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01/06/2016 | FRANCE | N°16-80669

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2016, 16-80669


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Manuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 14 janvier 2016, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsions et tentative, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot,

conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre ...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Manuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 14 janvier 2016, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsions et tentative, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 janvier 2016 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 janvier 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé15 janvier 2016 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-40, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 312-6, 312-8, 312-9, 312-13, 312-14, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, L. 5132-1 et L. 5132-7 du code de la santé publique, préliminaire, 179, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondé l'appel interjeté contre l'ordonnance de requalification des faits et de renvoi devant le tribunal correctionnel de M. X... des chefs d'association de malfaiteurs, tentative d'extorsion, extorsion, acquisition et détention de stupéfiants et a confirmé l'ordonnance entreprise avec maintien en détention ;
" aux motifs qu'ainsi que l'a relevé l'arrêt du 14 août 2015 de la chambre de céans, que la principale question qui se pose, l'existence de charges pesant SUT lui n'étant pas contestée par l'appelant, a trait à l'application éventuelle aux faits reprochés à M. X... de la circonstance aggravante de bande organisée, qui a pour effet de leur donner une qualification criminelle ; que contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire susvisé, la chambre n'a nullement affirmé dans cet arrêt l'existence de cette circonstance aggravante, puisqu'elle s'est contentée, pour motiver le supplément d'information qu'elle ordonnait, de constater que cette circonstance pouvait éventuellement être retenue, le temps conditionnel employé, notamment quand elle indique " que se trouverait caractérisée ainsi la structure hiérarchisée (...) exigée par la loi ", confirmant qu'il s'agissait à ce moment-là pour elle, non de trancher de manière argumentée, mais de laisser au contraire ouvertes les différentes possibilités pour l'avenir ; qu'ainsi aucune " incohérence " n'est à craindre dans le déroulé de l'examen judiciaire ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 312-71 du code pénal que " constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions " ; qu'il convient donc de vérifier si, en l'espèce, cette bande organisée est effectivement constituée ; que si l'existence d'une équipe tournant autour de M. X..., composée notamment d'un homme qui se trouvait dans la cellule voisine de la sienne, à savoir M. Patrice Y..., et des autres mis en examen qui étaient contactés au moyen, soit de téléphones qui changeaient fréquemment et étaient obtenus sous de fausses identités, soit de cabines téléphoniques, apparaît effective à l'issue de l'information, il n'en demeure pas moins que deux conditions sont exigées pour que la bande organisée, au sens du texte susvisé, soit constituée ; qu'en effet, cette qualification suppose en premier lieu la préméditation des infractions commises, et en second lieu une organisation structurée entre tous ses membres ; qu'en l'espèce il apparaît que tous les mis en examen se voient reprocher, soit de déterminer certaines " cibles ", ce qui est le cas notamment de M. Jonathan Z..., soit d'avoir exercé des pressions auprès de certaines victimes, comme par exemple M. Anthony A..., soit de recouvrer l'argent, comme MM. Pascal B... ou Edmond C... ou d'autres, ces différents mis en examen communiquant fréquemment ensemble pour se tenir informés du résultat des actions menées par chacun des autres ; qu'il ne s'agit donc pas de préméditation ou de préparation, mais d'actes commis indifféremment, parfois spontanément, par les membres de l'équipe qui intervenaient à tour de rôle, sans qu'une mission bien définie soit confiée à l'un ou à l'autre d'entre eux, et pas davantage d'une organisation structurée dans laquelle chacun aurait eu, à l'avance, un rôle précis et limité, mais bien plutôt d'une oeuvre commune à laquelle chacun, à son niveau, a directement pris sa part, et ce dans un objectif unique et partagé : extorquer de l'argent ; qu'il s'agit donc, non de la circonstance aggravante de bande organisée, mais d'une simple coaction qui donne ainsi aux faits une qualification délictuelle ; que d'ailleurs au-delà des termes figurant dans le mémoire de son avocat, M. X... lui-même ne manifeste visiblement aucune volonté d'être jugé par une cour d'assises, puisque en refusant de participer à la constitution du dossier de personnalité, pourtant indispensable en ce cas, il a ainsi admis implicitement que la qualification retenue dans l'ordonnance querellée lui convenait tout à fait ; que celle-ci sera donc confirmée ; que, par ailleurs, M. X... est renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs, tentative d'extorsion, extorsion, acquisition et détention de stupéfiants, et ce en état de récidive légale ; qu'il encourt dans ce cadre une peine correctionnelle égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'il s'agit d'infractions graves consistant en des recouvrements de très fortes sommes d'argent par le biais de menaces et de violences par les membres d'une équipe de malfaiteurs, les faits reprochés constituant des atteintes importantes aux personnes et alimentant une économie souterraine ; que la détention provisoire est donc l'unique moyen :- de garantir le maintien à la disposition de la justice de M. X..., lequel a fait part de son intention de s'enfuir en Israël dès qu'il sera remis en liberté, étant précisé que le mis en examen a fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans une autre procédure et a été condamné deux fois pour des évasions de prison, montrant ainsi sa capacité et sa volonté de fuir la justice ;- de prévenir le renouvellement des infractions en raison des lourds antécédents judiciaires de M. X... (dont trois condamnations par des cours d'assises pour vol avec arme) et de son absence de ressources officielles ; que la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il convient donc d'ordonner le maintien en détention de l'intéressé jusqu'à sa comparution devant le tribunal ;

" 1°) alors que la recevabilité au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction ; qu'ainsi, n'a pas justifié sa décision la chambre de l'instruction qui s'est fondée sur le prétendu refus du demandeur de se soumettre à la constitution d'un dossier de personnalité pour en déduire « qu'il avait admis implicitement que la qualification retenue dans l'ordonnance querellée lui convenait tout à fait » lorsqu'il résultait du mémoire régulièrement déposé dans son intérêt le 15 décembre 2015 que l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance entreprise n'était justifié que pour contester la correctionnalisation des faits ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, si les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation conserve le pouvoir de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; qu'ainsi, en l'espèce, la chambre de l'instruction qui constatait expressément que les faits d'extorsion avaient été commis en bande organisée n'a pas légalement justifié sa décision en renvoyant le mis en examen devant le tribunal correctionnel " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant M. X... devant le tribunal correctionnel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Que ces motifs suffisent à écarter la circonstance de bande organisée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 19 janvier 2016 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le second pourvoi :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80669
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2016, pourvoi n°16-80669


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80669
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