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02/06/2016 | FRANCE | N°15-17716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2016, 15-17716


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Beauvais, 11 mars 2015), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit immobilier de France Ile-de-France (la banque) contre M. Jean-Marie X... et Mme Y... épouse X... (M. et Mme X...- Y...), un juge de l'exécution a procédé à l'adjudication du bien saisi au profit de M. Guillaume X... et Mme A... épouse X... (M. et Mme X...- Z...) ; que la banque ayant poursuivi la réit

ération des enchères, M. et Mme X...- Z... ont contesté le certi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Beauvais, 11 mars 2015), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit immobilier de France Ile-de-France (la banque) contre M. Jean-Marie X... et Mme Y... épouse X... (M. et Mme X...- Y...), un juge de l'exécution a procédé à l'adjudication du bien saisi au profit de M. Guillaume X... et Mme A... épouse X... (M. et Mme X...- Z...) ; que la banque ayant poursuivi la réitération des enchères, M. et Mme X...- Z... ont contesté le certificat du greffe remis au poursuivant et attestant du défaut de paiement des frais à la charge des adjudicataires ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par M. et Mme X...- Y..., examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que M. et Mme X...- Y... ne sont pas recevables à se pourvoir contre le jugement ayant débouté M. et Mme X...- Z... de la contestation qu'ils étaient seuls autorisés à former contre le certificat du greffe constatant qu'ils n'avaient pas justifié du paiement des frais de l'adjudication ;
D'où il suit que le pourvoi, en tant qu'il est formé par M. et Mme X...- Y..., n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par M. et Mme X...- Z... :
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X...- Z... font grief au jugement de les débouter de leur contestation à l'encontre du certificat délivré par le greffe du service de l'exécution le 26 novembre 2014 constatant qu'ils n'avaient pas justifié du paiement des frais de poursuite taxés, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 322-11 du code des procédures civiles d'exécution, « le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés » ; que selon l'article R. 322-61 du même code, le titre de vente « consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication » ; qu'en estimant, sur le fondement de l'article L. 322-11 du code des procédures civiles d'exécution, que « le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés », cependant qu'étaient en cause en l'espèce les dispositions de l'article R. 322-59 du code des procédures civiles d'exécution, relatives au jugement d'adjudication, seul en cause dans le présent litige, le juge de l'exécution immobilier a violé, par fausse application, les articles L. 322-11 et R. 322-61 du code des procédures civiles d'exécution et, par refus d'application, l'article R. 322-59 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'aucune disposition ne prévoit que le greffe délivre à l'adjudicataire le jugement d'adjudication, qui est signifié à ce dernier par le créancier poursuivant ; qu'ayant constaté que M. et Mme X...- Z... n'avaient pas acquitté les frais de poursuite dans les deux mois prévus par l'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution, devant lequel il n'était pas soutenu qu'un recours était en cours contre le jugement d'adjudication, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision de rejeter la contestation formée par les adjudicataires contre la délivrance du certificat de non-paiement des frais de poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le deuxième moyens annexés, qui sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par M. Jean-Marie X... et Mme Y... épouse X... ;
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé par M. Guillaume X... et Mme A... épouse X... ;
Condamne M. Jean-Marie X..., Mme Y... épouse X..., M. Guillaume X... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Le Crédit immobilier de France Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. Guillaume X... et Mme Sybille A..., épouse X..., de leur contestation à l'encontre du certificat délivré par le greffe du service de l'exécution le 26 novembre 2014 constatant qu'ils n'avaient pas justifié du paiement des frais de poursuite taxés ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 332-28 du code des procédures civiles d'exécution, la vente ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formé en application de l'article L. 331-5 du code de la consommation ; qu'au cas particulier, il ressort de la note tenue par le greffier à l'audience du 10 septembre 2014 que les époux X...
