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26/05/2016 | FRANCE | N°14-28082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2016, 14-28082


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2014), que l'EARL X... (société X...) a sollicité, en février 2010, une autorisation préfectorale d'exploiter des terres, avec l'accord de M. Y..., copropriétaire indivis avec Mme Y... ; qu'elle les a mises en culture en mai 2010 et a obtenu l'autorisation en juin ; qu'elle a adressé un chèque, en novembre 2010, à M. Y... que celui-ci a refusé ; que, par acte du 24 novembre 2010, M. Y... lui a fait sommation de libérer les lieux aussitôt, au motif

qu'il n'avait pas consenti de bail ; qu'une procédure d'expropriatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2014), que l'EARL X... (société X...) a sollicité, en février 2010, une autorisation préfectorale d'exploiter des terres, avec l'accord de M. Y..., copropriétaire indivis avec Mme Y... ; qu'elle les a mises en culture en mai 2010 et a obtenu l'autorisation en juin ; qu'elle a adressé un chèque, en novembre 2010, à M. Y... que celui-ci a refusé ; que, par acte du 24 novembre 2010, M. Y... lui a fait sommation de libérer les lieux aussitôt, au motif qu'il n'avait pas consenti de bail ; qu'une procédure d'expropriation des parcelles a été parallèlement mise en oeuvre ; que la société X... a saisi le tribunal paritaire en reconnaissance d'un bail rural et indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de qualification de la mise à disposition en bail rural, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en énonçant, par motifs adoptés, que le fait que M. Y... avait signé, en qualité de propriétaire, l'imprimé par lequel M. X... sollicitait une autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses ne pouvait être considéré comme un consentement clair et non équivoque à conclure un bail rural, cependant que cette demande d'autorisation mentionnait que les terres objet de la demande étaient « transférées » à l'exploitant sous la forme d'un bail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant, par motifs adoptés, que le fait que M. Y... avait signé, en qualité de propriétaire, l'imprimé par lequel M. X... sollicitait une autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses ne pouvait être considéré comme un consentement clair et non équivoque à conclure un bail rural, sans rechercher si, dès lors que la demande d'autorisation précisait que l'exploitation objet de la demande se faisait dans le cadre d'un bail, la signature de M. Y... apposée sur ce même document n'établissait pas la préexistence d'un bail ou, à tout le moins, le consentement de celui-ci à la conclusion d'un bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ qu'en énonçant, par motifs adoptés, que le fait que M. Y... avait signé, en qualité de propriétaire, l'imprimé par lequel M. X... sollicitait une autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses ne pouvait être considéré comme un consentement à conclure un bail rural, par la considération que l'autorisation d'exploiter avait été accordée sous la condition d'obtention par la société X... d'un titre légal, cependant que cette mention signifiait uniquement que l'autorisation ne constituait pas un titre d'exploitation, sans prendre parti sur l'absence ou l'existence, en l'état, d'un tel titre ; qu'en considérant pourtant que cette mention démontrait qu'à la date de l'autorisation aucun titre légal d'exploitation n'existait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'autorisation administrative et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en énonçant, par motifs adoptés, que le fait que M. Y... avait signé, en qualité de propriétaire, l'imprimé par lequel M. X... sollicitait une autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses ne pouvait être considéré comme un consentement à conclure un bail rural, par la considération que l'autorisation d'exploiter avait été accordée sous la condition d'obtention par la société X... d'un titre légal, cependant que cette circonstance, postérieure à la signature de M. Y..., n'était pas susceptible d'éclairer sur l'intention de celui-ci au moment d'apposer sa signature, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

