LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société civile immobilière La Pépinière s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du 20 février 2015 portant transfert de propriété, au profit de la commune de Carrières-sur-Seine, d'une parcelle cadastrée BI 58 lui appartenant ;
Qu'elle sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 28 novembre 2014 ;
Attendu que, ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision définitive en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième et le troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le deuxième et le troisième moyens ;
SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;
Prononce la radiation du pourvoi n° B 15-17.196 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision définitive intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l' instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la SCI La Pépinière
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Ville de Carrière-sur-Seine des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la société La Pépinière et aux autres propriétaires intéressés par le projet.
ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 28 novembre 2014, frappé de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Versailles (v. Production), privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 1 et L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Ville de Carrière-sur-Seine des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la société La Pépinière et aux autres propriétaires intéressés par le projet.
ALORS QUE l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prescrit que l'expropriant doit notifier, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie aux propriétaires dont l'adresse est connue ; qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des pièces de la procédure, que cette formalité ait été accomplie au profit de la société La Pépinière ; que l'ordonnance est, au regard du texte précité, entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge de l'expropriation a l'obligation de vérifier que les propriétaires visés par l'enquête publique ont eu au moins quinze jours à compter de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire pour prendre connaissance du dossier et formuler leurs observations ; que l'ordonnance attaquée ne précise pas à quelle date la société La Pépinière a effectivement reçu la lettre de notification, ce qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de ce que l'intéressée a bien disposé de quinze jours consécutifs pour déposer des observations ; que rendue en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 221-1, R. 131-4 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance doit être annulée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Ville de CARRIERES SUR SEINE des immeubles, portions d'immeuble et droits réels immobiliers appartenant à la SCI La Pépinière et autres propriétaires intéressés par le projet ; ainsi que d'AVOIR envoyé l'autorité expropriante en possession de ceux-ci « à charge (pour celle-ci) de se conformer aux dispositions du chapitre II, section l, II et III et ses chapitres V du titre 1er de la première partie du Code de l'expropriation.
ALORS QUE l'ordonnance attaquée, en date du 20 février 2015, vise ainsi des dispositions de l'ancien Code de l'expropriation n'étant pl us en vigueur depuis le 1er janvier 2015, date de mise en vigueur du nouveau Code de l'expropriation ; que l'ordonnance attaquée manque donc de base légale au regard du nouveau code applicable.