La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2016 | FRANCE | N°15-14466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2016, 15-14466


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2014), que la société Les Fous de Bassan a donné à bail à compter du 1er janvier 2008 à la société Transports Jamy une parcelle de terrain destinée à l'entreposage de remblais ; que la parcel

le avait été classée en zone agricole à la suite de la révision du plan local d'urbanisme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2014), que la société Les Fous de Bassan a donné à bail à compter du 1er janvier 2008 à la société Transports Jamy une parcelle de terrain destinée à l'entreposage de remblais ; que la parcelle avait été classée en zone agricole à la suite de la révision du plan local d'urbanisme le 22 juin 2007 ; que la société Les Fous de Bassan, condamnée par ordonnance de référé du 3 mars 2011 à remettre les lieux en état, a assigné la société Transports Jamy en expulsion ; que celle-ci a sollicité reconventionnellement l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Transports Jamy, l'arrêt retient que, le bail s'étant poursuivi jusqu'au jour du prononcé de la résiliation du bail par le jugement, c'est à cette date que doit être apprécié le bien-fondé des demandes indemnitaires, que la société Transports Jamy ne peut dès lors pas invoquer, comme conséquence de la résiliation dudit bail prononcée le 21 juillet 2011, réparation au titre des travaux de déblaiement engagés par elle antérieurement, et que, dans la mesure où elle a, dès janvier 2009, en cours d'exécution du bail, utilisé une autre parcelle sur laquelle elle a procédé à des stockages importants de remblai, il est ainsi établi que ce n'est pas du fait de la résiliation du bail qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de louer un nouveau site de stockage dont elle disposait depuis 2009 et qui lui a permis d'anticiper son départ ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les circonstances justifiant que la résiliation du bail prenne effet au jour de son prononcé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Transports Jamy de ses demandes, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Les Fous de Bassan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Fous de Bassan et la condamne à payer à la société Transports Jamy et la SELARL AJ associés, ès qualités, une somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Transports Jamy et la société AJ associés, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué D'AVOIR débouté la SARL TRANSPORTS JAMY de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL LES FOUS DE BASSAN ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes indemnitaires de la SARL TRANSPORTS JAMY : Dans ses écritures d'appel, la SARL TRANSPORTS JAMY précise (page 15) qu'elle entend obtenir la résiliation judiciaire du bail aux torts de la société LES FOUS DE BASSAN avec toutes conséquences de droit en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices y afférents. Ainsi que cela a été précédemment indiqué, le jugement déféré n'étant pas critiqué du chef de la résiliation du bail prononcée aux torts du bailleur. C'est donc uniquement au jour de la résiliation prononcée le 21 juillet 2011 que la cour doit apprécier le bien fondé des demandes indemnitaires de la SARL JAMY. C'est dans le cadre de l'instance à jour fixe engagée le 2 mai 2011 par la SARL LES FOUS DE BASSAN qu'a été demandée la résiliation du bail en cours depuis le 1er janvier 2008. Il résulte des explications des parties que dès le mois d'octobre 2009, la commune avait mis en demeure la SARL LES FOUS DE BASSAN de remettre en état la parcelle louée à la SARL TRANSPORTS JAMY et que cette dernière, à la suite d'un procès-verbal de constat du 22 février 2010, a écrit à la commune du PELLERIN, laquelle lui a demandé de remettre en état la parcelle. Les parties n'ont pris aucune initiative pour faire trancher la validité du bail, lequel s'est donc poursuivi. En cet état, et malgré la procédure de référé engagée par la commune ayant abouti à l'ordonnance du 3 mars 2011 condamnant sous astreinte la SARL LES FOUS DE BASSAN à libérer la parcelle, aucune des parties n'a pris d'initiative pour qu'il soit statué, à titre principal, sur la poursuite ou non du bail, alors que cette question conditionnait nécessairement le départ du locataire et la charge définitive de la remise en état des lieux exigée par la commune. Dès lors, le bail étant en cours d'exécution, la société TRANSPORTS JAMY ne peut invoquer, comme conséquence la résiliation dudit