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26/05/2016 | FRANCE | N°15-20188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 15-20188


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sa maladie ayant été prise en charge au titre du tableau 30 B par la Caisse de la Monnaie de Paris, M. X..., salarié de 1976 à 2008 de l'établissement public industriel et commercial la Monnaie de Paris (l'employeur), a saisi une juridicti

on de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sa maladie ayant été prise en charge au titre du tableau 30 B par la Caisse de la Monnaie de Paris, M. X..., salarié de 1976 à 2008 de l'établissement public industriel et commercial la Monnaie de Paris (l'employeur), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de ce dernier ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le préjudice moral distinct, l'arrêt, après avoir rappelé que M. X... demandait la réparation intégrale des préjudices subis, en lien direct avec la faute inexcusable commise par l'employeur dans l'exécution de la relation de travail, notamment du préjudice moral distinct causé par la résistance abusive de l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le risque amiante et qu'une décision prud'homale irrévocable avait désigné la juridiction de sécurité sociale pour statuer, retient, qu'il ressort des dossiers techniques amiante édités en 2006 et des comptes rendus des réunions du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail que la présence d'amiante dans l'établissement était connue au moins depuis janvier 1997, et qu'en 2009 son élimination n'était toujours pas réalisée ; qu'ainsi l'employeur a manqué à son obligation de sécurité pour n'avoir pas pris les mesures qui lui incombaient pour assurer la sécurité et la santé physique de ses salariés, dont M. X... qui est resté dans l'établissement jusqu'au mois d'avril 2008 ; que ce manquement cause nécessairement au salarié un préjudice moral distinct de celui réparé par l'octroi de dommages-intérêts en réparation des souffrances morales résultant de la maladie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le préjudice allégué se rapportait au comportement de l'employeur postérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable, la cour d'‘ appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Monnaie de Paris à payer à M. X... la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 23 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Monnaie de Paris et la caisse de la Monnaie de Paris.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EPIC la Monnaie de Paris à payer à Monsieur X... la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral distinct ;
AUX MOTIFS QUE « Concernant la demande de réparation du préjudice moral distinct : Il considère que ce qui a été ainsi réparé sont les souffrances morales du fait de la maladie causée par la faute inexcusable de l'employeur, mais que l'attitude de celui-ci face à la gestion du risque amiante sur la période postérieure à l'utilisation qu'il a faite de ce matériau qui lui a causé la maladie s'est poursuivie dans le temps et caractérise des manquements de l'employeur qui lui ont causé un préjudice moral distinct de celui réparé ; que le premier juge a considéré que la somme allouée au titre de la réparation des souffrances morales ne réparait pas le préjudice moral distinct invoqué par le salarié puisqu'il l'a débouté de cette demande au motif qu'elle vise la réparation d'un préjudice résultant d'une éventuelle résistance abusive de l'employeur à prendre les mesures appropriées pour gérer le risque amiante constituant une faute distincte de la faute inexcusable de l'employeur et relevant de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'au contraire de l'appelant, les intimés soutiennent que le salarié a déjà obtenu réparation de ses souffrances physiques et morales et que cette demande ne vise qu'à obtenir une double indemnisation de son préjudice moral, et ajoutent qu'en tout état de cause il ne démontre pas l'existence d'un fait générateur, d'un préjudice certain et direct et d'un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice allégué ; que s'agissant de la compétence de la juridiction de sécurité sociale sur cette demande de réparation du préjudice moral distinct, le salarié a formé contredit à l'encontre du jugement du 15 juin 2011 du conseil de prud'hommes de Bordeaux qui s'est déclaré incompétent pour statuer notamment sur cette demande et la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 16 octobre 2012, saisie de ce contredit, a confirmé le jugement déféré et a renvoyé notamment de ce chef devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde, qui s'est dessaisi au profit de la juridiction des Landes sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, de sorte que la cour est valablement saisie en application des dispositions de l'article 79 du même code ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, dans sa version applicable au cas d'espèce, devenu L. 4121-1 et suivants, que l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement ; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; il met en oeuvre ces mesures sur la base des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques ; évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; combattre les risques à la source ; adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ; prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; donner les instructions appropriées aux travailleurs ; évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ; qu'en l'espèce, M. X... a travaillé en qualité d'ouvrier, aide