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26/05/2016 | FRANCE | N°15-14723;15-14724;15-14725;15-14726;15-14727;15-14728;15-14729;15-14730;15-14731

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14723 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 15-14.723, Q 15-14.724, R 15-14.725, S 15-14.726, T 15-14.727, U 15-14.728, V 15-14.729, W 15-14.730, X 15-14.731 ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir constaté que les salariés avaient travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par arrêté

du 3 juillet 2000, pour la période de 1929 à 1996, la cour d'appel a, sans enc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 15-14.723, Q 15-14.724, R 15-14.725, S 15-14.726, T 15-14.727, U 15-14.728, V 15-14.729, W 15-14.730, X 15-14.731 ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir constaté que les salariés avaient travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par arrêté du 3 juillet 2000, pour la période de 1929 à 1996, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que les intéressés justifiaient d'un préjudice d'anxiété qu'elle a souverainement évalué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Babcock Wanson Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Babcock Wanson Holding et condamne celle-ci à payer aux défendeurs, à l'exception de la selarl Voinot et associés, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs aux pourvois n° P 15-14.723, Q 15-14.724 et S 15-14.726 à X 15-14.731 produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Babcock Wanson Holding
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BABCOCK WANSON HOLDING et d'avoir alloué à chaque défendeur aux pourvois une somme de 15.000 € au titre du préjudice d'anxiété ainsi que 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'anxiété consécutive à une exposition à l'amiante ne constitue pas une maladie professionnelle relevant du contrôle des organismes gestionnaires du risque lié aux maladies professionnelles ; que l'action engagée par le salarié et reprise par les consorts X..., qui ne tend pas à la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante mais est fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, relève bien de la compétence du juge du contrat de travail et il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable… » (arrêt p. 5) et que « Monsieur X... s'est donc trouvé, par le fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave pouvant résulter de l'exposition à l'amiante, peu importe qu'il se soit soumis ou non à des contrôles et examens réguliers ; que cette situation a engendré un préjudice spécifique d'anxiété dont la preuve n'a pas à être rapportée par l'existence de manifestations extérieures, et qui recouvre l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence ; que le préjudice d'anxiété résultant de cet état permanent d'inquiétude doit être réparé par une indemnité que les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 15.000 euros ; que le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef » (p. 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, comme le reconnaît la cour d'appel (p. 7) l'anxiété est un trouble psychologique ; que s'il découle de l'activité professionnelle, il doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L. 452-3 de ce Code ; que de surcroît, si selon la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel, le salarié peut mettre en cause la responsabilité de son employeur pour obtenir éventuellement la réparation de préjudices non couverts par les textes susvisés, de telles actions continuent à relever exclusivement de la compétence des juridictions du contentieux de la Sécurité Sociale, de sorte qu'en affirmant la recevabilité de la demande de réparation d'un préjudice d'anxiété devant la juridiction prud'homale pour statuer en application de l'article 1147 du Code civil sur la prétendue responsabilité de l'ancien employeur, la cour d'appel de NANCY a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et par fausse application les articles 1147 du Code civil et L. 1411-1 du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société BABCOCK WANSON HOLDING avait soutenu (p. 5) que l'arrêté du 30 mars 2011 identifie comme une lésion imputable au travail les « troubles anxieux » pris en charge au titre de l'article R. 351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale de sorte qu'un débat, devant les organismes chargés de la santé au travail, sur l'existence et le caractère professionnel du préjudice d'anxiété allégué s'imposait ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire, la cour de NANCY a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ainsi que des articles L. 451-1, L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et 1147 du Code civil ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en faisant silence sur un moyen de défense péremptoire, la cour d'appel n'a pas conduit un procès équitable et a violé l'article 6 de la CESDH ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel qui déclare que l'action engagée tend seulement à sanctionner une obligation de sécurité de résultat (p. 5 al. 8) et qui s'abstient de qualifier le « résultat » non obtenu, use d'une motivation purement répressive et perd de vue que l'objet du litige est précisément de justifier la réparation d'un préjudice qu'il lui incombait de définir ; qu'en statuant de la sorte, la cour de NANCY a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles 4 et 5 du Code de procédure civile que des articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir alloué à chaque défendeur aux pourvois une somme de 15.000 € au titre du préjudice d'anxiété ainsi que 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'anxiété consécutive à une exposition à l'amiante ne constitue pas une maladie professionnelle relevant du contrôle des organismes gestionnaires du risque lié aux maladies professionnelles ; que l'action engagée par le salarié et reprise par les consorts X..., qui ne tend pas à la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante mais est fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, relève bien de la compétence du juge du contrat de travail et il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable… » (arrêt p. 5) et « - Sur le préjudice d'anxiété qu'il résulte de l'article L. 41214 du code du travail, de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période ou y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ; que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que par un arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le site de Golbey a été inscrit sur ladite liste pour la période allant de 1929 à 1996 ("Babcock Entreprise/Babcock Holding/Lardet-Babcock, 50, rue du Fort, BP 29, 88191 Golbey Cedex 2 : de 1929 à 1996") ; qu'il est donc établi et au demeurant non réellement contesté que l'amiante a bien été utilisé dans l'usine au cours de ces années ; que la société Babcock Wanson Holding soutient que l'obligation de protéger la santé mentale des travailleurs n'est apparue qu'avec la nouvelle rédaction de l'article L. 230-2 du code du travail, devenu l'article L. 4121-1, issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable des troubles psychologiques subis par ses salariés avant cette date ; que ce moyen est toutefois inopérant dès lors que l'employeur était déjà tenu avant la loi du 17 janvier 2002, au titre des principes généraux de prévention qui résultaient notamment des articles L. 230-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la santé physique et la santé mentale de ceux-ci ; qu'il appartenait à la société Babcock Wanson Holding, si elle l'estimait utile, de contester devant le juge administratif son inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et le moyen tiré de l'intervention de la loi n° 2006-1140 du 21 décembre 2006 qui, selon elle, aurait renforcé les conditions d'inscription sur cette liste, est inopérant ; Qu'en tout état de cause, il résulte de la note interne du 17 octobre 1996 intitulée "retrait définitif des joints contenant de l'amiante" que ce matériau a été largement utilisé au sein de l'entreprise Babcock pour la fabrication des joints ainsi que pour le montage des brides d'assemblage ou des garnitures d'étanchéité ; que des copies de factures versées aux débats montrent que de l'amiante était utilisé sous différentes formes au sein de l'entreprise (plaques, poudre, corde, tresse, carton) ; qu'il ressort aussi des attestations établies par de nombreux salariés qu'ils ont régulièrement manipulé de l'amiante ou ont travaillé dans une atmosphère comportant de l'amiante jusqu'au milieu des années 1990 ; qu'il résulte du certificat de travail établi le 31 janvier 2001 que M. X... a travaillé sur le site de Golbey qui a été exploité par la société Babcock Wanson Holding, ainsi que par les sociétés dont elle est venue aux droits, du 2 septembre 1963 au 31 janvier 2001, c'est-à-dire pendant une période comprise pour partie dans celle fixée par l'arrêté du 3 juillet 2000 précédemment cité ; qu'il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er février 2001 ; que même si les ayants droit de M. X... ne sont pas tenus de démontrer, pour établir l'existence du préjudice d'anxiété subi par le défunt, que celui-ci a été personnellement exposé à l'amiante dès lors qu'il a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, il résulte cependant d'une attestation établie le 25 mai 2001 par le médecin du travail qu'il a probablement été en contact avec l'amiante en 1963 et 1964 en raison de la manipulation de cordons, de tresses et de poudre d'amiante ; qu'il ressort également de l'attestation établie par M. Guy Y..., ancien ingénieur dans l'entreprise, que M. Jacques X... a travaillé dans une atmosphère chargée de particules d'amiante, sans protection individuelle, et sans avoir été informé du risque existant ; que Monsieur X... s'est donc trouvé, par le fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave pouvant résulter de l'exposition à l'amiante, peu importe qu'il se soit soumis ou non à des contrôles et examens réguliers ; que cette situation a engendré un préjudice spécifique d'anxiété dont la preuve n'a pas à être rapportée par l'existence de manifestations extérieures, et qui recouvre l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence ; que le préjudice d'anxiété résultant de cet état permanent d'inquiétude doit être réparé par une indemnité que les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 