La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2016 | FRANCE | N°14-25712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2016, 14-25712


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2014), que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... qui avait été condamné par un jugement correctionnel à payer diverses sommes à la caisse d'allocations familiales, partie civile, solidairement avec d'autres parties ; qu'un juge de l'exécution a débouté M. X... des contestations qu'il avait formées contre cette saisie-attribution ;
Attendu que

M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2014), que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... qui avait été condamné par un jugement correctionnel à payer diverses sommes à la caisse d'allocations familiales, partie civile, solidairement avec d'autres parties ; qu'un juge de l'exécution a débouté M. X... des contestations qu'il avait formées contre cette saisie-attribution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2013 à la demande de la caisse d'allocations familiales à Montpellier sur ses comptes entre les mains de la Société générale à Montpellier, et de constater que la créance de la caisse d'allocations familiales s'élevait à la somme en principal de 258 350, 54 euros, compte tenu des règlements intervenus depuis le prononcé du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier du 26 août 2013, alors, selon le moyen, que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire identifiant clairement tant la personne débitrice que celle créancière de la créance litigieuse ; qu'en considérant, pour rejeter la demande formée par M. X... tendant à voir prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2013, que la saisie-attribution avait été pratiquée en vertu de deux titres exécutoires, à savoir le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 2 février 2011 et l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier du 20 mars 2012, quand ces décisions portaient condamnation au bénéfice de la « Caisse d'Allocations Familiales » sans identifier précisément le créancier bénéficiaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ces décisions pouvaient dès lors servir de fondement à la saisie-attribution pratiquée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés, que le jugement correctionnel du 2 février 2011 avait condamné M. X... à payer différentes sommes à la caisse d'allocations familiales à Montpellier, autrement dénommée la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, elle a répondu au moyen que, sous couvert d'un manque de base légale, il lui est reproché d'avoir ignoré ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par M. Jacques X... tendant à voir prononcer la nullité et la main levée de la saisie attribution pratiquée le 5 mars 2013 à la demande de la Caisse d'Allocations Familiales à Montpellier sur ses compte entre les mains de la Société générale à Montpellier, et d'avoir constaté que la créance de la caisse d'allocations familiales s'élevait à la somme en principal de 258. 350, 54 euros, compte tenu des règlements intervenus depuis le prononcé du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier du 26 août 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la validité de la saisie-attribution :
Qu'il ressort du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 5 mars 2013, que cette mesure d'exécution forcée a été pratiquée à la demande de la " Caisse d'Allocations Familiales, dont les bureaux sont sis 139 Avenue de Lodève à Montpellier " ; que l'absence de dénomination complète de la saisissante, qui est en fait la Caisse d'Allocations familiales de l'Hérault, n'a aucune incidence sur son existence en tant que personne morale et peut tout au plus constituer une irrégularité de forme, insusceptible toutefois d'entraîner l'irrégularité de l'acte, dès lors que le saisi n'établit, ni même n'invoque aucun grief, la précision du lieu du siège social de la Caisse d'Allocations familiales poursuivante dans l'acte de saisie excluant un quelconque doute dans l'esprit du débiteur, quant à l'identité du créancier saisissant ; que la saisie-attribution a par ailleurs été pratiquée pour paiement de la somme de 343. 186, 06 €, dont 292. 878, 68 € en principal, en vertu de deux titres exécutoires, à savoir le jugement et l'arrêt de la Chambre Correctionnelle, énoncés ci-dessus, que la Caisse d'Allocations familiales de l'Hérault produit un décompte précis de la somme restant due au 03 février 2014, s'élevant en principal à 258. 350, 54 € et tenant compte des paiements effectués par chacun des codébiteurs depuis la décision statuant sur l'action civile, voire depuis le procès-verbal de saisie attribution et de l'unique règlement effectué par Jacques X..., correspondant à la déconsignation en mars 2013 de la somme de 2. 546, 73 € ; que ce dernier, condamné solidairement à régler à la Caisse d'Allocations familiales l'intégralité des sommes mises à la charge de chacun de ses co-débiteurs, est incontestablement redevable des sommes visées au procès-verbal de saisie attribution, sous déduction des règlements opérés par ces derniers depuis la mise en oeuvre de cette mesure d'exécution, qui ne peut qu'être déclarée valide ;
Sur le partage de responsabilité :
Que s'il n'appartient pas à la juridiction pénale de prononcer un partage de responsabilité entre les co-auteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée, l'examen du recours de ces derniers entre eux relevant de la compétence des juridictions civiles, une telle compétence ne peut être attribuée en l'espèce au Juge de l'Exécution, dès lors que, d'une part ce magistrat connaît en vertu des dispositions de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, d'autre part le prononcé d'un partage de responsabilité civile entre les différents co-auteurs des infractions, n'a aucune incidence sur la validité de la mesure d'exécution forcée pratiquée par la Caisse d'Allocations familiales de l'Hérault ; que la décision entreprise qui a débouté Jacques X... de ce chef de demande doit donc être confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la nullité de la saisie attribution :