5°/ que l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; que, dès lors, en jugeant que la société X... ne pouvait se faire une preuve à elle-même pour établir qu'elle avait effectué d'importants investissements afin d'améliorer les terres mises à sa disposition, cependant qu'il s'agissait de prouver un fait juridique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'il appartenait à la société exploitante des parcelles de rapporter la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition et souverainement retenu, par motifs adoptés, d'une part que la signature par M. Y... d'un formulaire administratif de demande d'autorisation d'exploiter ne pouvait, à elle seule, constituer un consentement à la conclusion d'un bail rural, d'autre part que M. Y... avait refusé d'encaisser un chèque qui lui avait été adressé, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, peu important le motif surabondant relatif à la preuve des dépenses engendrées par la mise en culture, que la volonté des propriétaires de consentir une location soumise au statut des baux ruraux n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1888 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que M. Y... était fondé à solliciter la restitution immédiate des terres à l'issue de l'année culturale en cours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas caractérisé l'existence d'un terme convenu entre les parties et qu'elle avait constaté que la société X... avait été sommée de quitter les lieux sans délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société X... et l'a condamnée à payer les dépens et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer à la société X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'existence d'un bail rural, il est de principe, énoncé à l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, que pour être soumise au statut du fermage, la mise à disposition des biens en vue d'une exploitation agricole doit être faite à titre onéreux, la mise à disposition gratuite, qui ne constitue pas un bail, étant considérée comme un prêt à usage ou commodat ; qu'il est constant que dès le mois de mai 2010, l'Earl X... a mis en valeur des terre au vu et su de monsieur Y... lequel ne conteste pas avoir passé le rouleau sur les semences effectuées par l'Earl X... ; que, toutefois, alors que les intimés estiment que seul un prêt à usage a été consenti, il appartient à l'Earl X... de rapporter la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition ; que le tribunal a retenu par de justes motifs que la signature par monsieur Y... de la demande d'autorisation préfectorale d'exploiter ne pouvait constituer un consentement à la conclusion d'un bail rural et relevé que monsieur Y... avait refusé d'encaisser le chèque que l'Earl X... lui avait adressé en novembre 2010 en paiement d'un prétendu fermage ; qu'alors qu'il sera rappelé que les terres étaient auparavant exploitées par monsieur Z..., peu important de savoir s'il le faisait dans le cadre d'un bail rural ou d'un commodat, l'Earl X... ne justifie pas des investissements lourds qu'elle prétend avoir effectués et qui constitueraient une amélioration des terres et permettraient selon elle de qualifier la convention de mise à disposition de bail rural, compte tenu de la contrepartie financière au profit des propriétaires ; qu'en effet, l'Earl X... ne peut se constituer une preuve à elle-même et les seules dépenses dont il est justifié, au vu du document établi par l'organisme de gestion, le CGR France , se limitent à des dépenses de préparation de la terre après la culture de maïs pour un montant de 560 euros et des dépenses d'ensemencement qui constituent des dépenses normales de mise en valeur des terres ou d'entretien et ont été engagées dans l'intérêt exclusif du preneur ; que, dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'Earl X... de sa demande de reconnaissance d'un bail rural à son profit ; que, sur la demande de dommages-intérêts, l'Earl X... ne pouvait invoquer un droit au maintien dans les lieux dans le cadre d'un prêt à usage et monsieur Y... était fondé à solliciter la restitution des terres « après qu'elles a va ient servi à l'usage pour lequel elles avaient été empruntées », ainsi que l'imposent les dispositions de l'article 1888 du code civil ; que ce dernier a adressé une sommation de quitter les lieux le 24 novembre 2010 sans délai mais à l'issue de l'année culturale en cours et alors que, selon les dires mêmes de l'Earl, celle-ci avait effectué deux coupes d'herbe, la première, le 24 août et ,la seconde le 11 octobre et récolté le maïs le 25 octobre suivant ; que l'Earl X... ne peut arguer d'une faute des consorts Y... à ce titre, peu important que l'expropriation de certaines des parcelles exploitées n'ait été effective qu'en mars 2012 ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'existence d'un bail rural, si l'article L. 411-1 du code rural n'exclut pas la possibilité d'un bail verbal, il appartient, par contre, à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de l'intention des parties et, notamment, du caractère onéreux de la mise à disposition, en application de l'article 9 du code de procédure civile ; qu'ainsi, l'acceptation du montant du fermage doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque du propriétaire et ne peut se déduire de son silence ; qu'or, en l'espèce, non seulement monsieur Y... n'est pas resté silencieux mais encore, en rejetant le seul chèque que lui a adressé monsieur X... en novembre 2010, il a, au contraire, manifesté clairement son absence de consentement à la conclusion d'un bail ; qu'en ce qui concerne la période antérieure, il est constant que monsieur Y... a signé l'imprimé par lequel monsieur X... avait sollicité une autorisation d'exploiter auprès de la préfecture ; que, toutefois, cette signature ne peut pas être considérée comme un consentement à un bail rural ; que, d'une part, car elle ne peut être considérée comme un engagement clair et non équivoque de conclure un bail verbal car il s'agissait d'une simple autorisation permettant à monsieur X... de déposer sa demande, sans engagement précis pour l'avenir ; que, d'autre part, l'autorisation d'exploiter, qui est intervenue le 21 juin 2010, et n'a été notifiée à monsieur Y... que par lettre postée le 16 novembre 2010, était expressément subordonnée à l'obtention par l'Earl X... d'un titre légal (bail, acte de vente ou convention de mise à disposition) ; qu'en outre, monsieur X... indique lui-même, dans sa relation des faits (pièce n° 6) et dans ses conclusions, qu'en mai 2010, monsieur Y... a passé lui-même le rouleau sur les semences, ce qui ne peut que confirmer son absence d'intention de conclure un bail rural ; qu'au surplus, lorsque l'autorisation d'exploiter a été délivrée sous condition à L'Earl X..., divers éléments qui justifiaient le refus de monsieur Y... de conclure un bail rural, à supposer qu'il ait envisagé une telle possibilité, étaient intervenus, à savoir le décès de son frère, copropriétaire des parcelles, et la nécessité de régler sa succession mais également l'accélération de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, puisque l'enquête parcellaire avait été prescrite par arrêt du 2 9 mars 2010 et que le jugement d'expropriation est intervenu dès le 2 décembre 2010 ; que force est ainsi de constater que L'Earl X... ne rapporte pas la preuve de la mise à disposition d'un immeuble à usage agricole à titre onéreux en vue de son exploitation, donc de l'existence d'un bail verbal ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre ; que, sur l'indemnisation d'un préjudice, monsieur Y... reconnaît que devant l'insistance de l'Earl X... quant à l'obtention d'un bail rural, suite à l'autorisation d'exploiter qui lui avait été délivrée le 21 juin 2010 et à l'ensemencement de 6ha d'herbe et environ 3ha de maïs par l'Earl X... alors qu'il était absent, il avait finalement concédé un prêt à usage ; qu'il était donc fondé, à l'issue de l'année culturale, alors que la procédure d'expropriation se précisait, à demander la restitution de ses terres ; que l'Earl X..., qui n'ignorait pas la précarité de sa situation, qui a pris ainsi sciemment un risque dont elle doit assumer les conséquences puisqu'elle a commencé à ensemencer en mai sans avoir d'autorisation d'exploiter ni même l'accord exprès de monsieur Y..., puis, qui a poursuivi cette exploitation alors qu'elle ne remplissait pas les conditions auxquelles son autorisation d'exploiter était soumise, qui a tenté de faire pression sur monsieur Y... en lui adressant, le 12 novembre 2010, le chèque qu'il a refusé et qui l'a donc mis dans l'obligation de réagir de façon ferme et non équivoque, ne démontre pas que monsieur Y... a commis une faute ; qu'elle ne peut, en effet, dans un tel contexte, lui reprocher de ne pas lui avoir permis d'exploiter les terres jusqu'à la fin de la procédure d'expropriation ; qu'elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'indemnisation ;