Y..., débiteurs saisis, ont sollicité un renvoi au motif qu'ils étaient sur le point de vendre un autre bien mais il n'est pas fait mention qu'ils auraient invoqué une demande d'aide juridictionnelle qui aurait été en cours d'instruction ; que de plus, le fait est conforté par la décision du bureau d'aide juridictionnelle datée du 6 février 2015, qui figure au dossier, qui a rejeté la demande de M. Jean-Marie X... visant la procédure de saisie immobilière qui n'a été formée que le 2 février 2015, soit près de cinq mois après l'audience d'adjudication ; que, d'autre part, la vente ayant été requise par le créancier poursuivant, la demande de renvoi des époux X...
Y... au motif exprimé à la barre qu'ils étaient sur le point de vendre un autre bien était manifestement irrecevable ; qu'en outre, elle ne constituait pas une contestation mais une demande de délais ; que c'est donc sans excès de pouvoir et à bon droit que le juge de l'exécution a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du bien ; que la circonstance que le jugement d'adjudication ait été rendu en dernier ressort sans viser la demande de renvoi des débiteurs saisis ne saurait l'entacher d'une quelconque irrégularité au sens de l'article R. 322-59 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en effet, le juge de l'exécution n'a pas statué sur une contestation, la demande des époux X...
Y... tendant uniquement à l'octroi d'un délai ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en l'espèce M. Jean-Marie X... avait formé avant l'audience d'adjudication qui s'est tenue le 10 septembre 2014 une demande d'aide juridictionnelle, déposée le 2 septembre 2014, et que les consorts X... que par suite, en statuant sur la vente du bien litigieux aux enchères publiques bien que M. Jean-Marie X..., débiteur saisi, ait sollicité avant la date de l'audience l'attribution de l'aide juridictionnelle, le juge de l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de Beauvais avait nécessairement méconnu les principes susvisés ; qu'en écartant ce moyen aux motifs qu'une note tenue par le greffier à l'audience du 10 septembre 2014 mentionnait que les époux X...- Y..., débiteurs saisis, avaient certes sollicité un renvoi au motif qu'ils étaient sur le point de vendre un autre bien mais que cette note ne faisait pas mention du fait qu'ils auraient invoqué une demande d'aide juridictionnelle (jugement attaqué, p. 5, alinéa 4) et que, de plus, le fait était conforté par la décision du bureau d'aide juridictionnelle datée du 6 février 2015 figurant au dossier ayant rejeté la demande de M. Jean-Marie X... visant la procédure de saisie immobilière et simplement formée le 6 février 2015, « soit près de cinq mois après l'audience d'adjudication » (jugement attaqué, p. 5, alinéa 5), le juge de l'exécution immobilier a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la censure est encourue, peu important que le juge ait statué dans l'ignorance de l'existence de la demande d'aide juridictionnelle ; qu'en retenant à l'appui de sa décision le fait que le juge ayant statué sur la demande d'adjudication n'était pas averti de l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle (jugement attaqué, p. 5, alinéa 4), le juge de l'exécution immobilier a statué par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en estimant que ce principe n'était pas applicable à la situation considérée, dès lors qu'à l'occasion du jugement d'adjudication, « le juge de l'exécution n'a pas statué sur une contestation, la demande des époux X...
Y... tendant uniquement à l'octroi d'un délai » (jugement attaqué, p. 5, in fine), cependant que le principe susvisé est d'application générale, quel que soit l'objet du litige, le juge de l'exécution immobilier a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. Guillaume X... et Mme Sybille A..., épouse X..., de leur contestation à l'encontre du certificat délivré par le greffe du service de l'exécution le 26 novembre 2014 constatant qu'ils n'avaient pas justifié du paiement des frais de poursuite taxés ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 332-28 du code des procédures civiles d'exécution, la vente en peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formé en application de l'article L. 331-5 du code de la consommation ; qu'au cas particulier, il ressort de la note tenue par le greffier à l'audience du 10 septembre 2014 que les époux X...
