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26/05/2016 | FRANCE | N°15-19646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 15-19646


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant auparavant à titre libéral son activité d'infirmière auprès des personnes résidant à la maison de retraite Saint-Baldéric, Mme X... a été engagée à titre salarié, à concurrence de trois vacations hebdomadaires, par cet établissement, après sa transformation, en octobre 2004, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, aux droits duquel vient l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Argonne (l'EH

PAD) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) lui ayant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant auparavant à titre libéral son activité d'infirmière auprès des personnes résidant à la maison de retraite Saint-Baldéric, Mme X... a été engagée à titre salarié, à concurrence de trois vacations hebdomadaires, par cet établissement, après sa transformation, en octobre 2004, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, aux droits duquel vient l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Argonne (l'EHPAD) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) lui ayant réclamé le remboursement d'une somme correspondant au montant des soins facturés pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en ses première à sixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui est irrecevable en sa deuxième branche et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses première, troisième à sixième branches ;
Mais sur le même moyen, pris en sa septième branche :
Vu les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale, R. 314-167 et R. 314-168 du code de l'action sociale et des familles, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-652 du 20 juin 2014 et le troisième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicables au litige ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les actes, soins et prestations dispensés aux personnes admises dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge directement par les régimes obligatoires d'assurance maladie, lorsqu'ils ne sont pas compris dans les forfaits prévus par le deuxième ;
Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, l'arrêt retient que celle-ci ne peut utilement faire grief à la caisse de solliciter le remboursement d'actes qui sortaient du champ d'application du contrat la liant à l'EHPAD, alors qu'en dépit de l'option choisie et des termes de l'article 9 du décret du 26 avril 1999, l'ensemble de son intervention dans l'établissement devait être pris en compte par celui-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les actes, soins et prestations dont le remboursement était réclamé par la caisse étaient au nombre de ceux compris dans le forfait tarifaire de l'EHPAD, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 96 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu que si la décision d'incompétence n'est pas en elle-même critiquée, c'est à tort que la cour d'appel a procédé à la désignation de la juridiction qu'elle estimait compétente ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a : - confirmé le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse, le 8 octobre 2012, en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 43 126,34 euros, - désigné le tribunal administratif de Nancy pour statuer sur l'action en garantie intentée par Mme X... à l'encontre de l'EHPAD Saint-Baldéric, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse le 8 octobre 2012 « en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser à la CPAM de la Meuse la somme de 43.126,34 euros » et à payer à l'EHPAD Saint-Baldéric la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en remboursement de l'indu : qu'aux termes des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L 162-22-1 et L 162-22-6, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, un autre professionnel de santé ou un établissement ; qu'en l'espèce, il est constant que le 27 octobre 2004, une convention tripartite pluriannuelle a été conclue entre l'État, le Conseil Général de la Meuse et l'EHPAD de Montfaucon (maison de retraite Saint Baldéric) aux termes de laquelle était notamment prévue la création d'un poste d'infirmière Diplomée d'État, à raison de 0,25 ETP, s'ajoutant au 0,25 ETP existant, motif pris que « la préparation des médicaments n'est pas réalisée de manière conforme à l'heure actuelle » ; que la CPAM de la Meuse produit en outre aux débats l'arrêté du 28 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, aux termes duquel, ce tarif inclut notamment « les charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux intervenant dans l'établissement », bien que conformément à l'article 9 du décret du 26 avril 1999, la Maison de Retraite Saint-Baldéric ait opté, comme mentionné dans la convention tripartite, pour le tarif partiel sans médicaments ; que le contrat de travail liant les parties, ainsi que son avenant visent la convention tripartite du 27 octobre 2004, à effet du 1er novembre 2004, de sorte que celle-ci étant intégrée au contrat de travail, Laetitia X... soutient vainement qu'elle ne lui est pas opposable ; que Laetitia X... ne conteste pas avoir adressé à la CPAM de la Meuse des facturations pour des actes et des prestations qu'elle a réalisés au sein de l'EHPAD, mais conteste vainement avoir contrevenu ainsi aux termes de l'arrêté du 28 avril 1999 précédemment rappelé, alors qu'elle ne peut utilement faire grief à la caisse de solliciter le remboursement d'actes qui sortaient du champ d'application du contrat la liant à l'EHPAD, alors qu'en dépit de l'option choisie, des termes de l'article 9 du décret du 26 avril 1999, précédemment rappelé, l'ensemble de son intervention dans l'établissement devait être pris en compte par celui-ci ; qu'en application des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Meuse a pu solliciter le remboursement par Laetitia X... des sommes qu'elle avait indûment perçues, sans que cette action ne nécessite l'analyse préalable, par la juridiction administrative, du contrat de travail liant Laetitia X... à l'EHPAD Saint-Baldéric ; qu'au vu de la liste des actes effectués par Laetitia X..., facturés à la CPAM de la Meuse, que celle-ci a réglé à cette professionnelle, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Laetitia X... à rembourser à la CPAM de la Meuse la somme de 43.126,34 euros ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande d'annulation de la décision de la caisse défenderesse : que selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ; qu'au titre du contrat de travail qu'elle a signé avec la maison de retraite de Montfaucon le 16 décembre 2005, Mme Laetitia X... s'est engagée à assurer les soins infirmiers prescrits par le médecin traitant de la maison de retraite ainsi que la préparation des médicaments ; qu'elle est rémunérée sur la base de cinq vacations hebdomadaires (20 %) ; qu'il ne résulte pas de cette rédaction que les prestations rémunérées au titre de ce contrat de travail fussent restreintes à un type de soins particuliers, et encore moins aux seules prises en charge médicamenteuses ; que ce contrat vise sans ambiguïté la totalité des actes infirmiers effectués au sein de la maison de retraite ; que le fait que, par avenant au contrat réalisé après le contrôle de la caisse, sa rémunération ait été augmentée sur la base d'un temps partiel de 75 % au lieu de 20 % ne démontre nullement que la rémunération contractuelle antérieure ne rétribuait qu'une partie seulement des soins qu'elle prodiguait aux résidents ; qu'en outre, le contrat de travail conclu le 16 décembre 2005 vise expressément la convention tripartite en date du 27 octobre 2004 prenant effet au 1er novembre 2004 et qu'au titre de cette convention, l'établissement s'engageait à prendre en charge les dépenses d'infirmiers, en contrepartie de quoi la caisse lui versait une indemnité forfaitaire ; que dès lors que cette convention a été visée par le contrat de travail qu'elle a conclu, la requérante ne pouvait légitimement ignorer que la totalité des soins infirmiers qu'elle dispensait au sein de la maison de retraite était à la charge de celle-ci et qu'elle ne pouvait en obtenir paiement direct par l'organisme de sécurité sociale ; que la requérante ne démontre donc pas qu'une partie des prestations effectuées au sein de la maison de retraire pût être facturée à la caisse primaire d'assurance maladie à titre d'exercice libéral ;
1°) ALORS QUE la récupération de l'indu par les organismes de sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne peut être mise en oeuvre qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, ou en cas d'absence de fourniture des actes ou prestations facturés ; que tel n'est pas le cas lorsque le prétendu indu résulte du fait que l'acte ou la prestation du professionnel de santé, sans erreur de cotation, lui aurait déjà été réglé par un tiers ; qu'au cas d'espèce, étant constant que l'indu dont se prévalait la caisse résultait de ce que les actes concernés, qui avaient bien été effectués et auxquels n'était imputée aucune erreur technique de tarification ou de facturation, avaient été réglés à Mme X... alors qu'ils auraient dû être réputés inclus dans les actes au titre desquels elle percevait une rémunération de la part de l'EHPAD Saint-Baldéric, la procédure spéciale de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne pouvait être mise en oeuvre et seule une action en répétition de l'indu de droit commun pouvait être envisagée ; qu'en repoussant le recours de Mme X... et en confirmant la décision de la caisse lui réclamant le remboursement des sommes prétendument indues, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsqu'un organisme d'assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un des établissements mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles (soit les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret), des prestations d'assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents aux soins fixés en application de l'article L. 314-2 du même code, les sommes en cause sont déduites par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service et qui assure le versement du tarif pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, sous réserve que l'établissement n'en conteste pas le caractère indu, des versements ultérieurs que cette caisse alloue à l'établissement au titre du forfait de soins ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que les soins litigieux prodigués par Mme X... aux pensionnaires de l'EHPAD n'eussent pas dû être facturés à la CPAM à titre libéral, en sus de la rémunération versée à l'infirmière par l'établissement au titre du contrat de travail, l'indu éventuel devait être récupéré par la caisse par déduction sur les sommes forfaitaires allouées à l'établissement, et non à l'encontre de l'infirmière ; qu'en confirmant dans ces conditions la décision de la caisse notifiant une obligation de remboursement de l'indu à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 312-1, L. 313-12 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'interprétation des contrats administratifs relève de la compétence exclusive du juge administratif ; qu'au cas d'espèce, étant constant que le « contrat de travail » conclu le 16 décembre 2005 entre Mme X... et l'EHPAD Saint-Baldéric était un contrat de droit public, la question de savoir si la convention tripartite conclue le 27 octobre 2004 entre l'EHPAD, l'État et le conseil général de la Meuse devait être tenue pour « intégrée » au contrat de travail, dès lors qu'elle y était visée, nécessitait l'interprétation de ce contrat, ce qui excédait les pouvoirs de la cour d'appel ; qu'en statuant néanmoins elle-même sur le point litigieux au lieu d'en renvoyer la résolution au juge administratif, la cour d'appel, qui a commis un excès de pouvoirs, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
4°) ALORS, plus subsidiairement, QU'une partie ne peut être liée par les stipulations d'un contrat qu'à la condition d'y avoir consenti ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour conclure que les sommes versées à Mme X... par la CPAM étaient indues, comme réputées déjà versées à l'EHPAD dans le cadre de la subvention de la caisse qui lui était allouée au titre de l'emploi d'infirmières en application de la convention tripartite du 27 octobre 2004, que ladite convention, conclue entre l'EHPAD, l'État et le conseil général de la Meuse, était « opposable » à Mme X... dès lors que le contrat de travail (du 16 décembre 2005) et son avenant (du 27 janvier 2009) visaient cette convention qui était donc « intégrée au contrat de travail », sans constater ni que Mme X... avait eu connaissance de son contenu ni a fortiori qu'elle y avait spécialement consenti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS, de la même manière, QUE Mme X... soutenait dans ses conclusions d'appel oralement soutenues qu'elle n'avait eu pour la première fois communication de la convention tripartite du 27 octobre 2004 que le 9 février 2015, soit en cours d'instance d'appel (conclusions d'appel oralement soutenues de Mme X..., p. 4, pt. 2, alinéa 2 et p. 7, pt. 7, alinéa 2) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de juger que la convention tripartite du 27 octobre 2004 avait été « intégrée » au contrat de travail de Mme X... et lui était ainsi « opposable », la cour d'appel n'a de ce point de vue encore pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
6°) ALORS, en tout cas, QUE la période couverte par la demande de remboursement de l'indu s'étendait du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 ; qu'en s'appuyant sur l'avenant au contrat de travail de Mme X..., conclu le 27 janvier 2009, pour en déduire que la convention tripartite du 27 octobre 2004 lui était « opposable » en ce qui concerne les relations financières entre l'EHPAD et la caisse, quand l'avenant étant postérieur à la période des versements prétendument indus, il ne pouvait être utilisé pour caractériser ces derniers, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS QUE l'article 9 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, comme l'article 1er de l'arrêté du 26 avril 1999 (et non 28 avril 1999 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, résultant du droit d'option tarifaire mentionné à l'article 9 du décret susvisé, ne concernent que les obligations pesant sur les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et leurs rapports avec les organismes de sécurité sociale, et non les professionnels de santé tels les infirmiers libéraux intervenant au sein de ces établissements ; qu'en imputant à Mme X... une méconnaissance de ces deux textes, pour caractériser l'indu, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 9 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 (devenu l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-652 du 20 juin 2014, applicable à l'espèce) et 1er de l'arrêté du 26 avril 1999 susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur l'action en garantie intentée par Mme X... à l'encontre de l'EHPAD Saint-Baldéric au profit du tribunal administratif de Nancy ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'EHPAD Saint-Baldéric est une personne morale de droit public dont la responsabilité, telle que sollicitée par Laetitia X... au titre d'un manquement à une obligation d'information à son endroit ou la garantie des condamnations mises à sa charge, relèvent de l'appréciation des juridictions administratives ; qu'en application des dispositions de l'article 92 du code de procédure civile, la juridiction judiciaire doit se déclarer incompétente pour trancher ce point en litige, au profit du tribunal administratif de Nancy ;
ALORS QUE lorsque le juge judiciaire estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, sans pouvoir désigner lui-même la juridiction spécialement compétente au sein de l'ordre administratif ; qu'au cas d'espèce, en se déclarant incompétente pour statuer sur l'action en garantie intentée par Mme X... à l'encontre de l'EHPAD Saint-Baldéric et en renvoyant les parties devant le tribunal administratif de Nancy, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 96 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19646
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2016, pourvoi n°15-19646


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19646
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