1°) ALORS QU' en énonçant, par motifs adoptés, que le fait que monsieur Y... avait signé, en qualité de propriétaire, l'imprimé par lequel monsieur X... sollicitait une autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses ne pouvait être considéré comme un consentement clair et non équivoque à conclure un bail rural, cependant que cette demande d'autorisation mentionnait que les terres objet de la demande étaient « transférées » à l'exploitant sous la forme d'un bail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant, par motifs adoptés, que le fait que monsieur Y... avait signé, en qualité de propriétaire, l'imprimé par lequel monsieur X... sollicitait une autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses ne pouvait être considéré comme un consentement clair et non équivoque à conclure un bail rural, sans rechercher si, dès lors que la demande d'autorisation précisait que l'exploitation objet de la demande se faisait dans le cadre d'un bail, la signature de monsieur Y... apposée sur ce même document n'établissait pas la préexistence d'un bail ou, à tout le moins, le consentement de celui-ci à la conclusion d'un bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QU' en énonçant, par motifs adoptés, que le fait que monsieur Y... avait signé, en qualité de propriétaire, l'imprimé par lequel monsieur X... sollicitait une autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses ne pouvait être considéré comme un consentement à conclure un bail rural, par la considération que l'autorisation d'exploiter avait été accordée sous la condition d'obtention par la société X... d'un titre légal, cependant que cette mention signifiait uniquement que l'autorisation ne constituait pas un titre d'exploitation, sans prendre parti sur l'absence ou l'existence, en l'état, d'un tel titre ; qu'en considérant pourtant que cette mention démontrait qu'à la date de l'autorisation aucun titre légal d'exploitation n'existait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'autorisation administrative et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant, par motifs adoptés, que le fait que monsieur Y... avait signé, en qualité de propriétaire, l'imprimé par lequel monsieur X... sollicitait une autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses ne pouvait être considéré comme un consentement à conclure un bail rural, par la considération que l'autorisation d'exploiter avait été accordée sous la condition d'obtention par la société X... d'un titre légal, cependant que cette circonstance, postérieure à la signature de monsieur Y..., n'était pas susceptible d'éclairer sur l'intention de celui-ci au moment d'apposer sa signature, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 411-1 ;

