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02/06/2016 | FRANCE | N°15-14319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2016, 15-14319


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2014), que Mme X... a confié à M. Y..., architecte, gérant de la société Habitat création, l'établissement des plans d'étude, ainsi qu'une demande de permis de construire pour la rénovation et l'extension de sa maison ; qu'elle a fait appel à M. Z..., assuré auprès de la société MAAF, pour la réalisation des menuiseries et à la société ARMS, entreprise générale assurée auprès de la société CRAMA des Pays de Loire (la CRAMA), pour la

plupart des travaux ; que celle-ci en a sous-traité une partie à M. A..., assuré ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2014), que Mme X... a confié à M. Y..., architecte, gérant de la société Habitat création, l'établissement des plans d'étude, ainsi qu'une demande de permis de construire pour la rénovation et l'extension de sa maison ; qu'elle a fait appel à M. Z..., assuré auprès de la société MAAF, pour la réalisation des menuiseries et à la société ARMS, entreprise générale assurée auprès de la société CRAMA des Pays de Loire (la CRAMA), pour la plupart des travaux ; que celle-ci en a sous-traité une partie à M. A..., assuré auprès de la société Sagena, qui a lui-même fait appel à un sous-traitant de second rang, la société Sol Ouest, assurée auprès de la SMABTP ; que Mme X... est entrée dans les lieux le 1er avril 2007 et les travaux se sont poursuivis jusqu'à leur interruption en janvier 2008 ; que, divers désordres étant apparus, notamment sous forme de fissures de la dalle de béton du rez-de-chaussée et de défauts d'étanchéité de la toiture terrasse, Mme X... a, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs pour voir fixer la réception judiciaire sans réserve au jour de son entrée dans les lieux et obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie décennale ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter ses demandes contre les constructeurs ;

Mais attendu que, si, en ses pages 12 et 13, l'arrêt mentionne que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme X... contre M. Y... et en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... au titre de la réception judiciaire, alors que, dans son dispositif, il infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, c'est par une erreur matérielle que l'arrêt n'a pas repris dans son dispositif les chefs de jugement dont il a décidé la confirmation ; qu'il convient de rectifier l'arrêt en ce sens ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt retient que l'appel de Mme X... n'est pas partiel ou limité comme cela est mentionné dans ses dernières conclusions, mais général puisqu'il est demandé la condamnation in solidum de l'ensemble des intervenants et des assureurs décennaux au paiement de sommes d'un montant supérieur à celui retenu par le jugement déféré et que, pour obtenir la réformation du jugement, Mme X... invoque exclusivement la garantie décennale des constructeurs sans invoquer, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des intervenants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait limité son appel au rejet de sa demande de prononcé de la réception judiciaire et de sa demande tendant à voir condamner ses adversaires et leurs assureurs sur le fondement décennal et qu'elle concluait, pour le surplus, à la confirmation du jugement sans critiquer le chef du jugement condamnant les constructeurs à l'indemniser sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Ordonne la rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 décembre 2014 ;

Dit que le dispositif de l'arrêt sera modifié comme suit en son quatrième paragraphe : « infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme X... contre M. Y... et rejeté la demande de réception judiciaire » ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ses dispositions relatives à la responsabilité contractuelle des constructeurs, déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes, déclare sans objet les recours en garantie et condamne Mme X... au paiement de certaines sommes au titre de l'article 700 et des dépens, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Habitat création et M. A..., in solidum, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et d'avoir déclaré sans objet les dispositions dudit jugement relatives aux recours en garantie entre constructeurs.

