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02/06/2016 | FRANCE | N°14-29003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2016, 14-29003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X... a été engagé à compter du 18 juin 2007 par la société Cora ; que par lettre datée du 9 avril 2013, l'Union locale CGT du Bassin potassique (l'Union locale CGT) a informé l'employeur de la désignation de M. X... comme représentant de la section syndicale pour l'établissement Cora de Wittenheim ; que l'employeur a convoqué le salarié à u

n entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X... a été engagé à compter du 18 juin 2007 par la société Cora ; que par lettre datée du 9 avril 2013, l'Union locale CGT du Bassin potassique (l'Union locale CGT) a informé l'employeur de la désignation de M. X... comme représentant de la section syndicale pour l'établissement Cora de Wittenheim ; que l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que le 12 avril 2013, il a saisi le tribunal d'instance de Mulhouse aux fins d'annulation de la désignation du salarié ; qu'il a licencié le salarié pour faute grave le 30 avril 2013, sans solliciter d'autorisation de l'administration du travail ; que par jugement du 21 mai 2013, le tribunal d'instance a annulé la désignation du salarié ; que celui-ci a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa réintégration et au paiement de rappels de salaires ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel retient que dès lors que par jugement définitif en date du 21 mai 2013, le tribunal d'instance de Mulhouse a annulé la désignation du salarié comme représentant de la section syndicale pour le compte de l'Union locale CGT par courrier du 9 avril 2013 adressé à l'employeur, il ne peut être constaté aucun trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il résultait de ses constatations que l'annulation de la désignation du salarié était postérieure à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... n'établit pas l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail et dit qu'il n'y a pas lieu à référé, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Cora aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cora à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, Monsieur X... n'établissant l'existence d'aucun trouble manifestement illicite, il n'y avait pas lieu à référé sur sa demande de réintégration ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que : "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend " ; que l'article R. 1455-6 du code du travail dispose que : " La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite " ; que le litige porte sur le bénéfice du statut protecteur de représentant de la section syndicale au sein de la société Cora, applicable dans le cadre du licenciement de Monsieur X... qui sollicite sa réintégration dans l'entreprise ainsi que des rappels de salaires ; qu'il s'agit d'une contestation sérieuse au sens de l'article R. 1455-5 susvisé du code du travail s'opposant à la compétence du juge des référés ; que cependant le salarié soutient que le fait de l'avoir licencié avant même la décision du juge d'instance et sans avoir préalablement demandé l'autorisation administrative de licenciement constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail ; que toutefois dès lors que par jugement définitif en date du 21 mai 2013, le Tribunal d'instance de Mulhouse a annulé la désignation de Monsieur X... comme représentant de la section syndicale pour l'établissement Cora de Wittenheim pour le compte du Syndicat C.G.T., Union locale du Bassin Potassique, par courrier du 9 avril 2013, il ne peut être constaté aucun trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail ; que l'ensemble de ces éléments s'opposent à la compétence du juge des référés ; qu'il y a lieu, par suite, de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sans qu'il y ait lieu de statuer, comme l'ont fait à tort les premiers juges, sur le bénéfice du statut protecteur de représentant de section syndicale dont le salarié invoque la rétroactivité par rapport au jugement du Tribunal d'instance de Mulhouse en sorte que l'ordonnance de référé entreprise doit être réformée sur ce point ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de la section syndicale, quel qu'en soit le motif, n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur ; que le licenciement prononcé sans autorisation administrative et notifié avant l'annulation de la désignation constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en disant n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration de Monsieur X... quand il résultait de ses constatations que l'annulation de la désignation de Monsieur X... comme représentant de la section syndicale était postérieure à la notification du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-6 et L. 2142-1-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29003
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2016, pourvoi n°14-29003


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29003
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