Que l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent » ; qu'une saisie attribution a été pratiquée le 5 mars 2013 à la demande de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES à Montpellier sur les comptes de M. Jacques X... entre les mains de la société générale à Montpellier sur le fondement de la grosse en forme exécutoire d'un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 2 février 2011 et de la grosse en forme exécutoire d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 20 mars 2012 précédemment signifié et à ce jour définitif pour paiement de la somme totale de 343. 186, 06 euros dont 298. 878, 68 euros en principal ; que la saisie attribution s'est révélée créditrice à hauteur de 1. 557, 69 euros sur un compte et de 264, 79 euros sur un autre compte, solde bancaire insaisissable non déduit ; que le solde d'un troisième compte étant débiteur à hauteur de 3. 890, 64 euros ; que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel Montpellier en date du 20 mars 2012 a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Jacques X... au paiement de dommages et intérêts au titre des dossiers de Leila Y..., de Nadia Z... et de Alain A... et débouté la caisse d'allocations familiales de ses demandes au titre des préjudices résultants des escroqueries commises par Leila Y..., Nadia Z... et Alain A..., confirmé la décision déférée pour le surplus, le jugement correctionnel du 2 février 2011 ayant condamné solidairement M. Jacques X... avec les autres prévenus à payer différentes sommes à la caisse d'allocations familiales à Montpellier ; que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault autrement dénommée la caisse d'allocations familiales à Montpellier, partie civile devant les juridictions correctionnelles, s'est vu allouer sur l'action civile la somme totale de 323. 720, 30 euros en l'état des condamnations des prévenus pour escroquerie et complicité d'escroquerie à son préjudice à savoir de M. Jacques X..., Mme Nelly Z..., M. Cyril C..., Mme Marianne D..., M. Grégory E..., M. Thierry R..., M. Hervé F..., Mme Marie G..., Mme Gina H..., Mme Dolores H..., M. Michaël H..., M. François I..., Mme Katy V..., M. Joseph J..., Mme Alexandrine K... épouse A..., M. Patrick L..., M. Patrick M..., Mme Sylvia N..., M. Jimmy O..., M. Antoine P..., Mme Myriam Q..., Mme Manuelle K... épouse S..., Mme Odile T..., Mme Marcelle U..., Mme Nadia B..., M. Jonathan D..., Mme Béatrice Z..., Mme Marie Antoinette W... et M. Georges XX... ; que l'absence d'existence légale de la caisse d'allocations familiales 139 avenue de Lodève 34943 Montpellier à l'initiative de la saisie attribution et qui comparait devant le présent tribunal n'est pas démontrée ; qu'en conséquence M. Jacques X... sera débouté de ses demandes tendant à voir déclarer le procès-verbal de saisie attribution nul et à voir ordonner sa mainlevée au motif que la caisse d'allocations familiales n'a pas d'existence légale ; que Mme Dolores H..., Mme Katy V..., Mme Sylvia N... et M. Joseph J... seront déboutés de leurs demandes tendant à voir dire et juger que la caisse d'allocations familiales n'a aucune existence légale et qu'au regard de leur obligation solidaire avec M. Jacques X... ils seront libérés de leur dette eu égard à la solidarité ; qu'il convient de mettre hors de cause Mme Nelly Z... et Mme Béatrice Z... qui n'ont pas été condamnées solidairement avec M. Jacques X... ; qu'une condamnation solidaire sur les intérêts civils a été prononcée à l'encontre de M. Jacques X... et d'un certain nombre d'autres coauteurs en première instance et confirmée en appel ; qu'en vertu de l'article 1200 du Code civil l'obligation in solidum autorise le créancier à réclamer le paiement intégral de la créance à l'un quelconque des codébiteurs ; que l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution » ; que les titres exécutoires fondant la mesure d'exécution forcée ont l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence la demande de M. Jacques X... tendant à opérer un partage de responsabilité entre les différents coauteurs ne peut qu'être rejetée ; que par ailleurs la caisse d'allocations familiales produit le décompte de sa créance au 10 avril 2013 ; que M. Jacques X... s'est trouvé redevable de la somme de 490. 774, 21 euros en principal et accessoires en vertu de la condamnation solidaire partielle prononcée par la cour d'appel de Montpellier ; qu'en raison des retenues effectuées tous les mois par la CAF sur les droits de la plupart des allocataires concernés le solde de sa créance se monte à 323. 720, 30 euros au titre de la solidarité partielle ; que la caisse d'allocations familiales de Montpellier bénéficie d'un titre exécutoire régulièrement signifié et le juge de l'exécution ne peut le remettre en cause ; qu'il y a lieu de constater l'effet attributif immédiat de la saisie attribution ; qu'en conséquence M. Jacques X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QUE toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire identifiant clairement tant la personne débitrice que celle créancière de la créance litigieuse ; qu'en considérant, pour rejeter la demande formée par M. X... tendant à voir prononcer la nullité et la main levée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2013, que la saisie-attribution avait été pratiquée en vertu de deux titres exécutoires, à savoir le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 2 février 2011 et l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier du 20 mars 2012, quand ces décisions portaient condamnation au bénéfice de la « Caisse d'Allocations Familiales » sans identifier précisément le créancier bénéficiaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ces décisions pouvaient dès lors servir de fondement à la saisie attribution pratiquée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25712
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2016, pourvoi n°14-25712


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award