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26/05/2016 | FRANCE | N°15-16334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2016, 15-16334


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.514), que le syndicat des copropriétaires Résidence La Stagnola (le syndicat) a assigné la SCI San Angelu en paiement d'un arriéré de charges de copropriété au titre des années 1987 à 2008 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt constate que le syndicat ver

se aux débats tous les procès-verbaux d'assemblée générale de 1987 à 2005, mais pas celui ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.514), que le syndicat des copropriétaires Résidence La Stagnola (le syndicat) a assigné la SCI San Angelu en paiement d'un arriéré de charges de copropriété au titre des années 1987 à 2008 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt constate que le syndicat verse aux débats tous les procès-verbaux d'assemblée générale de 1987 à 2005, mais pas celui de 1989, avec les justificatifs des envois des convocations et des procès-verbaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais sans justificatifs de leur réception effective pour les années 1987 à 1992 et, que pour ces années, il ne verse aucun décompte de charges, ni de documents comptables, d'état récapitulatif de créance, de calcul de répartition des charges, ni de relevés d'appels de fonds pour ces années-là, ni aucune trace de mise en demeure et retient que la cour est dans l'impossibilité de se livrer à l'analyse détaillée et précise du bien-fondé de la réclamation du syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser les pièces produites pour déterminer si la créance du syndicat n'était pas partiellement fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Résidence San Angelu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Résidence San Angelu et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires résidence La Stagnola la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Résidence La Stagnola.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence La Stagnola de sa demande tendant à voir la SCI Résidence San Angelu condamnée à lui verser, au titre des charges de copropriété impayées, une somme de 98.919,17 € arrêté au 25 juin 2008, avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer ;

aux motifs que « la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 14 septembre 2011 en ce qui concerne la condamnation de la société résidence San Angelu à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la Stagnola des charges de copropriété, en retenant le premier moyen de cassation, selon lequel les pièces produites par le demandeur ne constituent pas une base légale suffisante et qu'elles n'avaient pas été analysées, même sommairement, par le tribunal ;

Que les appelantes rappellent à juste titre que pour justifier sa créance, le syndicat des copropriétaires devrait produire tous les procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes pour les années en cause, ainsi que la totalité des décomptes de charges, des relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance ;

Or, la cour ne peut que constater que le syndicat verse aux débats tous les procès-verbaux d'assemblée générale de 1987 à 2005, mais pas celui de 1989, avec les justificatifs des envois des convocations et des procès-verbaux par lettre recommandée avec accusé de réception, mais sans justificatifs de leur réception effective pour les années 1987 à 1992 ; que le syndicat ne verse par ailleurs aucun décompte de charges, ni de documents comptables, d'état récapitulatif de créance, de calcul de répartition des charges, ni de relevés d'appels de fonds pour ces années-là, ni aucune trace de mise en demeure ;

Que la cour est dans l'impossibilité par conséquent de se livrer à une analyse détaillée et précise du bien-fondé de la réclamation du syndicat, exigée par la cour de cassation ; que la demande en paiement sera rejetée » (arrêt p. 3 et 4) ;

1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en refusant de se livrer à un examen précis et détaillé du bien-fondé de la demande du syndicat qui avait pourtant produit 80 pièces au soutien de sa demande, la cour ne pouvait refuser d'examiner la portée de tous les justificatifs produits sans analyse de la portée de ses derniers, motif abstraitement pris de leur insuffisance prétendue ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé le texte précité ;

2°) alors que, d'autre part, selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'absence du moindre règlement depuis vingt ans par la SCI défenderesse des charges relatives à la copropriété dont elle était membre, la cour n'a pu légalement déclarer insuffisamment justifiée la créance de charges du syndicat des copropriétaires, motif erroné pris de l'absence au dossier de la totalité des procès-verbaux d'assemblées générales relatifs à la période considérée jusqu'en 2005 seulement, lors même que le bordereau récapitulatif du SDC (prod) a fait état, en complément du premier bordereau (prod), des procès-verbaux d'assemblées générales de 2006 à 2009 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans visa ni analyse de l'ensemble des pièces régulièrement produites devant elle par le créancier, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard du texte précité ;

3°) alors que, de troisième part, en se déterminant comme elle l'a fait sans le moindre visa ni analyse des 80 pièces produites par le syndicat créancier relatives non seulement aux assemblées générales mais encore aux dépenses et charges de la copropriété avec les décomptes correspondants pour chacun des copropriétaires et spécialement le compte de la SCI San Angelu avec les indications relatives à la dette de cette dernière (bordereaux – prod), la cour a derechef méconnu les dispositions de l'article 1315 du code civil ;

4°) alors, en tout état de cause, que la cour n'a pas répondu aux conclusions péremptoires du SDC reprochant à la SCI Résidence San Angelu d'avoir soutenu à hauteur d'appel une thèse contraire à ses premières écritures dans lesquelles elle n'avait pas nié devoir la créance revendiquée par le syndicat s'agissant des charges de copropriété dues postérieurement au 26 avril 1999 (concl. d'appel du SDC p. 8 et 9 – prod) ; que le silence de la cour sur ce point expose derechef son arrêt à une cassation pour violation des articles 4 et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16334
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2016, pourvoi n°15-16334


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16334
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