fondeur, du 25 novembre 1976 au 1 " février 1995, sa maladie a été découverte le 15 avril 2005 et il est parti en cessation anticipée d'activité le 30 avril 2008 ; Que tous les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat antérieurs à la découverte de la maladie professionnelle du salarié sont susceptibles d'être retenus pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, qui découle de sa qualité d'employeur qui doit assumer le risque d'entreprise, susceptibles d'être retenus comme fait générateur d'un préjudice moral distinct de celui causé par la faute inexcusable de l'employeur et réparé à ce titre, doivent être caractérisés et être postérieurs à la découverte de la maladie professionnelle, soit être compris entre avril 2005 et avril 2008 ; qu'il a été établi pour l'établissement de Pessac plusieurs « dossiers techniques amiante » (DTA), dont la date d'établissement n'est pas indiquée, les documents produits indiquant seulement qu'ils ont été édités le 21 décembre 2006. Chaque dossier est consacré à une partie de l'établissement (poste de garde, usine, vestiaires, extérieur, monnaie collection, station d'épuration, services sociaux, aéroréfrigérant, chambre forte souterraine, administration, logements de fonction, galerie technique, magasin général) ayant pour objet d'informer les occupants de l'immeuble sur la présence d'amiante dans les composants et les consignes de sécurité qui en résulte, et duquel il ressort que : des missions de repérage de l'amiante dans l'immeuble et d'évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante ont donné lieu à des rapports par la société Socotec, dont il est relevé que : * Il n'a pas été détecté de matériaux et produits contenant des fibres d'amiante dans : le poste de garde, les vestiaires, à la « monnaie collection », la station d'épuration, l'aéroréfrigérant, la chambre forte souterraine et le magasin général ; qu'il a été détecté des matériaux et produits contenant des fibres d'amiante :- dans l'usine : enduit plâtreux amianté, fourreaux en amiante-ciment ;- à l'extérieur : plaques amiante-ciment ; conduit rectangulaire en amiante-ciment ;- dans le garage et la galerie technique : fourreaux en amiante-ciment ;- les services sociaux et dans le laboratoire ; plaques en amiante-ciment ;- à l'administration : panneaux rigides en amiante-ciment ;- les logements de fonction : conduits de cheminée et capotes en amiante-ciment. Dans chacun de ces cas sont précisés la localisation, l'état de conservation et les actions à prévoir ; que chacun de ces dossiers rappelle que d'autres composants contenant de l'amiante actuellement non accessibles et non recherchés dans les repérages qui ont été effectués sont susceptibles d'être présents dans l'immeuble, qu'il sera nécessaire de les rechercher avant tous travaux dans le bâtiment et qu'il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels ; que le problème de l'amiante a été abordé lors de plusieurs réunions du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; qu'ainsi, par exemple :- le 30 janvier 1997, le président du comité a présenté le mémoire du « contrôle technique relatif à l'amiante » élaboré par l'ingénieur conseil en bâtiment, et indiqué que ce mémoire concerne les recherches effectuées sur les bâtiments, présente en synthèse des résultats des différentes investigations et donne une liste des matériaux contenant de l'amiante et leur localisation ; il a été indiqué également que certains points ont déjà fait l'objet d'un remplacement ou d'une élimination ;- le 17 juillet 1998, le président du comité a présenté le projet d'un courrier type destiné aux retraités et de l'établissement, relatant le droit des travailleurs face au risque de l'amiante ;- le 19 janvier 2001, la question de l'amiante était notamment à l'ordre du jour, s'agissant du classement des agents ayant travaillé sur de l'amiante en fonderie ;- le 18 juillet 2003, le président du comité a indiqué que suite à la demande de la délégation ouvrière CGT lors du dernier comité, des contacts avaient été pris avec des entreprises extérieures et qu'une réunion avait eu lieu entre l'établissement et l'équipe de médecine du travail et de pathologies professionnelles du CHU de Bordeaux ;- le 22 juillet 2004, le président du comité a indiqué qu'un document appelé « guide méthodologique amiante » avait été réalisé par la direction du personnel et récemment diffusé et la délégation ouvrière a demandé qu'un spécialiste fasse le bilan et répertorie les équipements, les locaux contenant de l'amiante au sein de l'établissement, à quoi il était répondu que cette action avait déjà été menée et que les équipements pouvant contenir de l'amiante avait été répertorié ;- le 28 avril 2005, le médecin de prévention a été interrogé par les délégations ouvrières pour savoir si de nouveaux cas de santé liés à l'amiante avaient été recensés en 2004, à quoi il a été répondu que tenu au secret médical il ne pouvait être répondu à cette question ;- le 21 juillet 2005, la délégation ouvrière a souligné l'ampleur des dégâts de l'amiante et le président du comité a indiqué que l'intervention du professeur Z...