15.000 euros ; que le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef » (arrêt p. 6 et 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il importe peu que la société BABCOCK WANSON HOLDING n'ait pas contesté son inscription sur la liste prévue par l'article 41 de la loi de 1998 (arrêt p. 6 al. 5), le débat devant la juridiction administrative ayant pour seul objet de faciliter l'accès de certains salariés à une prestation de sécurité sociale nettement déterminée (le départ en retraite anticipé) et nullement de reconnaître obligatoirement la responsabilité de l'entreprise à l'égard de n'importe quel salarié dans la survenance d'un préjudice d'anxiété dont l'indemnisation serait à la charge de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour de NANCY a violé, par fausse application, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE c'est seulement la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 qui a imposé à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de « la santé mentale » des salariés ; qu'en se fondant sur cette nouvelle obligation de résultat pour rendre la société exposante responsable d'un « préjudice d'anxiété » envers des personnes, qui n'invoquent, par ailleurs, aucune atteinte à leur santé physique, la cour qui constate (p. 6 al. 3) que le classement de l'établissement en régime ACAATA ne couvre que la période de 1929 à 1996, a fait une application rétroactive de la loi susvisée en violation de celle-ci, des articles 2 du Code civil et 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en décidant que la preuve de l'anxiété « n'avait pas à être rapportée par l'existence de manifestations extérieures » (p. 7 al. 4), la cour d'appel qui n'a recours à aucun autre critère et qui ne caractérise donc pas le résultat non-obtenu sur lequel reposerait cependant l'action du salarié (p. 5 al. 7), prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 4121-1 du Code du travail ainsi que des articles 1147 et 1150 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir alloué à chaque défendeur aux pourvois une somme de 15.000 € ainsi qu'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « les demandeurs ne sont pas tenus de démontrer, pour établir l'existence d'un préjudice d'anxiété, qu'ils ont été personnellement exposés à l'amiante dès lors qu'ils ont travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998… ; qu'il résulte cependant des attestations établies par le médecin du travail qu'ils ont été exposés à l'amiante … ; que les demandeurs se sont donc trouvés, par le fait de leur employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave pouvant résulter de l'exposition à l'amiante ; que cette situation a engendré un préjudice spécifique d'anxiété dont la preuve n'a pas à être rapportée par l'existence de manifestations extérieures et qui recouvre l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement des conditions d'existence ; que le préjudice d'anxiété résultant de cet état permanent d'inquiétude doit être réparé par une indemnité que les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 15.000 € ; que le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en s'abstenant de toute recherche sur le caractère significatif de l'exposition aux produits nocifs de chaque salarié, sur l'importance du trouble psychologique invoqué par chaque salarié en fonction de ses propres capacités psychiques, de son âge, ou de sa situation de famille, la cour d'appel, qui en l'absence de toute tentative d'évaluation, se contente d'ordonner une réparation uniforme et forfaitaire de 15.000 € a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et du principe de la réparation intégrale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société BABCOCK WANSON HOLDING avait fait valoir (p. 17 et 21) que les attestations délivrées à Madame Z..., archiviste, et à Monsieur X..., dessinateur, ne faisaient mention d'aucune exposition à l'amiante ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette minoration prouvée du risque ne devait pas modérer, par rapport aux autres salariés, l'ampleur de l'anxiété indemnisée, la cour de NANCY prive sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1150 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cour d'appel s'abstient également de rechercher si le fait que Monsieur A... ait quitté l'entreprise depuis 36 ans, ce qui correspond pratiquement au délai de latence des maladies de l'amiante, ne serait pas de nature à limiter considérablement le préjudice d'anxiété de ce salarié, de sorte qu'en le faisant bénéficier de l'indemnité uniforme de 15.000 €, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 1147 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la cour de NANCY, ayant justifié l'indemnisation des anciens salariés de la société BABCOCK WANSON HOLDING par la « situation d'inquiétude permanente » (p. 6 al. 4 et p. 7 al. 4) dans laquelle ils se trouvent ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évincent en allouant aux héritiers de MM. X... et B..., décédés de mort naturelle, lesquels n'auront évidemment pas à subir la permanence du risque litigieux, l'indemnité uniforme de 15.000 €, en violation de l'article 1147 du Code civil et du principe de la réparation intégrale.

Moyens produits au pourvoi n° R 15-14.725 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Babcock Wanson Holding

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BABCOCK WANSON HOLDING et d'avoir alloué à Monsieur Jacques C... une somme de 15.000 € au titre du préjudice d'anxiété ainsi que 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'anxiété consécutive à une exposition à l'amiante ne constitue pas une maladie professionnelle relevant du contrôle des organismes gestionnaires du risque lié aux maladies professionnelles ; que l'action engagée par Monsieur C..., qui ne tend pas à la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante mais est fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, relève bien de la compétence du juge du contrat de travail et il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable… » (arrêt p. 4) et que « Monsieur C... s'est donc trouvé, par le fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave pouvant résulter de l'exposition à l'amiante, peu importe qu'il se soit soumis ou non à des contrôles et examens réguliers ; que cette situation a engendré un préjudice spécifique d'anxiété dont la preuve n'a pas à être rapportée par l'existence de manifestations extérieures, et qui recouvre l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence ; que le préjudice d'anxiété résultant de cet état permanent d'inquiétude doit être réparé par une indemnité que la cour est en mesure de fixer à la somme de 15.000 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, comme le reconnaît la cour d'appel (p. 6) l'anxiété est un trouble psychologique ; que s'il découle de l'activité professionnelle, il doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L. 452-3 de ce Code ; que de surcroît, si selon la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel, le salarié peut mettre en cause la responsabilité de son employeur pour obtenir éventuellement la réparation de préjudices non couverts par les textes susvisés, de telles actions continuent à relever exclusivement de la compétence des juridictions du contentieux de la Sécurité Sociale, de sorte qu'en affirmant la recevabilité de la demande de réparation d'un préjudice d'anxiété devant la juridiction prud'homale pour statuer en application de l'article 1147 du Code civil sur la prétendue responsabilité de l'ancien employeur, la cour d'appel de NANCY a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et par fausse application les articles 1147 du Code civil et L. 1411-1 du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société BABCOCK WANSON HOLDING avait soutenu (p. 4) que l'arrêté du 30 mars 2011 identifie comme une lésion imputable au travail les « troubles anxieux » pris en charge au titre de l'article R. 351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale de sorte qu'un débat, devant les organismes chargés de la santé au travail, sur l'existence et le caractère professionnel du préjudice d'anxiété allégué s'imposait ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire, la cour de NANCY a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ainsi que des articles L. 451-1, L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et 1147 du Code civil ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en faisant silence sur un moyen de défense péremptoire, la cour d'appel n'a pas conduit un procès équitable et a violé l'article 6 de la CESDH ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel qui déclare que l'action engagée tend seulement à sanctionner une obligation de sécurité de résultat (p. 4 al. 6) et qui s'abstient de qualifier le « résultat » non-obtenu, use d'une motivation purement répressive et perd de vue que l'objet du litige est précisément de justifier la réparation d'un préjudice qu'il lui incombait de définir ; qu'en statuant de la sorte, la cour de NANCY a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles 4 et 5 du Code de procédure civile que des articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à Monsieur C... une somme de 15.000 € au titre du préjudice d'anxiété ainsi que 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'anxiété consécutive à une exposition à l'amiante ne constitue pas une maladie professionnelle relevant du contrôle des organismes gestionnaires du risque lié aux maladies professionnelles ; que l'action engagée par le salarié et reprise par Monsieur C..., qui ne tend pas à la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante mais est fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, relève bien de la compétence du juge du contrat de travail et il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable… » (arrêt p. 4) et « - Sur le préjudice d'anxiété qu'il résulte de l'article L. 41214 du code du travail, de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période ou