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26/05/2016 | FRANCE | N°15-16520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 15-16520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 712-38, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 37, I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nati

onale de retraite des agents des collectivités locales, et 3, V du décret n° 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 712-38, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 37, I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et 3, V du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales ;
Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le troisième aux agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière, que la cotisation à la charge de l'établissement employeur, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général, pour leurs agents en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; que, selon le deuxième, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient, selon les modalités fixées par les quatrième et cinquième, de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due, au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, par les établissements qui les emploient ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, l'URSSAF Midi-Pyrénées ayant refusé de lui rembourser les cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité acquittées sur les primes spéciales de sujétion versées aux aides-soignants du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2011, le Centre hospitalier d'Albi a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que la prime litigieuse fait partie des traitements soumis à retenue pour pension qui, selon l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, constituent l'assiette des cotisations, que la notion de traitement ne se réfère pas au traitement indiciaire, ni aux modes de calcul spécifique de la rémunération des agents tel que prévu par l'article 2 du décret du 24 octobre 1985, mais vise l'ensemble des rémunérations versées aux agents de la fonction publique et au personnel assimilé dès lors qu'elles sont soumises à retenue pour pension ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime de sujétion spéciale n'était soumise à retenue pour pension que dans la limite de 10 % du traitement indiciaire de chacun de ses bénéficiaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier d'Albi
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le CENTRE HOSPITALIER d'ALBI mal fondé en ses demandes et d'AVOIR débouté le CENTRE HOSPITALIER d'ALBI de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de MIDIPYRENEES soit condamnée à lui verser la somme de 159.766 euros à titre de remboursement de cotisations et contributions sociales indûment perçues pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2011, outre les intérêts légaux à compter de la date de la réclamation initiale, et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article D 712-38 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'État, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %. L'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 dispose que le corps des aides soignantes bénéficie de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, pour le calcul des pensions de retraite ainsi que pour la retenue à pension. La prime litigieuse est donc soumise à retenue pour pension. Le premier juge a justement retenu par des moyens pertinents que la cour adopte, que la prime litigieuse fait partie des traitements soumis à retenue pour pension qui, selon l'article D 712-38 du code de la sécurité sociale, constituent l'assiette des cotisations - la notion de traitement ne se référant pas au traitement indiciaire, ni aux modes de calcul spécifique de la rémunération des agents tel que prévu par l'article 2 du décret du 24 octobre 1985, mais vise l'ensemble des rémunérations versées aux agents de la fonction publique et au personnel assimilé dès lors qu'elles sont soumises à retenue pour pension. La prime litigieuse est égale au maximum à 10 % du traitement indiciaire brut des aides soignantes, elle fait partie des rémunérations et traitements visés par l'article D 712-38 du code de la sécurité sociale. La demande du centre hospitalier ne peut prospérer et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU' « II est certain que, par application de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, la prime spéciale de sujétion des aides-soignants doit être prise en compte pour le calcul de leur pension de retraite, ainsi que pour les retenues pour pension, et il n'est pas sérieusement contestable qu'elle fait partie «des traitements» soumis à retenue pour pension qui, selon l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, constituent l'assiette des cotisations. Ce texte ne se réfère ni à la notion de traitement «indiciaire» ni au mode de calcul spécifique de la rémunération des agents tel que prévu par l'article 2 du décret du 24 octobre 1985. Il fait en réalité entrer dans l'assiette des cotisations l'ensemble des rémunérations versées aux agents de la fonction publique et au personnel assimilé, dès lors qu'elles sont soumises à retenue pour pension. La prime en litige, égale au maximum, à 10 % du traitement indiciaire brut des aides-soignants, fait partie de ces rémunérations et des traitements visés par l'article D. 712-38. La demande du Centre Hospitalier d'Albi n'est donc pas fondée. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE selon l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale « sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 % » ; que selon l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, notamment afférent à la rémunération des personnels des établissements publics d'hospitalisation, « les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension » correspondent au seul traitement majoré d'un indice tenant compte du grade ou emploi, et échelon du fonctionnaire ; que la prime spéciale de sujétion versée aux fonctionnaires hospitaliers ne fait donc pas partie des « traitements soumis à retenue pour pension », au sens des article D. 712-38 et D. 712-40, rentrant dans l'assiette des cotisations versées au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles D. 712-38 et D. 712-40 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16520
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2016, pourvoi n°15-16520


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16520
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