Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 1er juillet 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende et six mois de suspension de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-19, 222-20-1, 222-44 et 222-46 du code pénal, des articles L. 224-12, L. 232-2 et R. 414-4 du code de la route, des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1382 code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la culpabilité, sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. Eric Y... et l'infirmant sur la peine et sur l'action civile, a condamné M. X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortis du sursis, au paiement d'une amende de 1 500 euros, a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de six mois, a déclaré M. X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et l'a condamné à payer à M. Y... les sommes de 515, 87 euros au titre de son préjudice matériel, 500 euros au titre de son préjudice moral et 300 euros au titre de son préjudice corporel ;
" aux motifs que l'écart de conduite du véhicule de M. X... est démontré tant par l'examen fait par les services de gendarmerie de l'enregistrement de la caméra vidéo que par le témoignage de M. Z... ci-dessus relaté ; qu'il ne saurait être argué comme le fait M. X... de ce que le motard aurait été dans l'angle mort de son rétroviseur, M. X... ayant été, au vu des développements ci-dessus, parfaitement conscient de la présence d'un motard à proximité de son véhicule et même, selon ses déclarations, du déportement du motard sur son côté gauche, et devant en toute hypothèse avant d'effectuer son écart, par ailleurs, inexplicable au vu des nécessités strictes de la circulation (son état d'irascibilité après les faits tel que relevé par plusieurs témoins ainsi que par la victime, sa reconnaissance d'une tendance à se mettre rapidement sur la défensive lorsqu'il se sentait agressé pouvant même laisser suspecter un acte volontaire), vérifier qu'aucun véhicule ne se trouvait sur sa gauche, en tournant la tête de ce côté ; que cet écart, effectué par M. X... sans vérifier qu'il pouvait le faire sans danger, constitue, comme l'ajustement noté le tribunal, une maladresse à l'origine de l'accident ; qu'il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité ; que la conduite très dangereuse de M. X..., qui aurait pu s'agissant d'un choc avec un motard avoir des conséquences, notamment, corporelles autrement plus graves, doit compte tenu de l'absence d'antécédents judiciaires être sanctionnée par une peine de quatre mois d'emprisonnement assortis du sursis, 1 500 euros d'amende et une suspension du permis de conduire de six mois ; que le tribunal ne s'explique pas sur les éléments qui lui ont permis d'inférer qu'une distance de 1, 50 m n'était pas disponible entre la voiture et la moto lors du dépassement par celle-ci, aucun plan ne figurant au dossier du lieu précis de l'accident et le seul document produit, soit un plan et des photos provenant du site « Google maps », faisant état d'une adresse approximative sur la rue Salvador Allende et ne permettant pas de déterminer la distance latérale précise entre les véhicules, d'autant que suivant la version de M. Y..., M. X... se serait dans un premier temps rabattu sur la droite, ce qui a fait croire à la victime qu'elle pouvait dépasser ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas démontré que M. Y... n'ait pas respecté la distance latérale de sécurité lors de son dépassement, distance que l'écart de M. X..., alors que le motard était à sa hauteur, a nécessairement réduite ; que la proximité immédiate du rond-point, à supposer que l'on puisse situer précisément le lieu de l'accident, n'est pas en relation de causalité avec le dommage subi ; qu'il y a lieu de déclarer M. X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subies par M. Y... ; que le prévenu démontre par des factures la consistance de son préjudice matériel ; que la somme de 515, 87 euros demandée lui sera allouée de ce chef ; que le préjudice corporel sera évalué à la somme de 300 euros compte tenu des blessures résultant du certificat médical, la caéisse primaire d'assurance maladie ayant été avisée de la date d'audience ; que l'évaluation demandée du préjudice moral apparaît correcte compte tenu du choc psychologique causé par la chute ;
" 1°) alors que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... avait lui-même déclaré avoir dépassé la véhicule conduit par M. X... sans toutefois franchir la ligne blanche ; qu'en écartant toute faute de M. Y... alors que la ligne blanche interdisait tout dépassement et qu'à tout le moins, la distance latérale de sécurité était nécessairement réduite puisque M. Y... avait dû prendre soin, lors de sa manoeuvre de dépassement, de ne pas franchir la ligne blanche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en affirmant qu'« il n'apparaît pas démontré que M. Y... n'ait pas respecté la distance latérale de sécurité lors de son dépassement, distance que l'écart de M. X..., alors que le motard était à sa hauteur, a nécessairement réduite » alors qu'il lui appartenait d'apprécier le comportement fautif de Y... indépendamment de celui de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger ; qu'en affirmant que la proximité immédiate du rond-point n'est pas en relation de causalité avec le dommage sur par M. Y... sans rechercher si la proximité immédiate de ce rond-point ne rendait pas tout dépassement dangereux en sorte qu'en effectuant une manoeuvre dangereuse, M. Y... avait nécessairement contribué à la réalisation de son propre préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et qu'ils déclarent utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en déclarant M. X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y... aux motifs qu'« aucun plan ne figur (ent) au dossier du lieu précis de l'accident et le seul document produit, soit un plan et des photos provenant du site « Google maps », f (ait) état d'une adresse approximative sur la rue Salvador Allende, ne permettant pas de déterminer la distance latérale précise entre les véhicules » et qu'on ne pouvait « situer précisément le lieu de l'accident » alors qu'il lui appartenait, si elle s'estimait insuffisamment renseignée pour forger sa conviction sur le lieu exact de l'accident et la largeur de la chaussée à cet endroit, d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 août 2012, une collision s'est produite entre la motocyclette pilotée par M. Y... et le véhicule automobile conduit par M. X... ; que ce dernier a été poursuivi pour blessures involontaires ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à certaines peines, l'a déclaré responsable à 50 % du préjudice subi par M. Y... et a ordonné le renvoi de l'affaire sur intérêts civils ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le prévenu, le procureur de la République et la partie civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et l'infirmer sur l'action civile en déclarant le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le conducteur victime n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, et abstraction faite de l'énonciation surabondante relative au comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas estimé nécessaire une mesure d'instruction complémentaire, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.