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01/06/2016 | FRANCE | N°15-15264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2016, 15-15264


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses onzième et douzième branches :

Vu l'article 1998 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 30 octobre 2013, pourvoi n° 12-25. 329), que, selon acte reçu le 26 septembre 2005 par M. X..., notaire associé au sein de la SCP Y..., Z..., X..., A..., B...(la SCP), la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a consenti à M. et Mme C...un prêt immobilier ; qu'invoquant une défaillance des emprunteur

s, elle leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses onzième et douzième branches :

Vu l'article 1998 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 30 octobre 2013, pourvoi n° 12-25. 329), que, selon acte reçu le 26 septembre 2005 par M. X..., notaire associé au sein de la SCP Y..., Z..., X..., A..., B...(la SCP), la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a consenti à M. et Mme C...un prêt immobilier ; qu'invoquant une défaillance des emprunteurs, elle leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière et les a assignés, le 1er juin 2010, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; que, M. X... et la SCP ayant été appelés en intervention forcée, M. et Mme C...ont sollicité l'annulation du contrat de prêt en invoquant l'irrégularité de la désignation de la secrétaire de l'étude notariale mandatée pour les représenter à l'acte ;

Attendu que, pour déclarer M. et Mme C...recevables à invoquer, par voie d'exception, la nullité du contrat de prêt, l'arrêt énonce que, s'il n'est pas contesté qu'ils ont payé plusieurs mensualités de remboursement du prêt, il ne peut en être déduit qu'ils aient eu la volonté claire et non équivoque de ratifier le mandat donné à la secrétaire de l'étude en dépit de son manque de pouvoir, dès lors qu'il n'est pas prouvé que, lorsqu'ils ont exécuté leurs obligations d'emprunteurs, ils avaient connaissance de cette irrégularité et qu'ils souhaitaient la valider ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et que la ratification porte sur les engagements résultant du mandat et non sur l'irrégularité de la désignation du mandataire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les conditions de la confirmation de cette désignation étaient remplies selon les conditions définies par l'article 1338 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme C...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation et ordonné la mainlevée du commandement de payer en date du 26 février 2010 ;

Aux motifs, sur l'existence d'un titre exécutoire, que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires ; que la CAMEFI se fonde sur la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par maître X..., notaire associé à Aix en Provence, en date du 26 novembre 2005, contenant un prêt immobilier octroyé aux époux C..., qui contestent leur représentation à l'acte par Madame E... ; qu'il est expressément admis par les intimés aux termes de leurs écritures que selon acte en date du 16 septembre 2004, les époux C...avaient donné procuration par devant Maître D..., notaire à Lyon, en précisant donner mandat « à tous clercs de notaire de l'étude de Maître X...Jean-Pierre, Notaire à AIX EN PROVENCE (13100) Haut du Cours Mirabeau, pouvant agir ensemble ou séparément » ; que contrairement à ce qu'affirme la CAMEFI, les mandataires ont reçu pouvoir de substituer le mandant, mais pas celui de se faire substituer par toute personne non désignée ; qu'il n'est pas contesté que Madame E..., désignée à l'acte de prêt comme mandataire, était secrétaire notariale et à ce titre occupait des fonctions purement administratives ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques comme celles que possèdent les notaires, ou les clercs de notaire en raison de leur qualité de collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une formation et une qualification adaptées ; que la CAMEFI n'établit pas que les termes du mandat litigieux signifient que les époux C...aient entendu autoriser les clercs de l'étude notariale à se substituer une secrétaire notariale dans la passation des actes ; que Madame E..., en sa qualité de secrétaire notariale de l'étude X..., était dépourvue de tout pouvoir pour passer ces actes ; que contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, l'emprunteur n'était pas valablement représenté à l'acte litigieux ;

qu'il convient de rechercher si les époux C..., dont il n'est pas contesté qu'ils ont réglé plusieurs mensualités de remboursement du prêt, n'ont pas ainsi ratifié le mandat litigieux du fait de l'exécution, fut-elle partielle, du contrat de prêt ; que la ratification requiert la volonté claire et non équivoque des emprunteurs de ratifier le mandat en dépit du manque de pouvoir de Madame E..., ce qui suppose, au moment de l'exécution de l'acte, leur connaissance du défaut de pouvoir ou de capacité de la personne qui les représentait ; que la preuve n'est pas rapportée que les époux C...aient su, lors des actes d'exécution de leurs propres obligations d'emprunteur, qu'ils étaient représentés à l'acte par une secrétaire notariale et qu'ils aient délibérément souhaité valider cette irrégularité ; que, dès lors, nonobstant les premiers remboursements intervenus, la volonté des emprunteurs de ratifier n'est pas établie ; qu'en effet, la disposition des fonds par l'emprunteur ainsi que le remboursements de mensualités ne suffisent pas à établir la preuve que l'emprunteur ait eu connaissance du vice allégué ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les époux C...aient connu le vice et voulu le réparer antérieurement à l'instruction qui a été ouverte à partir de l'année 2008 et qui a abouti à la mise en examen de la société APOLLONIA en février 2009, pour des faits d'escroquerie en bande organisée, abus de confiance, faux et usage de faux et exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opération de banque et à la mise en examen des notaires à partir de l'année 2010, et enfin à la mise en examen de la société CAMEFI en juillet 2012 ; qu'en outre, il convient de relever qu'il s'agissait de ventes en état futur d'achèvement et de remboursements échelonnés dans le temps ; qu'il est établi que les époux C...ont déposé une plainte pénale à l'encontre de la société CAMEFI à la fin de l'année 2009 et ont engagé à la même époque une action en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que les emprunteurs n'ont jamais exprimé leur intention de réparer le vice affectant l'acte litigieux ni de renoncer aux moyens et exceptions pouvant être opposés à cet acte ;

que la CAMEFI ne peut, au soutien de sa demande de validation du commandement de payer valant saisie immobilière, prétendre utilement, sur le fondement de l'article 1998 du code civil, que l'emprunteur s'est trouvé pleinement engagé par les actes passés pour son compte par le mandataire sans avoir à vérifier les pouvoirs de ce dernier ; qu'en l'espèce, en sa qualité de professionnel spécialisé dans le domaine des prêts immobiliers, la CAMEFI se devait, compte tenu de l'importance du concours financier consenti à un particulier, s'agissant d'un prêt de euros, de la circonstance que les époux C...n'étaient pas présents à l'acte, de la mention selon laquelle la procuration avait été donnée à une secrétaire notariale, de la multiplicité des actes et du caractère systématique du recours à la procuration, de vérifier si le mandataire agissait en vertu d'un mandat qui lui avait été régulièrement donné par le mandant ; que la CAMEFI, qui n'a pas vérifié, la nature et l'étendue des pouvoirs donnés par les époux C..., ne peut prétendre que l'employeur soit engagé sur le fondement du mandat apparent ;

que l'exception de nullité n'est pas prescrite ; qu'en effet, si la procuration a été signée le 16 septembre 2004 et l'acte de prêt conclu le 26 septembre 2005, il n'est pas établi que les époux C...aient découvert l'irrégularité de l'acte avant l'année 2009 au cours de laquelle la CAMEFI a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur leurs biens avant qu'ils ne déposent eux-mêmes une plainte pénale et n'introduisent une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille le 30 septembre 2009 ; qu'en outre, la nullité invoquée par voie d'exception est perpétuelle, sauf en cas de ratification justifiée de l'acte qui n'est pas établie en l'espèce ;

qu'en l'absence de preuve suffisante qu'ils aient entendu ratifier l'acte litigieux, les époux C...sont fondés à invoquer l'irrégularité de l'acte de prêt en tant que titre exécutoire en raison du défaut de pouvoir du mandataire ; que celui-ci ne saurait donc servir de fondement au commandement de payer valant saisie immobilière critiqué ;

que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté les époux C...de leurs demandes d'annulation du commandement de payer et de mainlevée ;

Alors, d'une part, que le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique commence à courir à la date de l'acte ; qu'en considérant que l'action n'était pas prescrite, après avoir constaté que l'acte de prêt avait été conclu le 26 septembre 2005 et que la CAMEFI avait fait assigner les époux C...à l'audience d'orientation, devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MEAUX, par acte en date du 1er juin 2010, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exception de nullité n'avait pas été soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, lequel, s'agissant d'une nullité relative, était de cinq ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;

Alors, d'autre part, que le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir commence de toute façon à courir à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance de cet acte ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que l'action n'était pas prescrite, « que si la procuration a été établie le 16 septembre 2004 et l'acte de prêt conclu le 26 septembre 2005, il n'est pas établi que les époux C...aient découvert l'irrégularité de l'acte avant l'année 2009 au cours de laquelle la CAMEFI a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur leurs biens avant qu'ils ne déposent eux-mêmes une plainte pénale et n'introduisent une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille le 30 septembre 2009 », sans préciser à quelle date les époux C...avaient eu connaissance de l'acte qui avait été conclu en leur nom, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;

Alors, de troisième part, qu'à admettre même que le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir commence à courir à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance de l'irrégularité affectant sa représentation, en relevant, pour retenir que l'action n'était pas prescrite, « que si la procuration a été établie le 16 septembre 2004 et l'acte de prêt conclu le 26 septembre 2005, il n'est pas établi que les époux C...aient découvert l'irrégularité de l'acte avant l'année 2009 au cours de laquelle la CAMEFI a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur leurs biens avant qu'ils ne déposent eux-mêmes une plainte pénale et n'introduisent une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille le 30 septembre 2009 », cependant que les époux C...ne soutenaient pas qu'ils n'auraient su qu'en 2009 qu'ils avaient été représentés à l'acte de prêt par une secrétaire notariale quand ils avaient donné mandat à tous clercs de notaire, mais faisaient valoir que ce n'est qu'en 2009 qu'ils avaient découvert la supercherie, l'escroquerie, ou encore le vice du consentement, tenant à l'économie générale de l'opération de défiscalisation organisée par la société APOLLONIA, dont ils prétendaient avoir été victimes, la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige qui était soumis, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, qu'à admettre même que le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir commence à courir à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance de l'irrégularité affectant sa représentation, en relevant, pour retenir que l'action n'était pas prescrite, « que si la procuration a été établie le 16 septembre 2004 et l'acte de prêt conclu le 26 septembre 2005, il n'est pas établi que les époux C...aient découvert l'irrégularité de l'acte avant l'année 2009 au cours de laquelle la CAMEFI a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur leurs biens avant qu'ils ne déposent eux-mêmes une plainte pénale et n'introduisent une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille le 30 septembre 2009 », sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, de cinquième part, qu'à admettre même que le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir commence à courir à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance de l'irrégularité affectant sa représentation, en se bornant à relever, pour retenir que l'action n'était pas prescrite, « que si la procuration a été établie le 16 septembre 2004 et l'acte de prêt conclu le 26 septembre 2005, il n'est pas établi que les époux C...aient découvert l'irrégularité de l'acte avant l'année 2009 au cours de laquelle la CAMEFI a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur leurs biens avant qu'ils ne déposent eux-mêmes une plainte pénale et n'introduisent une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille le 30 septembre 2009 », quand l'acte de prêt indique expressément que les époux C...y sont représentés par Madame E..., « secrétaire notariale », l'arrêt le relève, en faisant état de « la mention selon laquelle procuration avait été donnée à une secrétaire notariale », ce que rappelaient les conclusions d'appel des parties, et que le Tribunal avait énoncé, par des motifs qui n'étaient pas contestés par les époux C...en cause d'appel, que « Monsieur et Madame C...soutiennent que le titre exécutoire est délivré uniquement au créancier et que ce n'est qu'au cours de cette procédure judiciaire que la CAMEFI a communiqué l'acte. Mais s'il est exact que la copie exécutoire n'est adressée qu'au seul créancier, les emprunteurs ne contestent pas avoir reçu du notaire une copie authentique de l'acte suite aux signatures, de sorte qu'ils ne justifient pas avoir été dans l'impossibilité de vérifier la validité de l'acte avant la présente procédure », sans préciser, dans ces conditions, comment les époux C...auraient pu avoir ignoré cette irrégularité jusqu'en 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;

Alors, de sixième part, qu'à admettre même que le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir commence à courir à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance de l'irrégularité affectant sa représentation, en se bornant à relever, pour retenir que l'action n'était pas prescrite, « que si la procuration a été établie le 16 septembre 2004 et l'acte de prêt conclu le 26 septembre 2005, il n'est pas établi que les époux C...aient découvert l'irrégularité de l'acte avant l'année 2009 au cours de laquelle la CAMEFI a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur leurs biens avant qu'ils ne déposent eux-mêmes une plainte pénale et n'introduisent une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille le 30 septembre 2009 », sans préciser à quelle date les époux C...auraient découvert l'irrégularité de l'acte conclu en leur nom, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;

Alors, de septième part, qu'à admettre même que le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir commence à courir à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance de l'irrégularité affectant sa représentation, en se bornant à relever, pour retenir que l'action n'était pas prescrite, « que si la procuration a été établie le 16 septembre 2004 et l'acte de prêt conclu le 26 septembre 2005, il n'est pas établi que les époux C...aient découvert l'irrégularité de l'acte avant l'année 2009 au cours de laquelle la CAMEFI a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur leurs biens avant qu'ils ne déposent eux-mêmes une plainte pénale et n'introduisent une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille le 30 septembre 2009 », quand c'est aux époux C..., qui prétendaient voir reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle ils auraient eu connaissance de l'irrégularité affectant leur représentation, qu'il incombait d'établir qu'ils n'avaient su avoir été représentés à l'acte de prêt par une secrétaire notariale quand il avait donné mandat à un clerc de notaire que moins de cinq ans avant d'exciper de la nullité du prêt, de sorte que le risque de la preuve, à cet égard, ne pouvait peser sur la Caisse, la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 1315 du code civil ;

Alors, de huitième part, que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution ; qu'en ajoutant, à l'appui de sa décision, que « la nullité invoquée par voie d'exception est perpétuelle », quand la Caisse faisait valoir que les époux C...avaient remboursé le prêt qu'elle leur avait consenti plusieurs années durant, la Cour d'appel, qui a relevé qu'« il n'est pas contesté (que les époux C...) ont réglé plusieurs mensualités de remboursement du prêt », a violé l'article 1304 du code civil ;

Alors, de neuvième part, que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution, peu important, lorsqu'il a été conclu par un mandataire, que cette exécution vaille ou non ratification de cet acte ; qu'en ajoutant, à l'appui de sa décision, que « la nullité invoquée par voie d'exception est perpétuelle, sauf en cas de ratification justifiée de l'acte qui n'est pas établie en l'espèce », la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;

Alors, de dixième part, que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution ; qu'il n'importe, à cet égard, que celui qui a exécuté l'acte ait eu connaissance de la cause de nullité dont il s'est ensuite prévalu ; qu'en retenant qu'« il n'est pas établi que les époux C...aient découvert l'irrégularité de l'acte avant l'année 2009 au cours de laquelle la CAMEFI a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur leurs biens avant qu'ils ne déposent eux-mêmes une plainte pénale et n'introduisent une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille le 30 septembre 2009 », la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;

Alors, de onzième part, que la ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée, sans être assujettie aux conditions exigées pour la confirmation d'un acte nul ; que la ratification du mandat et, partant, de l'acte de prêt conclu par le mandataire, résultant de l'exécution par l'emprunteur du contrat de prêt, qui interdit à celui-ci d'en solliciter la nullité en excipant, en particulier, du défaut de pouvoir du mandataire, ne suppose donc pas que le mandant ait eu connaissance de ce défaut de pouvoir ; qu'en retenant « que la ratification requiert la volonté claire et non équivoque des emprunteurs de ratifier le mandat en dépit du manque de pouvoir de Madame E..., ce qui suppose, au moment de l'exécution de l'acte, leur connaissance du défaut de pouvoir ou de capacité de la personne qui les représentait ; que la preuve n'est pas rapportée que les époux C...aient su, lors des actes d'exécution de leurs propres obligations d'emprunteur, qu'ils étaient représentés à l'acte par une secrétaire notariale et qu'ils aient délibérément souhaité valider cette irrégularité ; que, dès lors, nonobstant les premiers remboursements intervenus, la volonté des emprunteurs de ratifier n'est pas établie ; qu'en effet, la disposition des fonds par l'emprunteur ainsi que le remboursements de mensualités ne suffisent pas à établir la preuve que l'emprunteur ait eu connaissance du vice allégué ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les époux C...aient connu le vice et voulu le réparer antérieurement à l'instruction qui a été ouverte à partir de l'année 2008 et qui a abouti à la mise en examen de la société APOLLONIA en février 2009, pour des faits d'escroquerie en bande organisée, abus de confiance, faux et usage de faux et exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opération de banque et à la mise en examen des notaires à partir de l'année 2010, et enfin à la mise en examen de la société CAMEFI en juillet 2012 ; qu'en outre, il convient de relever qu'il s'agissait de ventes en état futur d'achèvement et de remboursements échelonnés dans le temps ; qu'il est établi que les époux C...ont déposé une plainte pénale à l'encontre de la société CAMEFI à la fin de l'année 2009 et ont engagé à la même époque une action en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que les emprunteurs n'ont jamais exprimé leur intention de réparer le vice affectant l'acte litigieux ni de renoncer aux moyens et exceptions pouvant être opposés à cet acte », la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 alinéa 2 du code civil ;

Alors, de douzième part, que la ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée, sans être assujettie aux conditions exigées pour la confirmation d'un acte nul ; que la ratification du mandat et, partant, de l'acte de prêt conclu par le mandataire, résultant de l'exécution par l'emprunteur du contrat de prêt, qui interdit à celui-ci d'en solliciter la nullité en excipant, en particulier, du défaut de pouvoir du mandataire, ne suppose donc pas que le mandant ait entendu valider cette irrégularité ; qu'en retenant « que la ratification requiert la volonté claire et non équivoque des emprunteurs de ratifier le mandat en dépit du manque de pouvoir de Madame E..., ce qui suppose, au moment de l'exécution de l'acte, leur connaissance du défaut de pouvoir ou de capacité de la personne qui les représentait ; que la preuve n'est pas rapportée que les époux C...aient su, lors des actes d'exécution de leurs propres obligations d'emprunteur, qu'ils étaient représentés à l'acte par une secrétaire notariale et qu'ils aient délibérément souhaité valider cette irrégularité ; que, dès lors, nonobstant les premiers remboursements intervenus, la volonté des emprunteurs de ratifier n'est pas établie ; qu'en effet, la disposition des fonds par l'emprunteur ainsi que le remboursements de mensualités ne suffisent pas à établir la preuve que l'emprunteur ait eu connaissance du vice allégué ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les époux C...aient connu le vice et voulu le réparer antérieurement à l'instruction qui a été ouverte à partir de l'année 2008 et qui a abouti à la mise en examen de la société APOLLONIA en février 2009, pour des faits d'escroquerie en bande organisée, abus de confiance, faux et usage de faux et exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opération de banque et à la mise en examen des notaires à partir de l'année 2010, et enfin à la mise en examen de la société CAMEFI en juillet 2012 ; qu'en outre, il convient de relever qu'il s'agissait de ventes en état futur d'achèvement et de remboursements échelonnés dans le temps ; qu'il est établi que les époux C...ont déposé une plainte pénale à l'encontre de la société CAMEFI à la fin de l'année 2009 et ont engagé à la même époque une action en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que les emprunteurs n'ont jamais exprimé leur intention de réparer le vice affectant l'acte litigieux ni de renoncer aux moyens et exceptions pouvant être opposés à cet acte », la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 alinéa 2 du code civil ;

Alors, de treizième part, qu'en relevant, pour considérer que « nonobstant les premiers remboursements intervenus, la volonté des emprunteurs de ratifier n'est pas établie », que « la preuve n'est pas rapportée que les époux C...aient su, lors des actes d'exécution de leurs propres obligations d'emprunteur, qu'ils étaient représentés à l'acte par une secrétaire notariale et qu'ils aient délibérément souhaité valider cette irrégularité », cependant que les époux C...ne soutenaient pas qu'ils n'auraient su qu'en 2009 qu'ils avaient été représentés à l'acte de prêt par une secrétaire notariale quand ils avaient donné mandat à tous clercs de notaire, mais faisaient valoir que ce n'est qu'en 2009 qu'ils avaient découvert la supercherie, l'escroquerie, ou encore le vice du consentement, tenant à l'économie générale de l'opération de défiscalisation organisée par la société APOLLONIA, dont ils prétendaient avoir été victimes, la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige qui était soumis, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de quatorzième part, qu'en relevant, pour considérer que « nonobstant les premiers remboursements intervenus, la volonté des emprunteurs de ratifier n'est pas établie », que « la preuve n'est pas rapportée que les époux C...aient su, lors des actes d'exécution de leurs propres obligations d'emprunteur, qu'ils étaient représentés à l'acte par une secrétaire notariale et qu'ils aient délibérément souhaité valider cette irrégularité », sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, de quinzième part, qu'en se bornant à relever, pour considérer que « nonobstant les premiers remboursements intervenus, la volonté des emprunteurs de ratifier n'est pas établie », que « la preuve n'est pas rapportée que les époux C...aient su, lors des actes d'exécution de leurs propres obligations d'emprunteur, qu'ils étaient représentés à l'acte par une secrétaire notariale et qu'ils aient délibérément souhaité valider cette irrégularité », quand l'acte de prêt indique expressément que les époux C...y sont représentés par Madame E..., « secrétaire notariale », l'arrêt le relève, en faisant état de « la mention selon laquelle procuration avait été donnée à une secrétaire notariale », ce que rappelaient les conclusions d'appel des parties, et que le Tribunal avait énoncé, par des motifs qui n'étaient pas contestés par les époux C...en cause d'appel, que « Monsieur et Madame C...soutiennent que le titre exécutoire est délivré uniquement au créancier et que ce n'est qu'au cours de cette procédure judiciaire que la CAMEFI a communiqué l'acte. Mais s'il est exact que la copie exécutoire n'est adressée qu'au seul créancier, les emprunteurs ne contestent pas avoir reçu du notaire une copie authentique de l'acte suite aux signatures, de sorte qu'ils ne justifient pas avoir été dans l'impossibilité de vérifier la validité de l'acte avant la présente procédure », sans préciser, dans ces conditions, comment les époux C...auraient pu avoir ignoré cette irrégularité jusqu'en 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles 1984 et 1998 alinéa 2 du code civil ;

Et alors, enfin, que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier ces pouvoirs ; qu'en considérant, pour retenir qu'elle ne pouvait utilement arguer de l'existence d'un mandat apparent, que « la CAMEFI ne peut, au soutien de sa demande de validation du commandement de payer valant saisie immobilière, prétendre utilement, sur le fondement de l'article 1998 du code civil, que l'emprunteur s'est trouvé pleinement engagé par les actes passés pour son compte par le mandataire sans avoir à vérifier les pouvoirs de ce dernier ; qu'en l'espèce, en sa qualité de professionnel spécialisé dans le domaine des prêts immobiliers, la CAMEFI se devait, compte tenu de l'importance du concours financier consenti à un particulier, s'agissant d'un prêt de euros, de la circonstance que les époux C...n'étaient pas présents à l'acte, de la mention selon laquelle la procuration avait été donnée à une secrétaire notariale, de la multiplicité des actes et du caractère systématique du recours à la procuration, de vérifier si le mandataire agissait en vertu d'un mandat qui lui avait été régulièrement donné par le mandant ; que la CAMEFI, qui n'a pas vérifié, la nature et l'étendue des pouvoirs donnés par les époux C..., ne peut prétendre que l'employeur soit engagé sur le fondement du mandat apparent », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Caisse n'avait pas légitimement pu croire aux pouvoirs de Madame E... résultant, en apparence, de la procuration notariée à partir de laquelle celle-ci avait conclu l'acte de prêt au nom des époux C..., l'autorisant à ne pas les vérifier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985 et 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-15264
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2016, pourvoi n°15-15264


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15264
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