Aux motifs que « la SARL Habitat Création conteste sa responsabilité telle que retenue par les premiers juges ; qu'il résulte du dispositif des conclusions d'appel incident de Mme X... que cet appel n'est pas partiel ou limité comme cela y est mentionné mais général puisqu'il est demandé la condamnation in solidum de l'ensemble des intervenants et des assureurs décennaux au paiement de sommes d'un montant supérieur à celui retenu par le jugement déféré ; que pour obtenir la réformation du jugement, Mme X... invoque exclusivement la garantie décennale des constructeurs régie par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, y compris à l'encontre de M. A... sous-traitant (page 19 des conclusions) ; que l'absence de réception excluant l'application de la garantie décennale et faute par Mme X..., qui n'invoque pas, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des intervenants au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, doit être déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Habitat Création, la SARL Arms en liquidation judiciaire ainsi que M. A... sous-traitant non tenu en toute hypothèse à la garantie décennale, ainsi qu'à l'encontre des compagnies d'assurances CRAMA, SAGENA et SMABTP ; que le jugement sera réformé en toutes ses dispositions, y compris au titre des recours en garantie entre constructeurs, qui deviennent sans objet » (arrêt p. 13 in fine et p. 14, § 1 à 4).

1° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'énoncées dans leurs conclusions ; qu'en retenant que Mme X... avait entendu former un appel général, quand dans ses dernières conclusions, elle s'était bornée à critiquer le chef de dispositif du jugement la déboutant de sa demande de réception judiciaire et qu'elle ne demandait que la réformation partielle dudit jugement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

2° Alors que l'appel incident ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement critiqués expressément ou implicitement dans les dernières conclusions de l'appelant et de ceux qui en dépendent ; qu'en retenant que le jugement entrepris devait être réformé en toutes ses dispositions, y compris au titre des recours en garantie entre constructeurs qui étaient devenus sans objet, cependant qu'elle constatait que, dans ses dernières conclusions, Mme X... demandait la réformation partielle du jugement et qu'elle se bornait à invoquer la garantie décennale des constructeurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 562 du code de procédure civile.

3° Alors encore qu'en retenant, pour dire que les dispositions du jugement relatives aux recours en garantie entre constructeurs étaient devenues sans objet, que Mme X... avait demandé la condamnation desdits constructeurs sur le fondement de la garantie décennale à un montant supérieur à celui retenu en première instance, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, impropre à justifier sa décision au regard de l'article 562 du code de procédure civile.

4° Alors qu'en retenant que les dispositions du jugement relatives aux recours en garantie entre constructeurs étaient devenues sans objet, au motif que Mme X... n'avait pas invoqué, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle desdits constructeurs, quand l'appel de Mme X... ne s'étendait pas à cette question de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 562 du code de procédure civile.

5° Alors qu'en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'énoncées dans leurs conclusions ; qu'en réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au motif que les dispositions du jugement relatives aux recours en garantie entre constructeurs étaient devenues sans objet, cependant que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme X... demandait la réformation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de réception judiciaire et la confirmation de celui-ci pour le surplus, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions et débouté Mme X... (maître d'ouvrage) de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les participants à l'acte de construire ;

Aux motifs qu'« il n'a pas été formalisé de contrat entre les parties ; que sur la demande de permis de construire, Monsieur Y..., en tant qu'architecte, a apposé son cachet personnel, sans mention personnelle de société ; que le même cachet figure sur les plans de l'étude mais il est précisé que l'étude est faite par HC/BAAU ; que la facture du 2 mars 2006, émise pour le premier acompte sur honoraires au titre de la réalisation des plans de permis de construire a été émise par Habitat Création BAAU ; qu'ainsi, dès l'établissement des plans d'études, Mme X... connaissait la qualité de personne morale de son cocontractant, ce qui lui était confirmé par la facture du 2 mars 2006 ; que Mme X... qui a contracté avec une personne morale n'a pas de qualité pour agir à l'encontre de M. Y... en tant que personne physique ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme X... irrecevables à l'encontre de M. Y... » (arrêt p. 12, §6 à 12) ;

1° Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans ses motifs, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme X... irrecevables à l'encontre de M. Y..., et dans son dispositif, que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, la cour d'appel a statué par des motifs venant en contradiction avec son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

2° Alors qu'en tout état de cause, en déclarant les demandes de Mme X... à l'encontre de M. Y... irrecevables pour défaut de qualité à agir, au motif qu'il était établi que celle-ci connaissait la qualité de personne morale de son cocontractant, tout en constatant que M. Y... avait apposé son cachet personnel sur plusieurs documents, ce dont il ressortait qu'il s'était présenté comme intervenant à titre personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 31 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions et débouté Mme X... (maître d'ouvrage) de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les participants à l'acte de construire ;