5°) ALORS QUE l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; que, dès lors, en jugeant que la société X... ne pouvait se faire une preuve à elle-même pour établir qu'elle avait effectué d'importants investissements afin d'améliorer les terres mises à sa disposition, cependant qu'il s'agissait de prouver un fait juridique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages-intérêts, l'Earl X... ne pouvait invoquer un droit au maintien dans les lieux dans le cadre d'un prêt à usage et monsieur Y... était fondé à solliciter la restitution des terres « après qu'elles a va ient servi à l'usage pour lequel elles avaient été empruntées », ainsi que l'imposent les dispositions de l'article 1888 du code civil ; que ce dernier a adressé une sommation de quitter les lieux le 24 novembre 2010 sans délai mais à l'issue de l'année culturale en cours et alors que, selon les dires mêmes de l'Earl, celle-ci avait effectué deux coupes d'herbe, la première, le 24 août et ,la seconde le 11 octobre et récolté le maïs le 25 octobre suivant ; que l'Earl X... ne peut arguer d'une faute des consorts Y... à ce titre, peu important que l'expropriation de certaines des parcelles exploitées n'ait été effective qu'en mars 2012 ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'indemnisation d'un préjudice, monsieur Y... reconnaît que devant l'insistance de l'Earl X... quant à l'obtention d'un bail rural, suite à l'autorisation d'exploiter qui lui avait été délivrée le 21 juin 2010 et à l'ensemencement de 6ha d'herbe et environ 3ha de maïs par l'Earl X... alors qu'il était absent, il avait finalement concédé un prêt à usage ; qu'il était donc fondé, à l'issue de l'année culturale, alors que la procédure d'expropriation se précisait, à demander la restitution de ses terres ; que l'Earl X..., qui n'ignorait pas la précarité de sa situation, qui a pris ainsi sciemment un risque dont elle doit assumer les conséquences puisqu'elle a commencé à ensemencer en mai sans avoir d'autorisation d'exploiter ni même l'accord exprès de monsieur Y..., puis, qui a poursuivi cette exploitation alors qu'elle ne remplissait pas les conditions auxquelles son autorisation d'exploiter était soumise, qui a tenté de faire pression sur monsieur Y... en lui adressant, le 12 novembre 2010, le chèque qu'il a refusé et qui l'a donc mis dans l'obligation de réagir de façon ferme et non équivoque, ne démontre pas que monsieur Y... a commis une faute ; qu'elle ne peut, en effet, dans un tel contexte, lui reprocher de ne pas lui avoir permis d'exploiter les terres jusqu'à la fin de la procédure d'expropriation ; qu'elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'indemnisation ;

1°) ALORS QUE l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat et lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'en déboutant la société X... de sa demande de dommages-intérêts après avoir constaté que c'est sans délai qu'elle avait été sommée par monsieur Y... de quitter les lieux par un acte du 24 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1888 du code civil ;

