour d'appel a violé l'article R. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, dans une procédure de saisie immobilière l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance ; que le moyen, qui se borne à invoquer l'assignation à jour fixe des créanciers inscrits, sans alléguer une déclaration d'appel dirigée contre ces créanciers, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIC Ouest ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR au visa des articles R 332-9 et L 121-2 du code de procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 553 du code de procédure civile et 1383 du code civil, déclaré le CIC Ouest irrecevable en son appel formé contre le jugement d'orientation du 9 septembre 2014.
AUX MOTIFS QUE « la procédure suivie devant être celle de la procédure à jour fixe, la communication certes tardive de pièces n'entraîne pas leur rejet, les intimés disposant s'ils le souhaitaient de la faculté de solliciter un bref renvoi, par simple application de l'article 760 du code de procédure civile ; qu'il résulte du jugement d'orientation qu'outre la banque CIC Ouest étaient inscrits les créanciers suivants : le Trésorier principal et le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Orne, tous deux bénéficiant d'hypothèques légales ; que l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la mention de la délivrance de l'assignation du débiteur et des dénonciations aux créanciers inscrits doit être portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie laquelle est elle-même publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date ; que le second alinéa de ce même article stipule qu'à compter de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable ; ce qui implique que toute contestation éventuelle, de quelque nature qu'elle soit, en demande ou en défense, emporte obligation, soit pour le saisi soit pour le poursuivant, d'attraire devant le juge de l'exécution et par parallélisme des formes devant la juridiction du second degré l'ensemble des créanciers inscrits pour que la décision leur soit opposable ; qu'au surplus l'article 553 du code de procédure civile rappelle qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à la procédure ; qu'or, dans le cadre d'une procédure immobilière, et à raison des intérêts qui les unissent notamment au regard des aléas des poursuites engagées par l'un d'entre eux, la notion d'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres ; qu'il convient en conséquence et au seul vu de ce qui précède de déclarer la banque CIC Ouest irrecevable en son appel et de la condamner aux dépens de la procédure, sans que l'équité ne s'oppose à ce que les consorts X... conservent la charge de leurs frais irrépétibles ».
ALORS QU'une décision de justice, doit, à peine de nullité, se suffire à elle-même, la seule référence à des dispositions légales ne permet pas de certifier de sa régularité ; qu'en déclarant le CIC Ouest irrecevable en son appel par la seule référence aux articles R et non R 332-9 comme indiqué par erreur dans le dispositif de l'arrêt et 553 du code de procédure civile, dont l'arrêt se borne à citer la teneur, la cour d'appel a violé les articles et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR, au visa des articles R 332-9 et L 121-2 du code de procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 553 du code de procédure civile et 1383 du code civil, déclaré le CIC Ouest irrecevable en son appel formé contre le jugement d'orientation du 9 septembre 2014.
AUX MOTIFS QUE « la procédure suivie devant être celle de la procédure à jour fixe la communication certes tardive de pièces n'entraîne pas leur rejet, les intimes disposant s'ils le souhaitaient de la faculté de solliciter un bref renvoi, par simple application de l'article 760 du code de procédure civile ; qu'il résulte du jugement d'orientation qu'outre la banque CIC Ouest étaient inscrits les créanciers suivants : le Trésorier principal et le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Orne, tous deux bénéficiant d'hypothèques légales ; que l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la mention de la délivrance de l'assignation du débiteur et des dénonciations aux créanciers inscrits doit être portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie laquelle est elle-même publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date ; que le second alinéa de ce même article stipule qu'à compter de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable, ce qui implique que toute contestation éventuelle, de quelque nature qu'elle soit, en demande ou en défense, emporte obligation, soit pour le saisi soit pour le poursuivant, d'attraire devant le juge de l'exécution et par parallélisme des formes devant la juridiction du second degré l'ensemble des créanciers inscrits pour que la décision leur soit opposable ; qu'au surplus l'article 553 du code de procédure civile rappelle qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à la procédure ; qu'or, dans le cadre d'une procédure immobilière, et à raison des intérêts qui les unissent notamment au regard des aléas des poursuites engagées par l'un d'entre eux, la notion d'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres ; qu'il convient en conséquence et au seul vu de ce qui précède de déclarer la banque CIC Ouest irrecevable en son appel et de la condamner aux dépens de la procédure, sans que l'équité ne s'oppose à ce que les consorts X... conservent la charge de leurs frais irrépétibles ».
ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe aux juges du fond de procéder à une analyse complète des documents auxquels ils se réfèrent ; qu'il résulte des énonciations du jugement d'orientation que ni le Trésorier principal de Saint-Paterne, ni le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Orne créanciers inscrits auxquels la procédure de saisie immobilière avait été régulièrement dénoncée par le créancier poursuivant n'avait constitué avocat ; qu'en se bornant à faire état de leur qualité de créanciers inscrits mentionné par le jugement sans rechercher si ils ne s'étaient pas abstenus de déclarer leur créance, et partant, n'avaient pas perdu le bénéfice de leur sûreté respective, de sorte que le principe de l'indivisibilité n'avait pas lieu de s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 553 du code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaitre le sens et la portée des actes de procédure qui leur sont soumis ; que dans ses conclusions signifiées le 28 janvier 2015 (p 4 § 6), le CIC Ouest faisait valoir qu'en suite de l'autorisation d'assigner à jour fixe qu'il avait obtenu par ordonnance du 23 octobre 2014, il avait assigné le pôle de recouvrement spécialisé de l'Orne par acte du 3 novembre 2014 et le trésorier principal par acte du 4 novembre 2014 à comparaître à l'audience fixée au 29 janvier 2015 ; qu'en déclarant le créancier poursuivant irrecevable en son appel motif pris qu'« il appartient au poursuivant d'attraire devant la juridiction du second degré l'ensemble des créanciers inscrits pour que la décision leur soit opposable » quand il résultait des assignations des 3 et novembre 2014, que le créancier poursuivant avait régulièrement attrait les créanciers inscrits devant la juridiction du second degré, comme en attestent d'ailleurs les mentions de l'arrêt suivant lesquelles les deux créanciers inscrits étaient « non représentés, bien que régulièrement assignés », la cour d'appel a violé l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution.