La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2016 | FRANCE | N°14-88321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2016, 14-88321


Statuant sur les pourvois formés par :
- La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, partie civile, - Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2014, qui a débouté la première de ses demandes après relaxe de M. Patrick X... du chef d'escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, prés

ident, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

...

Statuant sur les pourvois formés par :
- La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, partie civile, - Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2014, qui a débouté la première de ses demandes après relaxe de M. Patrick X... du chef d'escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi du procureur général :
Sur la recevabilité de son mémoire :
Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 2 janvier 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 26 novembre 2014 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-2 du code de procédure pénale ;
II-Sur le pourvoi de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion :
Sur le moyen unique de cassation proposé par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et suivants, 441-6 du code pénal, L. 114-13 du code de la sécurité sociale, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. Patrick X... et en ce qu'il a, par suite, débouté la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de toutes ses demandes ;
" aux motifs qu'il est reproché à M. X..., en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en facturant des actes non réalisés et fictifs en les lui transmettant pour en obtenir le paiement, trompé la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour la déterminer à remettre 19 701, 67 euros ; qu'ainsi la cour, pour fonder sa décision, ne saurait retenir, sauf à sortir de sa saisine, les questions relatives aux matériaux utilisés pour des prothèses, les calculs mis en place pour que ses clients supportent le moins de frais possibles en facturant plus d'actes que ceux réalisés et les travaux qui auraient été effectués à tort, notamment sur des dents saines ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats que le fait de facturer des actes non réalisés, en raison des longs délais de remboursement, est assez généralement pratiqué par les praticiens et constitue tout d'abord un manquement à la déontologie ; que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale à la déterminer à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que force est de constater que le fait de facturer des actes non réalisés, en adressant par téléchargement à la caisse les montants dont il était demandé le remboursement, ne saurait à lui seul constituer l'emploi de manoeuvres frauduleuses retenu par le texte répressif ; qu'en l'absence d'autres actes positifs, comme celui qui aurait consisté à faire intervenir un tiers de bonne foi pour donner force et crédit à la fraude, par exemple l'accord fictif des patients sous la forme d'un écrit signé, rien ne permet de retenir l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'à cela s'ajoute le fait, comme révélé par la défense de M. X... qu'au moment où celui-ci télé-transmettait les factures d'actes non encore réalisés à la caisse, procédé déontologiquement répréhensible, rien ne permettait d'envisager que les soins ne seraient pas réalisés puisque cette absence de réalisation ne se produisait que lorsqu'un patient ne se présentait plus au cabinet et avait ainsi renoncé à poursuivre les soins commencés ; que cet élément ressort notamment des déclarations d'un des médecins conseils de la caisse qui a expliqué que le docteur X... avait télé-transmis des actes à la caisse avant de les commencer ; que si certains actes étaient effectivement effectués par la suite, d'autres ne l'avaient pas été, les patients ayant abandonné le traitement, dans ce cas le dentiste n'avait pas remboursé la caisse ni les organismes complémentaires ; que ce caractère très aléatoire du mode opératoire et de la consommation de la fraude ne saurait constituer le délit d'escroquerie, au préjudice de la caisse ; que M. X... devra en conséquence être relaxé ; qu'en raison de la relaxe, les demandes de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion seront rejetées ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a, entre le 10 juin 2008 et le 30 octobre 2008, facturé aux caisses primaires d'assurances maladie des soins dentaires non encore réalisés à la date de la télé-transmission des factures ; que pour prononcer la relaxe du prévenu et débouter la partie civile de sa demande, l'arrêt énonce qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'est caractérisée dès lors que le fait de facturer des actes non réalisés, en adressant par téléchargement à la caisse les montants dont il était demandé le remboursement ne saurait à lui seul constituer l'emploi de manoeuvres frauduleuses retenu par le texte répressif ; qu'en statuant ainsi, quand les agissements qu'elle avait constatés étaient constitutifs, au sens de l'article 313-1 du code pénal, de manoeuvres frauduleuses susceptibles d'ouvrir droit à la réparation des préjudices des parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel a également énoncé que le caractère très aléatoire du mode opératoire et de la consommation de la fraude, tiré de ce que les soins facturés tantôt étaient par la suite effectivement réalisés, tantôt ne l'étaient pas, ne permettait pas de retenir la qualification d'escroquerie visée à la prévention ; qu'en renvoyant des fins de la poursuite M. X... pour ce motif totalement inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en ne recherchant pas si M. X..., docteur, n'avait pas, à tout le moins, commis le délit d'escroquerie par abus d'une qualité vraie, peu important à cet égard qu'il ait été cité devant le tribunal correctionnel pour escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors et en tout état de cause que le juge ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite sans rechercher si celui-ci n'avait pas commis une infraction autre que le délit d'escroquerie et notamment les infractions visées aux articles L. 114-13 du code de la sécurité sociale et 441-6 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., chirurgien-dentiste, a été poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir, entre le 1er novembre 2007 et le 30 octobre 2008, en facturant des actes non réalisés et fictifs et en transmettant les factures à la caisse générale de sécurité sociale pour en obtenir le paiement, trompé la caisse pour la déterminer à remettre des fonds, en l'espèce d'un montant de 19 701, 67 euros ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce, notamment, que la cour ne saurait retenir, sans dépasser sa saisine, les calculs du prévenu pour que ses clients supportent le moins de frais possibles en facturant plus d'actes que ceux réalisés, et que le fait de facturer des actes non réalisés, en adressant par téléchargement à la caisse les montants dont il était demandé le remboursement, ne saurait à lui seul constituer l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'absence d'autres actes positifs, comme l'intervention d'un tiers de bonne foi, rien ne permet de retenir l'existence de telles manoeuvres et qu'en outre, lors de la télé-transmission des factures, rien ne permettait d'envisager que les soins ne seraient pas réalisés, cela ne se produisant que lorsque le patient ne poursuivait pas les soins ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les agissements qu'elle a constatés étaient constitutifs, au sens de l'article 313-1 du code pénal, de manoeuvres frauduleuses susceptibles d'ouvrir droit à la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi du procureur général :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 20 novembre 2014, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88321
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2016, pourvoi n°14-88321


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award