y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ; que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que par un arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le site de Golbey a été inscrit sur ladite liste pour la période allant de 1929 à 1996 ("Babcock Entreprise/Babcock Holding/Lardet-Babcock, 50, rue du Fort, BP 29, 88191 Golbey Cedex 2 : de 1929 à 1996") ; qu'il est donc établi et au demeurant non réellement contesté que l'amiante a bien été utilisé dans l'usine au cours de ces années ; que la société Babcock Wanson Holding soutient que l'obligation de protéger la santé mentale des travailleurs n'est apparue qu'avec la nouvelle rédaction de l'article L. 230-2 du code du travail, devenu l'article L. 4121-1, issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable des troubles psychologiques subis par ses salariés avant cette date ; que ce moyen est toutefois inopérant dès lors que l'employeur était déjà tenu avant la loi du 17 janvier 2002, au titre des principes généraux de prévention qui résultaient notamment des articles L. 230-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la santé physique et la santé mentale de ceux-ci ; qu'il appartenait à la société Babcock Wanson Holding, si elle l'estimait utile, de contester devant le juge administratif son inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et le moyen tiré de l'intervention de la loi n° 2006-1140 du 21 décembre 2006 qui, selon elle, aurait renforcé les conditions d'inscription sur cette liste, est inopérant ; Qu'en tout état de cause, il résulte de la note interne du 17 octobre 1996 intitulée "retrait définitif des joints contenant de l'amiante" que ce matériau a été largement utilisé au sein de l'entreprise Babcock pour la fabrication des joints ainsi que pour le montage des brides d'assemblage ou des garnitures d'étanchéité ; que des copies de factures versées aux débats montrent que de l'amiante était utilisé sous différentes formes au sein de l'entreprise (plaques, poudre, corde, tresse, carton) ; qu'il ressort aussi des attestations établies par de nombreux salariés qu'ils ont régulièrement manipulé de l'amiante ou ont travaillé dans une atmosphère comportant de l'amiante jusqu'au milieu des années 1990 ; qu'il résulte du certificat de travail établi le 28 février 2003 que M. C... a travaillé sur le site de Golbey qui a été exploité par la société Babcock Wanson Holding, ainsi que par les sociétés dont elle est venue aux droits, du 6 novembre 1961 au 28 février 2003, c'est-à-dire pendant une période comprise pour partie dans celle fixée par l'arrêté du 3 juillet 2000 précédemment cité ; qu'il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er mars 2003 ; que même si Monsieur C... n'est pas tenu de démontrer, pour établir l'existence de son préjudice d'anxiété, qu'il a été personnellement exposé à l'amiante dès lors qu'il a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, il résulte cependant d'une attestation établie par le médecin du travail le 3 décembre 2012 qu'il a été exposé de façon certaine aux fibres d'amiante d'abord de 1961 à 1967 dans ses fonctions de chaudronnier (utilisation de poudre d'amiante), puis de 1968 à 1998 dans ses fonctions de technicien (interventions sur des chaudières avec isolation en amiante) et même de 1998 à 2003 dans ses fonctions de cadre (supervision des chantiers avec visites de chaudières où l'amiante était présent) ; qu'il ressort également des attestations établies par Monsieur Raymond D... et M. Jean-Paul E... qu'il a fréquemment manipulé de l'amiante sous différentes formes (plaques, joints, tresses, poudre), sans protection individuelle, et sans avoir été informé du risque présenté par ces opérations ; que Monsieur C... s'est donc trouvé, par le fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave pouvant résulter de l'exposition à l'amiante, peu importe qu'il se soit soumis ou non à des contrôles et examens réguliers ; que cette situation a engendré un préjudice spécifique d'anxiété dont la preuve n'a pas à être rapportée par l'existence de manifestations extérieures, et qui recouvre l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence ; que le préjudice d'anxiété résultant de cet état permanent d'inquiétude doit être réparé par une indemnité que la cour est en mesure de fixer à la somme de 15.000 euros et le jugement doit donc être infirmé de ce chef » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il importe peu que la société BABCOCK WANSON HOLDING n'ait pas contesté le principe de ce classement (arrêt p. 6 al. 1), le débat devant la juridiction administrative ayant pour seul objet de faciliter l'accès de certains salariés à une prestation de sécurité sociale nettement déterminée (le départ en retraite anticipé) et nullement de reconnaître obligatoirement la responsabilité de l'entreprise à l'égard de n'importe quel salarié dans la survenance d'un préjudice d'anxiété dont l'indemnisation serait à la charge