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02/06/2016 | FRANCE | N°15-12903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2016, 15-12903


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen d'annulation :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 novembre 2014), statuant sur l'appel formé contre le jugement du 6 avril 2012, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 21 mars 2014 qui, déclarant irrecevables les conclusions déposées par M. X... les 5 et 27 décembre 2012, a été cassé par un arrêt en date de ce jour ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'ann

ulation de l'arrêt du 28 novembre 2014 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen d'annulation :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 novembre 2014), statuant sur l'appel formé contre le jugement du 6 avril 2012, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 21 mars 2014 qui, déclarant irrecevables les conclusions déposées par M. X... les 5 et 27 décembre 2012, a été cassé par un arrêt en date de ce jour ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 28 novembre 2014 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de cassation :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

MOYEN D'ANNULATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à mettre sa construction en conformité avec les règles édictées par l'article UD10 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Leu en réduisant la hauteur de son faîtage à six mètres et celle de sa façade ouest à quatre mètres à partir du sol naturel tel que déterminé par l'expert Z..., dit que passé un délai de quatre mois suivant la signification de la décision, la carence de M. X... donnerait lieu à une astreinte de 200 € par jour de retard pour une durée fixée à quatre-vingt-dix jours, et condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 8. 000 € au titre de son préjudice de jouissance outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 21 mars 2014 emportera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué rendu au visa des seules conclusions déposées le 3 août 2012 par M. X... et sans examen de ses conclusions déposées les 5 et 27 décembre suivant.

MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à mettre sa construction en conformité avec les règles édictées par l'article UD10 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Leu en réduisant la hauteur de son faîtage à six mètres et celle de sa façade ouest à quatre mètres à partir du sol naturel tel que déterminé par l'expert Z..., dit que passé un délai de quatre mois suivant la signification de la décision, la carence de M. X... donnerait lieu à une astreinte de 200 € par jour de retard pour une durée fixée à quatre-vingt-dix jours, et condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 8. 000 € au titre de son préjudice de jouissance outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, un tribunal de l'ordre judiciaire ne peut condamner un propriétaire à la démolition d'un ouvrage conforme au permis de construire que « si préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative » ; que cependant le non-respect « de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » (article R. 111-21 du même code) peut constituer une faute au sens de l'article 1382 du code civil et en conséquence être invoqué au soutien d'une action en démolition ; qu'en l'espèce, dans la notice descriptive jointe au dossier de permis de construire de la villa d'Alain X..., il est mentionné « une légère pente de l'ordre de 5 % inhérente à la parcelle concernée » ; que cette information est présente dans le permis de construire modificatif du 30 avril 2008 en raison de l'ajout d'un sous-sol ; que l'on est très loin de la pente moyenne retenue par l'expert Z... (26 %) et même de celle de 24 % évoquée par la SCP Declerk Hellis ; que le résultat en est que la construction édifiée par Alain X... ne peut pas être conforme à un permis de construire délivré sur des informations manifestement erronées ; qu'il sera d'ailleurs observé qu'Alain X..., qui a formalisé une déclaration de fin de travaux le 11 août 2008 et qui a initié une démarche le 28 avril 2012 en vue de l'obtention d'une attestation de conformité des travaux, ne justifie pas des suites données ; qu'en outre, le plan local d'urbanisme de Saint-Leu prévoit en son article UD 10 que « la hauteur maximale des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux (et) est limitée à 4, 00 m à l'égout du toit et à 6. 00 m au faîtage » et que « dans le cas de constructions sur des terrains en pente, la hauteur des constructions se mesure depuis le terrain naturel, selon un plan parallèle à celui-ci » ; qu'Alain X... fait valoir que le plan local d'urbanisme a été modifié le 10 juin 2008 comme suit : « la hauteur maximale des constructions est mesurée verticalement :- soit par rapport au sol naturel avec travaux ;- soit par rapport au terrain livré par l'aménageur dans le cadre d'opérations d'aménagement (ZAC, permis d'aménager). Dans les zones soumises à un risque moyen d'inondation, il est ajouté 1, 00 m au calcul des hauteurs afin de tenir compte de la surélévation du premier plancher par rapport au terrain naturel. Il est toléré 1, 50 m de plus sur les parties avales du bâtiment au faîtage, à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère » ; qu'il sera d'abord observé que cette modification n'a pas été portée à la connaissance de l'expert ; qu'ensuite, et en toute hypothèse, après une analyse minutieuse de l'expert qui retient une pente moyenne du terrain de 26 % et définit le niveau moyen du terrain naturel du fonds d'Alain X..., M. Z... observe que « pour la façade Est la hauteur de 4, 00 m a été respectée (compte tenu de la marge d'erreur de la reconstitution du terrain naturel d'environ 7, 5 cm), par contre pour la façade Ouest et le faîtage les hauteurs observées dépassent respectivement 2, 2 m et 1, 02 m) » ; qu'en d'autres termes, les marges de tolérance du plan local d'urbanisme modifié soit ne concernent pas le fonds en cause qui n'est pas affecté par un risque particulier d'inondation, soit sont encore dépassées concernant la partie aval (ici, la façade Ouest) ; que ce qui a été déterminant des dépassements constatés provient manifestement de la décision de faire reposer le vide sanitaire sur le terrain naturel au lieu de l'enterrer ; que M. Z... explique de quelle façon il a reconstitué le terrain naturel notamment à partir des profils de pente et par référence aux terrains confrontant celui des parties ; qu'Alain X... ne propose pas de meilleure façon de faire, se contentant de plaider une « quasi-impossibilité » d'y procéder ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge civil n'est pas compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs individuels ; que, dès lors, en contestant la légalité du permis de construire de M. X..., au motif que ce permis aurait été « délivré sur des informations manifestement erronées » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), cependant qu'elle ne pouvait pas apprécier la légalité du permis de construire délivré à M. X..., la cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dont la teneur est rappelée par l'arrêt attaqué (p. 7, alinéa 2), énonce que lorsque la construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ; qu'en ordonnant la mise en conformité, et donc la démolition partielle, de la villa construite par M. X..., cependant qu'il est constant que les permis de construire de celui-ci, initial et modificatif, n'ont fait l'objet d'aucun recours devant la juridiction administrative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QU'en estimant que la construction édifiée par M. X... ne pouvait être conforme au permis de construire qui lui a été délivré, au motif que ce dernier ne justifiait pas des suites données à sa demande d'obtention d'un certificat de conformité (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;

ET ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QU'en estimant que le moyen tiré par M. X... de la modification du plan local d'urbanisme n'était pas pertinent dès lors que cette modification n'avait pas été portée à la connaissance de l'expert (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7), cependant que, le moyen étant dans le débat, elle ne pouvait en réduire la portée au motif qu'il n'avait pas été soumis à l'expert, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-12903
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2016, pourvoi n°15-12903


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12903
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