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31/05/2016 | FRANCE | N°14-29976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2016, 14-29976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société FHB et à la société BTSG de ce qu'elles reprennent l'instance en qualité, respectivement, d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Hycamep ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 septembre 2014), que la société Prismaflex international (la société Prismaflex), qui commercialise du mobilier urbain, a confié à la société Hycamep la réalisation de pièces métalliques entrant dans la fabrication d'abris de voyageurs des

tinés à la société Alpha conseil ; que soutenant que ces pièces, affectées de corr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société FHB et à la société BTSG de ce qu'elles reprennent l'instance en qualité, respectivement, d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Hycamep ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 septembre 2014), que la société Prismaflex international (la société Prismaflex), qui commercialise du mobilier urbain, a confié à la société Hycamep la réalisation de pièces métalliques entrant dans la fabrication d'abris de voyageurs destinés à la société Alpha conseil ; que soutenant que ces pièces, affectées de corrosion, n'étaient pas conformes à sa commande, la société Prismaflex a assigné la société Hycamep en paiement de la somme représentant le montant des reprises à effectuer sur le matériel atteint des désordres ;
Attendu que la société Prismaflex fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'engage sa responsabilité l'entrepreneur qui fournit un ouvrage non conforme, peu important qu'il n'ait pas été payé de sa prestation ; qu'en retenant que la métallisation non réalisée n'avait pas été facturée à la société Prismaflex, pour nier implicitement le préjudice subi par celle-ci, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le fait que la métallisation n'ait pas été facturée était d'autant moins important que le préjudice tenait, en plus des éléments de métallisation, à la nécessité de déposer et de reposer les éléments de l'ouvrage et de repeindre celui-ci ; que, pour cette raison encore, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil ;
3 °/ que celui qui, après avoir fait réaliser un ouvrage, le livre à son client sans que lui ni son client ne soit en mesure de constater les non-conformités affectant cet ouvrage, subit un préjudice, peu important à cet égard que le vendeur intermédiaire ait obtenu le paiement intégral de son client puisque les non-conformités ouvriront droit à l'acquéreur final un recours venant dissiper le bénéfice du prix intégral ; qu'en retenant que la non-conformité des pièces n'avait pas privé la société Prismaflex de vendre au prix normal le mobilier urbain sur lequel celles-ci étaient montées, quand cet élément n'était pas de nature à dissiper les conséquences financières négatives du recours de l'acquéreur, la cour d'appel a pris en considération un élément inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil ;
4 °/ que la cour d'appel a expressément retenu que le recours de la société cliente Alpha conseil « était présenté comme à subir », ce dont il résultait que le recours, bien que non encore introduit, le serait avec certitude ; qu'en omettant d'en déduire que la société Prismaflex n'avait pas subi de préjudice futur mais certain, et comme tel réparable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5 °/ que les dépenses, nécessaires à éviter la réalisation d'un risque, constituent un préjudice certain et donc indemnisable ; qu'en admettant même que la cour d'appel ait estimé qu'il existait seulement un risque que la société Alpha conseil intente un recours, elle aurait par là-même caractérisé un préjudice certain ; qu'en refusant d'en ordonner la réparation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est bornée à constater l'absence de facturation de la métallisation du matériel sans en tirer de conséquence juridique ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la société Prismaflex n'avait reçu aucune réclamation de la part de sa cliente, la société Alpha conseil, c'est à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que la cour d'appel a rejeté sa demande en l'absence d'un préjudice certain et actuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prismaflex international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société FHB et à la société BTSG, en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Hycamep, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Prismaflex international
