La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2016 | FRANCE | N°14-17393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 14-17393


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que plusieurs erreurs matérielles affectent le dispositif de l'arrêt n° 1163 F-D rendu le 9 juillet 2015, qu'il convient de réparer dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 1163 F-D rendu le 9 juillet 2015 comme suit :

1) A la page 4 : le membre de phrase : « a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le chef de redressement n° 8 relatif au personn

el permanent était justifié » est remplacé par « a déduit à bon droit, sans inverser la char...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que plusieurs erreurs matérielles affectent le dispositif de l'arrêt n° 1163 F-D rendu le 9 juillet 2015, qu'il convient de réparer dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 1163 F-D rendu le 9 juillet 2015 comme suit :

1) A la page 4 : le membre de phrase : « a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le chef de redressement n° 8 relatif au personnel permanent était justifié » est remplacé par « a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le chef de redressement n° 14 relatif au personnel permanent était justifié » :

2) A la page 5 : le membre de phrase : « Attendu que pour valider le chef de redressement n° 4 relatif au personnel intérimaire » est remplacé par : « Attendu que pour valider le chef de redressement n° 1 relatif au personnel intérimaire » ;

3) A la page 6 : le paragraphe : « CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition relative au point 14 concernant le personnel permanent, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; » est remplacé par le paragraphe suivant : « CASSE et ANNULE, en ses dispositions relatives aux points 8 et 15 concernant le personnel permanent et 1, 4 et 8 concernant le personnel intérimaire, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le cour d'appel de Nîmes » ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision
rectifiée ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17393
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2016, pourvoi n°14-17393


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17393
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award