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02/06/2016 | FRANCE | N°14-18032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2016, 14-18032


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que se plaignant de violences à lui causées par Mme X...le 23 mars 2009, M. Y... a fait citer cette dernière devant le juge de proximité pour obtenir paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les article

s 32-1 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement retient qu'i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que se plaignant de violences à lui causées par Mme X...le 23 mars 2009, M. Y... a fait citer cette dernière devant le juge de proximité pour obtenir paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 32-1 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement retient qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, non caractérisées en l'espèce, le juge de proximité a méconnu les exigences du second des textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Gilbert Y... à payer à Mme Aurélie X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Illkirch-Graffenstaden ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement d'avoir débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir déclarer Mme X... entièrement responsable du préjudice subi par lui suite à l'agression du 23 mars 2009 et à la voir condamner à lui verser la somme de 3. 415, 29 euros avec les intérêts au taux légal ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, M. Y... invoque avoir été victime le 23 Mars 2009 d'une agression de la part de Mme X... qui aurait dégradé son véhicule avec une barre de fer avant de s'en prendre physiquement à lui, le frappant au visage et le mettant à terre, lui causant fracture de prothèses dentaires et auditives ; qu'il y a lieu de relever que nonobstant le caractère particulièrement sauvage et d'une violence inouïe de l'agression décrite par M. Y..., ce dernier n'a pas fait appel aux services de secours ni de police après son agression, pas davantage que les membres de sa famille qui déclarent avoir été présents lors des faits allégués ; qu'il n'a procédé que le lendemain à une consultation d'un médecin généraliste, d'un dentiste et d'un orl et n'a déposé plainte que huit jours après ; que le certificat du Docteur Z...du 24 mars 2009 constate une otorrhagie droite et un hématome au coude gauche ; que concernant l'otorrhagie droite, le certificat de l'ORL précise que " les chocs sur l'oreille droite ont provoqué le bris de l'appareil et a traumatisé le fond de la cavité d'évidement, laquelle est hémorragique " ; que cependant, alors que les attestations de témoin de Mme Y..., de sa fille et du petit-ami de cette dernière indiquent que M. Y... avait le " visage en sang " après l'agression alléguée, il n'est noté aucune dermabrasion, éraflure, coupure, au niveau du visage.... ; qu'en outre M. Y... a produit un certificat du dentiste qui déclare que ce dernier s'est présenté avec la prothèse maxillaire fracturée ; que si le coup porté par Mme X... avait permis de fracturer une prothèse dentaire, nul doute qu'il aurait d'une puissance suffisante pour lui occasionner quelques oedèmes ou marques au niveau de la mâchoire alors qu'aucune constatation n'est faite en ce sens par le certificat du docteur Z...; que de la même manière M. Y... décrit un véritable acharnement de Mme X... sur son véhicule, avec dégradation du capot, pare-brise, rétroviseur tandis que M. Y... n'est en mesure d'apporter aucune facture de réparation proportionnée hormis une facture d'une ase de 60, 00 euros ; qu'il ne justifie pas avoir fait une quelconque déclaration à son assurance qui, si les faits étaient avérés, auraient fait les démarches pour une prise en charge des réparations par le biais notamment d'une expertise ; que les attestations de témoin des membres de la famille de M. Y... (épouse et fille, mais également petit ami de cette dernière), sont sujets à caution, de par les contradictions relevées dans la chronologie des faits décrits de la scène avec la version de M. Y... lors de son dépôt de plainte ; qu'au contraire, Mme X... et son compagnon n'ont jamais varié dans le déroulement de l'altercation du 24 Mars 2009, aussi bien lors de leurs auditions par les services de police que dans leur attestation de témoin, à savoir que M. Y... aurait sonné à la porte de la mère de la défenderesse et insulté Aurore X... en lui demandant qu'elle déplace son véhicule, ce à quoi cette dernière lui aurait simplement refermé la porte au nez ; qu'il y a lieu par ailleurs de rappeler que Mme X... était enceinte de sept mois au moment des faits, et présente un gabarit menu comme il a pu être constaté à l'audience, de sorte qu'elle aurait pu difficilement à cette époque " sauter " par-dessus une barrière, et passer à tabac un homme dont la force physique dépassait manifestement la sienne ; que plusieurs plaintes ont par ailleurs été déposées à l'encontre de M. Y... par le passé pour des faits de violences qui auraient été commis sur son épouse, mais aussi sur le père de la défenderesse ; que les attestations de témoin produites par Mme X... décrivent M. Y... comme un personnage véhément, insultant, malveillant et agressif ; que M. Y... produit par ailleurs tardivement, le 04 Novembre 2013, une nouvelle attestation d'un témoin dont il n'avait jamais fait état jusqu'à présent, aussi bien lors de son dépôt de plainte que lors de l'introduction de la présente demande en justice, et qui se serait rappelé à son bon souvenir quatre ans et demi après les faits, détaillant avec précision la scène à laquelle il aurait assisté, sans pour autant prévenir les services de police ou intervenir personnellement... ; qu'il s'en suit que M. Y... n'apporte pas de preuves suffisantes de ce qu'il aurait réellement été agressé par Mme X..., ce qui a d'ailleurs fort justement conduit le Procureur de la République à un classement sans suite de l'affaire pour infraction insuffisamment caractérisée ; qu'au contraire, au vu des éléments du présent dossier, il résulte des diverses contradictions tant au niveau des témoignages produits que des constatations médicales et de la chronologie des faits que M. Y... s'est au contraire infligé la blessure à l'oreille lui-même, par mesures de représailles à l'encontre de Mme X..., afin de l'inquiéter tant judiciairement que pécuniairement ; que M. Y... sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes ;
1°) Alors que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; qu'une plainte classée sans suite par le procureur de la République est dépourvue de toute autorité de chose jugée sur le plan civil ; qu'en retenant néanmoins que M. Y... n'a pas été agressé par Mme X... au motif que le procureur de la République avait classé l'affaire sans suite, le juge de proximité a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) Alors que dans sa plainte, M. Y... relatait que Mme X... avait « frappé à plusieurs reprises, sur le capot sur le pare-brise et sur le rétroviseur. Je voulais lui échapper car j'avais peur. Mlle X... s'est alors dirigée vers moi et m'a frappé plusieurs fois sur la tête. » ; que l'ex-épouse de M. Y... attestait avoir « vu la fille en train de taper sur la voiture avec la grande barre. Mon mari qui était au volant est sorti. Elle s'est alors précipitée sur lui je l'ai vu tomber à terre, elle est partie en courant » ; que la fille de M. Y... attestait pour sa part qu'après avoir ouvert la fenêtre, elle avait vu son père « tomber par terre sous les coups que lui a porté Mlle X... Aurélie avec une barre » ; que le concubin de la fille de M. Y... attestait avoir vu « la fille taper avec une grande barre sur le papa qui était par terre » ; qu'il en résulte que les faits relatés dans les attestations concordent avec la version donnée par M. Y... dans sa plainte ; qu'en décidant néanmoins qu'il existait des contradictions relevées par la chronologie des faits entre les attestations de témoin des membres de la famille de M. Y... et la plainte déposée par lui, le juge de proximité a dénaturé les termes clairs et précis des attestations produites par M. Y... et la plainte pénale et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°) Alors que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que Mme X... se bornait à soutenir devant le juge de proximité qu'« il est même probable que le demandeur ait retiré son appareil auditif pour le saboter lui-même » (conclusions, p. 7) ; qu'elle ne soutenait pas que M. Y... se serait infligé la blessure à l'oreille lui-même ; qu'en retenant que M. Y... s'était infligé lui-même la blessure à l'oreille, le juge de proximité, qui a relevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement d'avoir condamné M. Y... à payer 1. 000 euros à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs que M. Y... sera en outre condamné à payer à Mme X... la somme de 1. 000 euros pour procédure abusive ;
Alors qu'une condamnation pour procédure abusive n'est fondée que si les juges relèvent l'existence d'une faute dans l'exercice du droit d'agir ; qu'en condamnant M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1000 euros pour procédure abusive sans aucunement le justifier, le juge de proximité a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18032
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Illkirch-Graffenstaden, 26 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2016, pourvoi n°14-18032


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18032
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