de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour de NANCY a violé, par fausse application, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE c'est seulement la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 qui a imposé à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de « la santé mentale » des salariés ; qu'en se fondant sur cette nouvelle obligation de résultat pour rendre la société exposante responsable d'un « préjudice d'anxiété » envers des personnes, qui n'invoquent, par ailleurs, aucune atteinte à leur santé physique, la cour qui constate (p. 5 al. 4) que le classement de l'établissement en régime ACAATA ne couvre que la période de 1929 à 1996, a fait une application rétroactive de la loi susvisée en violation de celle-ci, des articles 2 du Code civil et 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en décidant que la preuve de l'anxiété « n'avait pas à être rapportée par l'existence de manifestations extérieures » (p. 6 al. 4), la cour d'appel qui n'a recours à aucun autre critère et qui ne caractérise donc pas le résultat non-obtenu sur lequel reposerait cependant l'action du salarié (p. 5 al. 7), prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 4121-1 du Code du travail ainsi que des articles 1147 et 1150 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Monsieur C... une somme de 15.000 € ainsi qu'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur C... n'est pas tenu de démontrer, pour établir l'existence d'un préjudice d'anxiété, qu'ils ont été personnellement exposés à l'amiante dès lors qu'ils ont travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998… ; qu'il résulte cependant d'une attestation établie par le médecin du travail le 3 décembre 2012 qu'il a été exposé de façon certaine aux fibres d'amiante d'abord de 1961 à 1967 dans ses fonctions de chaudronnier (utilisation de poudre d'amiante), puis de 1968 à 1998 dans ses fonctions de technicien (interventions sur des chaudières avec isolation en amiante) et même de 1998 à 2003 dans ses fonctions de cadre (supervision des chantiers avec visites de chaudières où l'amiante était présent) ; qu'il ressort également des attestations établies par Monsieur Raymond D... et M. Jean-Paul E... qu'il a fréquemment manipulé de l'amiante sous différentes formes (plaques, joints, tresses, poudre), sans protection individuelle, et sans avoir été informé du risque présenté par ces opérations ; que Monsieur C... s'est donc trouvé, par le fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave pouvant résulter de l'exposition à l'amiante, peu importe qu'il se soit soumis ou non à des contrôles et examens réguliers ; que cette situation a engendré un préjudice spécifique d'anxiété dont la preuve n'a pas à être rapportée par l'existence de manifestations extérieures, et qui recouvre l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence ; que le préjudice d'anxiété résultant de cet état permanent d'inquiétude doit être réparé par une indemnité que la Cour est en mesure de fixer à la somme de 15.000 euros et le jugement doit donc être infirmé de ce chef » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en s'abstenant de toute recherche sur l'importance du trouble psychologique invoqué par chaque salarié en fonction de ses propres capacités psychiques, de son âge, ou de sa situation de famille, la cour d'appel, qui en l'absence de toute tentative d'évaluation, se contente d'ordonner une réparation forfaitaire de 15.000 € a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et du principe de la réparation intégrale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en décidant que la preuve d'un préjudice d'anxiété n'a pas à être rapportée par l'existence de « manifestations extérieures », la cour de NANCY qui, par ailleurs, n'a recours à aucune expertise susceptible de vérifier l'existence de troubles psychologiques « intérieurs », laisse dépourvues de toute réponse, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, les conclusions qui faisaient valoir (p.16) que, en proposant de déduire l'existence d'un chef de préjudice de la seule situation de fait de travail, le demandeur interdisait toute possibilité de débat de fond sur l'évaluation du préjudice et que l'adoption de cette solution reviendrait à priver le défendeur d'un « débat effectif », en méconnaissance du droit au procès équitable et de l'article 6 de la CESDH ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de NANCY a aussi violé l'article 6 de la CESDH.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14723;15-14724;15-14725;15-14726;15-14727;15-14728;15-14729;15-14730;15-14731
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2016, pourvoi n°15-14723;15-14724;15-14725;15-14726;15-14727;15-14728;15-14729;15-14730;15-14731


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14723
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