Aux motifs qu'« en l'espèce, les travaux litigieux consistaient en l'aménagement de l'existant et la création d'une extension ; que par voie de conséquence, la réception, au sens de l'article 1792-6 du code civil, ne correspond pas à la date à laquelle Mme X... a pris possession de l'immeuble, dès lors qu'elle pouvait résider dans l'existant, sans utiliser l'extension créée ; que le prononcé de la réception judiciaire ne peut intervenir qu'à la date à laquelle l'ouvrage commandé, pouvait être utilisé, dans sa totalité, dans des conditions habituellement attendues d'une construction aux fins d'habitation ; que les travaux, qui ont débuté en novembre 2006 se sont poursuivis jusqu'en janvier 2008, date à laquelle le chantier a été interrompu (rapport d'expertise p.5) ; qu'aucune des parties n'a proposé de réception, Mme X..., a néanmoins occupé les lieux, tout en s'opposant au paiement de la facture du 29 novembre 2007 et en confiant ses intérêts à un expert privé qui a relevé 16 anomalies (rapport d'expertise p.6 et rapport AREXBATI) ; que M. B... a soumis pour avis à la juridiction une date de réception sans réserve au 1er avril 2007 au motif que lorsque Mme X... avait pris possession des lieux, les désordres n'étant pas visibles ; que cet avis est contredit par les termes d'une lettre du 19 mai 2008 du conseil de Mme X... dont il ressort que « les problèmes ont débuté de manière majeure dès le coulage de la dalle béton au rez-de-chaussée de la maison d'habitation. Les plaques vitrées au niveau de l'extension du salon n'ayant pas été mises en place, la maison a été inondée à plusieurs reprises », « la dalle présente une fissuration importante », « Mme X... souhaitait pouvoir vivre dans sa maison le plus rapidement possible », « l'étanchéité de la terrasse et la mise en place d'une balustrade au droit de ladite terrasse n'ont pas été exécutées » ; qu'il est ainsi établi que même si Mme X... a pris possession des lieux, l'ouvrage commandé n'était pas achevé, ni en état d'être utilisé conformément à sa destination ; que M. B... expert judiciaire préconise, outre des reprises dans la partie préexistante, la démolition reconstruction du bâtiment neuf ; qu'ainsi, bien que M. A..., sous-traitant de 1er rang ait réceptionné sans réserves les travaux qu'il avait lui même confiés à Sol Ouest, sous-traitant de deuxième rang, l'ouvrage n'a jamais rempli les conditions d'une réception par le maître de l'ouvrage, y compris pour les travaux sous-traités à M. A... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... au titre de la réception judiciaire » (arrêt p. 12 in fine, et p. 13).

1° Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans ses motifs, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... au titre de la réception judiciaire, et en infirmant le jugement en son entier dans son dispositif, la cour d'appel a statué par des motifs contredisant son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° Alors qu'en tout état de cause, le prononcé de la réception judiciaire est conditionné par le seul caractère habitable, même partiel, de l'ouvrage ; qu'en retenant que la réception judiciaire ne peut intervenir qu'à la date à laquelle l'ouvrage peut être utilisé dans sa totalité, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation de l'article 1792-6 du code civil ;

3° Alors qu'en retenant, pour rejeter la demande de réception judiciaire de Mme X..., que lorsque celle-ci a pris possession des lieux, l'ouvrage n'était pas achevé, ni en état d'être utilisé conformément à sa destination, sans préciser, comme il lui était demandé, en quoi les désordres constatés étaient de nature à rendre l'immeuble inhabitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

4° Alors encore qu'en retenant, pour refuser de prononcer la réception judiciaire, que l'ouvrage commandé n'était pas achevé, quand l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception judiciaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, impropre à justifier sa décision au regard de l'article 1792-6 du code civil.

5° Alors enfin qu'en retenant, pour rejeter la demande de réception judiciaire de Mme X..., que celle-ci s'était opposée au paiement de la facture du 29 novembre 2007, quand le paiement de l'intégralité des sommes dues au titre des travaux n'est pas une condition de la réception judiciaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14319
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle (décision attaquée)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2016, pourvoi n°15-14319


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14319
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