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26/05/2016 | FRANCE | N°15-19532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 15-19532


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'e

st pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ;
Attendu, selon l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrefour Supply Chain, anciennement dénommée Logidis comptoirs modernes (l'employeur), a formulé, le 13 août 2012, une déclaration d'accident de travail, avec réserves, concernant l'un de ses salariés, Mme X... ; qu'après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) lui a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir celui-ci, l'arrêt retient que la notification stéréotypée de la caisse n'est pas motivée en fait et en droit, ne décrivant ni les circonstances précises de l'accident, ni la nature exacte des lésions, ni l'incidence ou non de l'état pathologique préexistant, ce qui fait grief à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère stéréotypé de la notification de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Carrefour Supply Chain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour Supply Chain et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Cher.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES devenue la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du CHER de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du sinistre survenu le 1er août 2012 à Madame Patricia X..., ainsi que l'ensemble des conséquences financières imputées au compte employeur.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article R 441-14 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale dispose que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. En l'espèce, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail, le sinistre survenu à Madame X..., le 1er août 2012, lors de la pose d'une étiquette sur une palette (cf. Formulaire de déclaration d'accident du travail) et qui a été suivi par un arrêt de travail dès le lendemain pour une lombalgie basse d'effort, hyperalgique mais non déficitaire.

Ledit courrier de la Caisse est ainsi libellé : ‘ Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salariée. En effet, vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ ou enquête. Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux dispositions posées à l'article L 411- J du Code de la sécurité sociale.'En l'occurrence, et comme l'a justement souligné le premier juge, les circonstances de l'accident ci-dessus rappelées conduisent à s'interroger, tant les conséquences ont été durables (330 jours d'arrêt de travail). De même, que l'existence d'un état pathologique préexistant, la salariée ayant déjà fait l'objet de deux précédents sinistres, dont un seul avait été pris en charge au titre de l'accident du travail (en octobre 2006 et février 2011) et dont le siège était, pour chacun, la zone dorsale de cette dernière. Mais encore, l'existence de réserves précises et circonstanciées émises par deux fois par l'employeur (courriers en date 13 et 14 août 2012) et le peu, voire l'absence d'éléments d'enquête, ainsi que le défaut de témoin obligeaient l'appelante à apporter des éléments de réponse précis. Or, la notification stéréotypée de la CPAM n'est pas motivée en fait et en droit et ne décrit en rien ni les circonstances précises, notamment de temps et de lieu, de l'accident dont s'agit, ni la nature exacte des lésions prises en charge, ni l'incidence ou non de l'état pathologique préexistant. Si une explication aussi lacunaire peut être admise lorsque la décision prise par l'organisme social ne fait pas grief, il en va autrement dans le cas contraire, comme celui déféré, eu égard à l'incidence de la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de l'accident du travail sur le taux de cotisation A. T/ M. P de l'employeur. Aussi, il convient de confirmer la décision déférée, le premier juge ayant justement appliqué la disposition susvisée au cas d'espèce. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les circonstances de l'accident dont aurait été victime Madame X..., ont été ainsi relatées dans le formulaire de déclaration d'accident du travail : ‘ lors de la pose d'une étiquette sur une palette la victime a ressenti une douleur dans le dos'; que le certificat médical établi le 2 août 2012 (le lendemain du présumé accident) fait état d'une ‘ lombalgie basse d'effort, hyperalgique mais non déficitaire.'que l'employeur a joint à la déclaration d'accident du travail une lettre de réserves dans laquelle il a fait observer :- que les lésions étaient internes donc non constatées,- que l'accident avait été dénoncé par la seule victime, aucun témoin n'ayant vu l'accident se produire,- que Madame X... souffrait d'un état pathologique préexistant sans lien avec son activité professionnelle et susceptible d'évoluer pour son propre compte. qu'en dépit de cette lettre de réserves, clairement motivée, la Caisse s'est bornée à adresser un questionnaire à l'assuré et à l'employeur, avant de retenir qu'existait un fait accidentel à l'origine d'une lésion ; que la Caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge par courrier du 2 novembre 2012, ainsi rédigé : ‘ je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salariée. En effet vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ ou enquête. Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées à l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.'que par rapport aux réserves de la Société LOGIDIS faisant observer qu'outre l'absence de témoin, Madame X... souffrait d'un état préexistant, ce que n'ignorait pas la Caisse puisque cette assurée avait par le passé (en 2006 et en 211) dénoncé deux événements lui ayant occasionné un ‘ mal au dos'; que dans ces conditions l'état pathologique préexistant pouvait paraître plausible et justifiait une recherche approfondie, cela d'autant plus que le fait de ‘ poser une étiquette'pouvait légitimement interpeller en tant qu'accident entraînant une longue interruption de travail. que dès lors, face à l'employeur qui invoquait sur la base d'éléments tangibles, comme origine probable de la pathologie une cause totalement étrangère au travail, la CPAM du Cher était tenue en application des dispositions de l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, d'indiquer les éléments précis l'ayant amenée à faire application de la législation relative aux accidents du travail. que par sa décision stéréotypée, inadaptée au cas ambigu qui lui était soumis, la Caisse a nui à l'exercice des droits de la défense et porté atteinte au principe du contradictoire ; qu'il y a lieu, sans avoir à s'attarder sur les autres moyens développés par ailleurs par la Société LOGIDIS, de déclarer inopposable à cette société la décision de prise en charge qui lui a été notifiée le 2 novembre 2012. »

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; qu'est suffisamment motivée la décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle qui identifie l'assuré en cause, précise la date de l'accident qui faisait l'objet de la décision et informe l'employeur de la décision de la caisse dans les termes suivants « Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié (e) cité (e) en référence. En effet, vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ ou enquête. Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L 411-1 du CSS » ; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN la décision de la CPAM du Cher de prendre en charge à titre professionnel de l'accident dont Madame X... avait été victime le 1er août 2012, de la prétendue absence de motivation d'une telle décision, la cour d'appel a violé l'article R 411-14 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en toute hypothèse, la motivation de la décision de prise en charge prévue à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, n'est pas prévue à peine de nullité ou d'inopposabilité à l'employeur, qui bénéficie d'un recours effectif et peut faire valoir ses droits devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; qu'aussi en déduisant l'inopposabilité à l'égard de la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de la décision de la CPAM du Cher de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont Madame X... avait été victime le 1er août 2012, de la prétendue absence de motivation de cette décision, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R 411-14 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19532
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2016, pourvoi n°15-19532


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19532
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