2°) ALORS QU' à supposer qu'en énonçant que monsieur Y... était fondé à solliciter la restitution des terres « après qu'elles av aient servi à l'usage pour lequel elles avaient été empruntées », soit à l'issue de l'année culturale en cours, la cour d'appel ait entendu caractériser l'existence d'un terme convenu entre les parties, en statuant de la sorte, cependant qu'aucune des parties n'avait soutenu que le prêt à usage avait été conclu uniquement pour l'année culturale alors en cours, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' à supposer qu'en énonçant que monsieur Y... était fondé à solliciter la restitution des terres « après qu'elles av aient servi à l'usage pour lequel elles avaient été empruntées », soit à l'issue de l'année culturale en cours, la cour d'appel ait entendu caractériser l'existence d'un terme convenu entre les parties, en statuant de la sorte, cependant qu'aucune des parties ne s'était prévalue de l'existence d'un accord sur la durée du prêt, sans qu'il ressorte de l'arrêt ou des pièces de la procédure que les parties avaient été préalablement mises en mesure de présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU 'en énonçant, par des motifs éventuellement adoptés, pour justifier le rejet de la demande de la société X... de réparation du préjudice résultant de la résiliation sans préavis du prêt des parcelles, que cette société avait commencé à ensemencer sans avoir d'accord exprès de monsieur Y..., après avoir pourtant constaté, par motifs propres, que la société X... avait, dès le mois de mai 2010 mis en valeur des terres « au vu et au su » de monsieur Y..., ce qui caractérisait l'accord, peu important qu'il ait été exprès ou pas, de monsieur Y... à l'ensemencement, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;

5°) ALORS, subsidiairement, QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; qu'en énonçant, par des motifs éventuellement adoptés, pour rejeter la demande de la société X... de réparation du préjudice résultant de la rupture sans préavis du prêt des parcelles, que la société X... avait commencé à ensemencer sans avoir d'autorisation d'exploiter ou d'accord exprès de monsieur Y..., après avoir constaté qu'avant la rupture, une autorisation d'exploiter avait été accordée et un prêt à usage conclu avec monsieur Y..., les juges du fond, qui devaient dès lors expliquer en quoi le comportement imputé à la société X... était d'une gravité suffisante pour justifier l'absence de préavis, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

6°) ALORS QU' en affirmant que la société X... n'avait pas respecté les conditions auxquelles avait été soumise l'autorisation d'exploiter, sans préciser la teneur des manquements imputés à cette société, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; que, néanmoins, si pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre ; qu'en conséquence, le prêteur peut se prévaloir d'un besoin pressant et imprévu uniquement s'il a saisi le juge d'une demande de restitution du bien ; qu'à supposer que, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel ait jugé que le fait que la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles prêtées « se précisait » constituait un besoin pressant et imprévu de ces terres, en statuant de la sorte, cependant que monsieur Y... n'avait pas saisi le juge d'une demande tendant à obliger l'emprunteur à rendre les terres prêtées pour le 24 novembre 2010, ou pour une autre date d'ailleurs, la cour d'appel a violé les articles 1888 et 1889 du code civil ;

8°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ; qu'à supposer que par motifs éventuellement adoptés, pour la cour d'appel, le fait que la procédure d'expropriation « se précisait » constituait un besoin pressant et imprévu des parcelles prêtées, cependant que l'ordonnance d'expropriation aurait en tout état de cause éteint le droit de la société X... sur ces parcelles, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un besoin de récupérer le bien prêté, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1888 et 1889 du code civil ;

9°) ALORS, subsidiairement, QUE le besoin pressant et imprévu de la chose objet du commodat doit aussi être légitime ; qu'à supposer encore que, par motifs éventuellement adoptés, pour la cour d'appel, le fait que la procédure d'expropriation « se précisait » constituait un besoin pressant et imprévu des parcelles prêtées, en statuant de la sorte, sans rechercher si était légitime le besoin de monsieur Y... d'augmenter le montant de l'indemnité d'expropriation à laquelle il pouvait prétendre par le transfert à l'autorité expropriante d'un bien déjà libre de tout droit de tiers, ce qui privait corrélativement la société X... d'un dédommagement pour la perte par expropriation de son droit personnel sur les parcelles exploitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1888 et 1889 du code civil ;

10°) ALORS QU'à supposer toujours que, par motifs éventuellement adoptés, pour la cour d'appel, le fait que la procédure d'expropriation « se précisait » constituait un besoin pressant et imprévu des parcelles prêtées, en statuant de la sorte, lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment de la mise en exploitation des terres par la société X... « au vu et au su » de monsieur Y..., en mai 2010, et la demande de restitution des terres, aucun acte relatif à la procédure d'expulsion n'était intervenu, le dernier acte en date, soit la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire, remontant au mois d'avril 2010, ce qui caractérisait l'absence de caractère imprévu du besoin du prêteur de récupérer les terres, la cour d'appel, qui, à tout le moins, n'a pas caractérisé l'existence d'un besoin imprévu, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1888 et 1889 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-28082
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2016, pourvoi n°14-28082


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28082
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