bail prononcée le 21 juillet, réparation à hauteur de la somme de 232 178,89 € au titre des travaux de déblaiement engagés par elle antérieurement, dans le cadre de son activité de stockage. Elle sera déboutée de cette demande et le jugement sera réformé de ce chef. La société TRANSPORTS JAMY demande le paiement de la somme de 32 400 € au titre de la perte des matériaux divers de remblais laissés sur place, ce poste étant consécutif à la libération des lieux. La remise en état des lieux à l'initiative de la société LES FOUS DE BASSAN est finalement intervenue le 3 mars 2014. Le délai écoulé depuis le jugement du 22 juillet 2011 permettait incontestablement à la SARL TRANSPORTS JAMY de venir récupérer, si elle le désirait, les matériaux entreposés sur les lieux, ce qu'elle n'a pas entendu faire. La SARL TRANSPORTS JAMY n'établit pas qu'elle n'a pu, du fait de la SARL LES FOUS DE BASSAN, accéder aux lieux avec du matériel pour entreposer ces remblais lui appartenant, dans un autre lieu. Elle sera déboutée de cette demande et le jugement sera réformé de ce chef. La SARL TRANSPORTS JAMY réclame également la somme de 150 000 € à titre d'indemnisation soutenant que depuis qu'elle ne peut plus exploiter la parcelle litigieuse, elle a rencontré des difficultés importantes qui ont conduit à sa mise sous procédure de sauvegarde, qu'elle a perdu les investissements importants réalisés pour l'aménagement de la parcelle AT 22 et qu'enfin elle a dû refuser des prestations à défaut de pouvoir continuer à entreposer des remblais sur ladite parcelle. La SARL TRANSPORTS JAMY ne verse aucun élément justifiant de la nature et du coût des travaux engagés pour l'aménagement de la parcelle ni aucune explication sur la compensation entre la charge définitive et la modicité du loyer consenti par la SARL LES FOUS DE BASSAN. La société TRANSPORTS JAMY qui avait connaissance de la situation et des exigences de la commune sur l'impossibilité de poursuivre l'utilisation de la parcelle AT 22 pour le stockage de remblais a, en cours d'exécution du bail, dès janvier 2009, utilisé une parcelle sur la commune D'ARTHON EN RETZ, sur laquelle elle a procédé à des stockages importants de remblais, ainsi que cela résulte de l'examen et de la comparaison des photographies GOOGLE EARTH des 27 avril 2007 et 23 mars 2011 et IGN de juin 2009. Il est ainsi établi que ce n'est pas du fait de la résiliation du bail la liant à la SARL LES FOUS DE BASAN, que la SARL TRANSPORTS JAMY s'est trouvée dans l'obligation de louer un nouveau site de stockage, dont elle disposait depuis 2009 et qui lui a permis d'anticiper son départ, ainsi que cela résulte notamment des factures des déblaiements réalisés par elle entre le 30 septembre 2010 et le 31 janvier 2011. La SARL TRANSPORTS JAMY dont l'activité principale est le transport, qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Nantes le 31 août 2011 soit à peine plus d'un mois après la résiliation du bail, ne verse aux débats, pour justifier de son préjudice au titre du chiffre d'affaire, un document (pièce n° 20) non daté, non signé intitulé « estimation perte financière dépôt ATLANTIQUE BOX » pour les années 2010 et 2011, mentionnant, un total de perte de 350 245 € correspondant à 117 378 € pour des « factures de déblaiement ATLANTIQUE BOX » et à 102 440 € pour la reprise des déblais du chantier St HERBLAIN du 27 juin à août 2011, les frais de pelle et remise sur transport sans reprise en serni. Cette pièce qui n'est corroborée par aucun autre document, ne mentionne en réalité que des dépenses que la société TRANSPORTS JAMY soutient avoir exposées pendant la période considérée alors que le bail était toujours en cours. L'appelante ne verse aucun autre élément de nature à justifier le préjudice qu'elle invoque au titre du refus de prestations faute d'avoir pu continuer à stocker des remblais sur la parcelle litigieuse. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre du préjudice financier. Le jugement sera réformé de ce chef. » (arrêt p. 4 à 6),

ALORS QUE la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce ; qu'en retenant au cas présent que c'était uniquement au jour de la résiliation du bail prononcée le 21 juillet 2011 (arrêt p. 5 alinéa 1er) qu'elle devait apprécier les demandes indemnitaires de la société TRANSPORTS JAMY sans mieux s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle retenait la date du jugement l'ayant prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14466
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2016, pourvoi n°15-14466


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award