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31/05/2016 | FRANCE | N°15-82252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2016, 15-82252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Paul X...des chefs de blessures involontaires, mise en danger d'autrui, conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et infractions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après

débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Paul X...des chefs de blessures involontaires, mise en danger d'autrui, conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et infractions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 19 juillet 2011, au cours duquel M. Y... a été blessé, M. D'X..., conducteur du véhicule assuré auprès de la société Prudence créole, a été reconnu coupable de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, et déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; qu'appelée en intervention forcée, ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), la société Prudence créole a soulevé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat le 7 octobre 2010 ; que le tribunal correctionnel a rejeté cette exception, mis hors de cause le FGAO, et, avant dire droit sur les préjudices subis, ordonné une expertise médicale ; que la société Prudence créole a interjeté appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à l'exception soulevée par la société Prudence créole portant sur la nullité du contrat, mis la société Prudence créole hors de cause et dit que la décision sera opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
" aux motifs que, dans sa décision, le premier juge, tout en rappelant les termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, a considéré que le caractère intentionnel de la fausse déclaration imputée à M. D'X... ne serait pas démontré, au motif que l'obligation de déclarer à la souscription du contrat toute condamnation pour imprégnation alcoolique serait mentionnée dans les conditions générales remises dans un document de 21 pages qu'il n'aurait pas pu lire avant de signer un contrat qui prenait effet le jour même à 8 heures 36 ; qu'aucune pièce ne ferait mention de la lecture intégrale des conditions générales par le souscripteur ; qu'il ressort de l'attestation sur l'honneur signée par M. D'X..., qu'au cours de l'entretien préalable il lui aurait seulement été demandé s'il avait eu un accident au cours des trois dernières années sans aucune question sur l'absence de condamnation pour imprégnation alcoolique ; que les conditions générales, sauf à leur enlever toute valeur juridique, sont opposables à l'assuré dès lors qu'il est mentionné dans les conditions particulières comme en l'espèce, qu'il en a reçu un exemplaire ; que les dispositions générales signées, le 7 octobre 2010, mentionnent que M. D'X... a été informé que toute réticence, fausse déclaration ou omission entraîne les sanctions prévues à l'article L. 113-8 du code des assurances (nullité du contrat), en passant sous silence une condamnation antérieure pour conduite en état alcoolique, qui auraient eu a minima des conséquences sur le risque couvert et le montant de la prime ; que M. D'X... a sciemment omis d'informer la compagnie d'assurance d'un élément fondamental dans la couverture du risque, alors enfin que le guide de saisie et de souscription du contrat auto (pièce 3 de la Prudence créole), dans les risques aggravés au sens de l'article A. 335-9. 2 du code des assurances, mentionne la suspension ou l'annulation du permis de conduire de plus d'un mois suite à une infraction aux règles de la circulation, ce que M. D'X... a également tu à l'assureur pour avoir été condamné le 14 mai 2010 pour une conduite sous l'empire d'un état alcoolique qui avait entraîné la suspension de son permis de conduire ; qu'il conviendra de recevoir la société Prudence créole en son exception de nullité du contrat, de la mettre hors de la cause et de dire que la décision à intervenir sera opposable au Fonds de garantie ;
" 1°) alors que, selon l'article 113-2, 2°, du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, prononcer la nullité du contrat d'assurance en retenant que M. D'X... avait tu une condamnation antérieure pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique lorsque le contrat lui faisait obligation de déclarer une telle circonstance au moment de la souscription sans constater que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré procédaient de réponses apportées aux questions qui lui avaient été posées par l'assureur, notamment, dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci interroge l'assuré lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, et cependant qu'il résultait tout au contraire de l'attestation sur l'honneur signée par M. D'X... qu'au cours de l'entretien préalable, il lui avait été seulement demandé s'il avait eu un accident au cours des trois dernières années à l'exclusion de toute question sur l'absence de condamnation pour imprégnation alcoolique ;
" 2°) alors que, selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment, dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'aux termes de l'article 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. D'X... de ce que les conditions générales de la police d'assurance, sauf à leur enlever toute valeur juridique, sont opposables à l'assuré dès lors qu'il est mentionné dans les conditions particulières, comme en l'espèce, qu'il en a reçu un exemplaire, sans constater que M. D'X... en avait eu connaissance avec certitude et les avaient lues dans leur intégralité lors de la conclusion du contrat alors même que cette police prenait effet le jour même à 8 heures 36, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " :
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, L. 113-8 du code des assurances et 593 du code procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer la décision, prononcer la nullité du contrat d'assurance et déclarer la décision opposable au FGAO, l'arrêt attaqué relève que les conditions générales de la police d'assurance signées par l'assuré, le 7 octobre 2010, opposables à ce dernier, mentionnaient qu'il avait été informé que toute réticence, fausse déclaration ou omission entraînait la nullité du contrat prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances et que le guide de saisie et de souscription du contrat auto, dans les risques aggravés au sens de l'article A. 335-9. 2 du code des assurances, mentionnait la suspension ou l'annulation du permis de conduire de plus d'un mois suite à une infraction aux règles de la circulation ; que les juges en déduisent qu'en passant sous silence une condamnation antérieure prononcée, le 14 mai 2010, pour conduite en état alcoolique ayant entraîné la suspension de son permis de conduire, qui aurait eu a minima des conséquences sur le risque couvert et le montant de la prime, M. D'X... a sciemment omis d'informer la société d'assurance d'un élément fondamental dans la couverture du risque ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que l'omission de l'assuré procédait de réponses apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 434-12 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. D'X... à payer à M. Y... la somme de 62 919 euros pour l'indemnisation de son préjudice à laquelle il conviendra de soustraire les provisions éventuellement déjà versées, puis a dit que la décision est opposable au Fonds de garantie ;
" aux motifs que le rapport d'expertise est daté du 29 juin 2012, en l'absence de contestation sur les conclusions, sera homologué ; que M. D'X... et le Fonds de garantie n'ont pas estimé devoir conclure sur les demandes de réparation de la partie civile, l'appel ayant saisi la cour de l'ensemble du litige, il conviendra de statuer sur ces demandes ; que, déficit fonctionnel total, pour l'expert, le déficit fonctionnel total a été de quarant-cinq jours, ce qui correspond à la période d'hospitalisation, dans un service d'orthopédie au sein duquel, après des soins locaux et des séances de caisson d'hyperbare, l'amputation partielle du 1er et 2e rayon de l'avant pied gauche a été réalisée ; que, sur le fondement de la jurisprudence habituelle de la cour, en tenant compte du handicap et sur une base de 700 euros par mois, il conviendra d'indemniser ce poste par l'allocation d'une somme de 1 000 euros ; que l'expert a retenu un déficit fonctionnel partiel de classe III (50 %) pendant deux mois, avec utilisation de cannes anglaises, des injections et des soins et une gêne dans les actes de la vie courante, ce poste devra être indemnisé par l'allocation d'une somme de 700 euros ; que le déficit fonctionnel partiel de classe II (25 %) a duré un mois, avec une gêne modérée après une consolidation osseuse, il conviendra d'indemniser ce poste par l'allocation d'une somme de 175 euros ; qu'enfin, une gêne légère de classe I (10 %) a duré six mois, il conviendra d'allouer une somme de 420 euros, soit une somme totale de 2 295 euros ; qu'incidence professionnelle, M. Y... fait état de la perte d'une année de formation dans le cadre de la préparation d'un diplôme, il n'aurait pas pu passer ses examens et demande une somme de 22 000 euros représentant un an de salaire sur la base du SMIC de 1 100 euros ; qu'il convient tout d'abord de souligner que 1 100 euros x 12 ne peuvent pas faire 22 000 euros ; que, selon la décision de prise en charge produite, la rémunération de M. Y... à l'époque des faits était de 652 euros par mois ; que M. Y... a validé sa formation le 18 décembre 2012, il a par conséquence perdu une année de formation commencée en 2010, il conviendra de lui accorder la somme de 7 824, 00 euros (652 euros x 12) afin d'indemniser ce poste ; que, déficit fonctionnel permanent, M. Y... demande une somme de 70 000 euros ; que, l'expert a retenu un taux de 15 %, en tenant compte de l'âge de la victime, il conviendra d'accorder la somme de 34 800 euros sur la base d'une valeur du point de 2 320 euros ; que, souffrances endurées, il est demandé une somme de 30 000 euros pour ce poste évalué par l'expert à 4, 5/ 7 ; qu'il s'agit de douleurs physiques et psychiques moyennes supérieurs, en tenant compte des amputations subies, des nombreux soins et injections réalisées, il conviendra d'indemniser ce poste par l'allocation d'une somme de 15 000 euros ; que, préjudice esthétique, l'expert l'évalue à 2, 5/ 7, soit un préjudice léger supérieur ; que M. Y... demande une somme de 8 000 euros, en application de la jurisprudence habituelle, il conviendra de lui accorder la somme de 3 000 euros ;
" alors qu'il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée en application de la législation sur les accidents du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'état définitif des débours de la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion ne peut pas être sérieusement contesté ; que cet état faisait ressortir le versement par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à M. Y... d'une somme de 64 162, 78 euros correspondant à un « capital rente (31 %) » ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen condamner M. D'X... à payer à M. Y... la somme de 62 919 euros laquelle comprenait à hauteur de 34 800 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et à hauteur de 7 824 euros celle de l'incidence professionnelle, sans procéder à l'imputation sur ces sommes de la rente accident du travail versée à la victime " ;
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt attaqué condamne M. D'X... à payer, d'une part, à M. Y... la somme de 62 919 euros en réparation de son préjudice, comprenant le poste incidence professionnelle évalué à 7 824 euros et le poste déficit fonctionnel permanent fixé à 34 800 euros, d'autre part, à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) la somme de 151 364, 37 euros au titre des prestations accident du travail, incluant un capital de rente à hauteur de 64 162, 78 euros ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans évaluer tous les postes de préjudice sur lesquels était susceptible de s'exercer le recours de l'organisme social au titre de la rente accident du travail qui, en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, concourt à l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, et, le cas échéant, du déficit fonctionnel permanent, et procéder à l'imputation sur ces postes du capital représentatif de la rente, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
ÉTEND la cassation à l'égard de toutes les parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82252
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2016, pourvoi n°15-82252


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82252
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