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande la société PRISMAFLEX tendant à ce que la société HYCAMEP soit condamnée à lui payer la somme de 26.638,40 euros représentant le montant des reprises à effectuer sur un matériel affecté de corrosion ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'expertise effectuée par le cabinet SERI à la demande de l'assureur de la société PRISMAFLEX que les pièces produites par la société HYCAMEP n'ont pas fait l'objet de métallisation, contrairement à ce qui était convenu ; que cette non-conformité est corroborée tant pas l'avis du laboratoire Pourquerey que par les factures établies par la société HYCAMEP qui ne font pas mention d'une prestation de métallisation ; que la société HYCAMEP a donc manqué à son obligation de délivrer à la société PRISMAFLEX un produit conforme à sa commande ; que le défaut de métallisation, qui n'était pas apparent car masqué par la couche de laque n'a été identifié comme cause du phénomène de corrosion affectant le mobilier urbain produit qu'avec le rapport du cabinet SERI adressé à l'assureur de la société PRISMAFLEX le 9 juin 2010 ; qu'il ne saurait être reproché à la société PRISMAFLEX de n'avoir pas vérifié la réalisation du traitement par métallisation dès lors qu'un tel contrôle supposait la dégradation des pièces (grattage de la couche de laque) ; que la société PRISMAFLEX a engagé son action fondée sur la non-conformité des pièces le 30 mai 2012, donc dans le délai de deux ans de l'article 1648 du civil ; que son action est donc recevable ; attendu que la métallisation non réalisée n'a pas été facturée à la Qsociété PRISMAFLEX ; que le cabinet d'expertise SERI retient tout de même l'existence d'un préjudice subi par cette société qu'il chiffre au montant de 26.638,40 euros HT au titre des travaux de reprise des pièces non conformés affectant le mobilier urbain vendu à une société Alfa Conseil qui l'a elle-même revendu à la ville de Seynod ; attendu que la non-conformité des pièces n'a pas privé la société PRISMAFLEX de la possibilité de vendre au prix normal le mobilier urbain sur lequel celles-ci étaient montées ; que cette société ne justifie d'aucune réclamation de sa cliente, la société ALPHA CONSEIL, le recours de cette société étant expressément présenté comme « à subir » (rapport d'expertise SERTI p. 2) ; que la société PRISMAFLEX, qui ne justifie pas de l'existence d'un tel recours, n'a subi en l'état aucun préjudice ; que sa demande ne peut être accueillie ;
ALORS premièrement QU'engage sa responsabilité l'entrepreneur qui fournit un ouvrage non conforme, peu important qu'il n'ait pas été payé de sa prestation ; qu'en retenant que la métallisation non réalisée n'avait pas été facturée à la société PRISMAFLEX, pour nier implicitement le préjudice subi par celle-ci, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS deuxièmement QUE le fait que la métallisation n'ait pas été facturée était d'autant moins important que le préjudice tenait, en plus des éléments de métallisation, à la nécessité de déposer et de reposer les éléments de l'ouvrage et de repeindre celui-ci ; que pour cette raison encore, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS troisièmement QUE celui qui, après avoir fait réaliser un ouvrage, le livre à son client sans que lui ni son client ne soit mesure de constater les non-conformités affectant cet ouvrage, subit un préjudice, peu important à cet égard que le vendeur intermédiaire ait obtenu le paiement intégral de son client puisque les non-conformités ouvriront droit à l'acquéreur final un recours venant dissiper le bénéfice du prix intégral ; qu'en retenant que la non-conformité des pièces n'avait pas privé la société PRISMAFLEX de vendre au prix normal le mobilier urbain sur lequel cellesci étaient montées, quand cet élément n'était pas de nature à dissiper les conséquences financières négatives du recours de l'acquéreur, la Cour d'appel a pris en considération un élément inopérant, en violation de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS quatrièmement QUE la Cour d'appel a expressément retenu que le recours de la société cliente ALPHA CONSEIL « était présenté comme à subir », ce dont il résultait que le recours, bien que non encore introduit, le serait avec certitude ; qu'en omettant d'en déduire que l'exposante n'avait pas subi de préjudice futur mais certain, et comme tel réparable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS cinquièmement et subsidiairement QUE, les dépenses nécessaires à éviter la réalisation d'un risque constituent un préjudice certain et donc indemnisable ; qu'en admettant même que la Cour d'appel ait estimé qu'il existait seulement un risque que la Société ALPHA CONSEIL intente un recours, elle aurait pas là-même caractérisé un préjudice certain ; qu'en refusant d'en ordonner la réparation, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29976
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2016, pourvoi n°14-29976


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29976
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