était prévue en octobre ;- le 16 juin 2006, le comité a été informé que la direction était en possession d'un document technique amiante consultable, qui faisait état du repérage effectué sur l'ensemble des bâtiments de l'établissement ;- le 20 juillet 2006, la délégation ouvrière a interrogé la direction notamment sur l'amiante et notamment sur la liste concernant les résultats de classement des agents supplémentaires, du classement maladie professionnelle de certains agents, de la reconnaissance de l'établissement ; un représentant de la direction a notamment indiqué qu'il avait été demandé au professeur Z...d'intervenir dans l'établissement en 2005 pour faire un exposé sur l'amiante et répondre aux questions de l'ensemble du personnel ;- le 16 octobre 2006, le médecin de prévention a listé les ateliers dont les agents ont pu employer un jour dans leur carrière des matériaux contenant des fibres d'amiante, puis une information a été donnée concernant l'amiante dans les ateliers et l'évaluation des risques ;- le 18 décembre 2006, il a été fait un point sur le dossier amiante, notamment la liste des agents actifs et retraités qui ont pu avoir été en contact avec des éléments contenant de l'amiante ;- le 25 janvier 2007, il a été question du classement de l'établissement comme établissement amianté et du suivi médical des retraités ayant été exposés à l'amiante ;- lors de la réunion du 26 janvier 2009, a notamment été abordée la question du plan de prévention des entreprises extérieures et plusieurs questions ont été posées au président du comité par la délégation syndicale ouvrière qui, partant de la constatation que la lecture des procès-verbaux des archives du comité montrait que les informations de la direction étaient restées très vagues sur les questions de détection, de localisation de l'amiante et des actions menées pour son retrait, a demandé comment la direction expliquait que : seules 2 analyses avaient été faites en 1976 et 1996 de la poussière d'amiante ; l'établissement n'a jamais effectué de prélèvement sur les plafonds et poutres des bâtiments ; la société de dépoussiérage qui est intervenue en 2008 n'a pas été informée de la présence éventuelle de poussières d'amiante ; le comité n'a jamais été clairement informé du nom des sociétés de dépoussiérage qui sont intervenues, de leurs qualifications, des locaux concernés et du résultat de leur action ; puis qu'il a été demandé : « sachant que le DTA (dossier technique amiante) est limité à lister la présence de produits amiantés, qu'il ne comporte aucun résultat d'analyse de prélèvement de poussières et que nous n'avons pas de certificat de désamiantage : pouvez-vous affirmer aujourd'hui qu'il n'y a plus de poussières d'amiante dans la totalité des structures de la Monnaie ? » ; que lors de cette réunion, le président du comité a indiqué qu'il n'était pas d'accord sur l'ensemble des propos tenus mais qu'il envisageait de répondre en détail à toutes les questions ; qu'aucun document produit ne répond à ces questions ; qu'il ressort de l'ensemble de ces documents que la présence d'amiante dans l'établissement était connue au moins depuis le mois de janvier 1997, mais que pourtant en 2009 son élimination n'était toujours pas réalisée et, en tout cas, que la direction n'était pas en mesure d'assurer de la disparition de poussières d'amiante dans la totalité des structures de l'établissement ; que par conséquent, il y a lieu de constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité qui pèse sur lui en sa qualité d'employeur qui doit assumer le risque d'entreprise, et en vertu de laquelle il a l'obligation de mettre en oeuvre des actions de prévention, d'éviter les risques et de les combattre à la source et prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés, alors qu'il n'a pas pris les mesures qui lui incombaient pour assurer cette sécurité et la santé physique de ses salariés, dont M. X... qui est resté dans l'établissement jusqu'au mois d'avril 2008 ; que ce manquement de l'employeur cause nécessairement au salarié un préjudice moral distinct de celui réparé par l'octroi de dommages-intérêts en réparation des souffrances morales résultant de la maladie professionnelle, de sorte que l'employeur sera condamné à lui payer, à ce titre, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnisation complémentaire versée en contrepartie de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne répare que les conséquences préjudiciables de l'affection reconnue au titre de la législation professionnelle ; qu'à ce titre le salarié avait obtenu la réparation d'un préjudice moral résultant de la crainte de voir son affection s'aggraver ; qu'au cas présent, en octroyant au salarié, sur le fondement de l'action en réparation de la faute inexcusable, une indemnité au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de sa seule exposition à l'amiante qui causerait nécessairement un préjudice moral à la victime, sans rattacher ce préjudice à la maladie professionnelle du salarié, la Cour d'appel a méconnu les articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à celui qui demande la réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; que le manquement d'un employeur à son obligation de sécurité ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet de constituer un titre de créance permettant l'octroi automatique au salarié de dommages-intérêts devant le juge de la sécurité sociale ; qu'en allouant au salarié une somme de 20. 000 € de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui causerait « nécessairement au salarié un préjudice moral » (Arrêt p. 12), sans caractériser le moindre élément de nature à établir l'existence d'un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a instauré une présomption de préjudice forfaitaire et n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice direct, actuel et certain, en violation des articles L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20188
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2016, pourvoi n°15-20188


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20188
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