Y..., débiteurs saisis, ont sollicité un renvoi au motif qu'ils étaient sur le point de vendre un autre bien mais il n'est pas fait mention qu'ils auraient invoqué une demande d'aide juridictionnelle qui aurait été en cours d'instruction ; que de plus, le fait est conforté par la décision du bureau d'aide juridictionnelle datée du 6 février 2015, qui figure au dossier, qui a rejeté la demande de M. Jean-Marie X... visant la procédure de saisie immobilière qui n'a été formée que le 2 février 2015, soit près de cinq mois après l'audience d'adjudication ; que d'autre part, la vente ayant été requise par le créancier poursuivant, la demande de renvoi des époux X...
Y... au motif exprimé à la barre qu'ils étaient sur le point de vendre un autre bien était manifestement irrecevable ; qu'en outre, elle ne constituait pas une contestation mais une demande de délais ; que c'est donc sans excès de pouvoir et à bon droit que le juge de l'exécution a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du bien ; que la circonstance que le jugement d'adjudication ait été rendu en dernier ressort sans viser la demande de renvoi des débiteurs saisis ne serait l'entacher d'une quelconque irrégularité au sens de l'article R. 322-59 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en effet, le juge de l'exécution n'a pas statué sur une contestation, la demande des époux X...
Y... tendant uniquement à l'octroi d'un délai ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en l'espèce le jugement attaqué constate que M. Jean-Marie X... a déposé le 2 février 2015, soit avant l'audience d'incident qui s'est tenue le 11 février 2015, une demande d'aide juridictionnelle visant la procédure de saisie immobilière ; qu'en statuant néanmoins sur l'incident dont il était saisi après s'être simplement borné à relever que la demande d'aide juridictionnelle déposée par le débiteur saisi le 2 février 2015 avait été rejetée le 6 février 2015 (jugement attaqué, p. 5, alinéa 5), sans rechercher si cette décision de rejet était devenue définitive à la date de l'audience, voire même à la date à laquelle il rendait sa décision, ce qui n'était pas le cas puisque M. Jean-Marie X... avait en effet exercé le 23 février 2015 un recours contre la décision du 6 février précédent ayant rejeté sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 2 février 2015, le juge de l'exécution immobilier a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 25 de la loi n° 91. 647 du 10 juillet 1991 et 56 et 59 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. Guillaume X... et Mme Sybille A..., épouse X..., de leur contestation à l'encontre du certificat délivré par le greffe du service de l'exécution le 26 novembre 2014 constatant qu'ils n'avaient pas justifié du paiement des frais de poursuite taxés ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'absence de délivrance du titre de vente, aux termes de l'article L. 322-11 du code des procédures civiles d'exécution, le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés ; que ces dispositions ne prévoient pas d'exception et sont applicables même en cas de jugement d'adjudication tranchant une contestation et susceptible d'appel de ce chef ; que dans ces conditions, les époux X...- Z... ne sauraient utilement contester le certificat de non-paiement des frais de poursuite taxés au motif que faute d'être en possession du jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution le 10 septembre 2014, ils ne peuvent savoir le sort fait à l'incident formé par les saisis et qu'ils demeurent dans l'incertitude du caractère définitif de la décision ;
ALORS QUE l'article L. 322-11 du code des procédures civiles d'exécution, « le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés » ; que selon l'article R. 322-61 du même code, le titre de vente « consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication » ; qu'en estimant, sur le fondement de l'article L. 322-11 du code des procédures civiles d'exécution, que « le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés » (jugement attaqué, p. 6, alinéa 1er), cependant qu'étaient en cause en l'espèce les dispositions de l'article R. 322-59 du code des procédures civiles d'exécution, relatives au jugement d'adjudication, seul en cause dans le présent litige, le juge de l'exécution immobilier a violé, par fausse application, les articles L. 322-11 et R. 322-61 du code des procédures civiles d'exécution et, par refus d'application, l'article R. 322-59 du code des procédures civiles d'exécution.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Beauvais, 11 mars 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2016, pourvoi n°15-17716

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 02/06/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-17716
Numéro NOR : JURITEXT000032637590 ?
Numéro d'affaire : 15-17716
Numéro de décision : 21600896
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-06-02;15.17716 ?
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