La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2016 | FRANCE | N°15-80839

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2016, 15-80839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 17 décembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 septembre 2014, n° 13-83. 542) a ordonné la révocation totale de sa libération conditionnelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, prÃ

©sident, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;

Greff...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 17 décembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 septembre 2014, n° 13-83. 542) a ordonné la révocation totale de sa libération conditionnelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 712-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoi du dossier ;
" aux motifs que l'avocat de M. X... demande le renvoi de l'examen du dossier au motif qu'il est retenu, à la date fixée par la cour, devant une juridiction extérieure, en l'espèce la cour d'assises de la Haute-Loire ; qu'il importe de rappeler, tout d'abord, que l'acceptation ou le rejet d'une demande de renvoi relève du pouvoir discrétionnaire des juges et notamment de la notion de bonne administration de la justice et de son appréciation au cas par cas ; qu'en l'espèce, il a été indiqué à l'avocat de l'appelant que sa demande de renvoi ne pouvait être satisfaite, dès lors, d'une part, qu'il s'agissait en l'espèce d'une affaire ressortant de la compétence exclusive de la chambre de l'application des peines statuant en formation élargie et pour laquelle des audiences spécifiques étaient prévues, de longue date, le 19 novembre 2014, les 21 janvier, 18 mars et 20 mai 2015, soit à des périodes où soit lui-même était à nouveau indisponible, soit la date elle-même apparaissait manifestement trop éloignée (renvoi à... 4 ou 6 mois) ; qu'à ce titre, la proposition consistant à retenir la date du 18 mars 2015 était manifestement insatisfaisante, sachant que la décision contestée a maintenant plus de deux ans d'ancienneté (délai raisonnable ?), et surtout que la situation actuelle de M. X... au plan judiciaire n'est nullement acquise ou définitive dans la cadre de la condamnation dont il a fait l'objet parle tribunal correctionnel de Lyon le 10 juin 2014 (JIRS), puisque l'appel que l'intéressé a interjeté contre cette décision est fixé, devant la 4e chambre de la cour, le 10 décembre 2014 ; que pour l'ensemble de ces raisons, la demande de renvoi présentée doit être écartée et le dossier retenu en l'état ; qu'il convient, enfin, de rappeler que dans le cadre de son recours contre le jugement du tribunal de l'application des peines de Grenoble, il était loisible à M. X... de produire devant la chambre de l'application des peines ses observations tel que le précise l'avis d'audience (signé le 23 octobre 2014, soit près de un mois avant l'audience elle-même) qui lui a été adressé et à son avocat, soit de se faire substituer par un confrère ou une consoeur à l'audience du 19 novembre 2014, soit encore d'adresser un mémoire à la chambre présentant les éléments de défense de l'appelant auquel il devait nécessairement être répondu, voire enfin de faire soutenir ces observations ou cette argumentation par un de ses confrères, corps présent ; qu'il se déduit de ce qui précède qu'il ne saurait y avoir, en l'état du dossier et au vu de ce qui précède, une quelconque atteinte ou violation des droits de la défense ;
" alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que la chambre de l'application des peines, qui a elle-même relevé que l'avocat du condamné avait sollicité le renvoi « en fonction de ses propres contraintes détaillées et justifiée jusqu'en mai 2015 », a rompu l'équilibre des droits des parties et porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense en disant n'y avoir lieu à renvoi du dossier aux motifs que l'acceptation ou le rejet d'une demande de renvoi relève du pouvoir discrétionnaire des juges sans indiquer en quoi un renvoi à quatre ou six mois était, au regard des circonstances particulières de l'espèce, impossible " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat du condamné, au motif qu'il serait retenu par une audience devant une autre juridiction, l'arrêt retient, notamment, que l'affaire devait être examinée par la chambre de l'application des peines statuant en formation élargie, laquelle se réunit rarement, que l'avocat a fait savoir qu'il était indisponible aux autres dates d'audience proposées, que, dès lors, un renvoi aboutirait à retarder exagérément le délai d'audiencement, qu'au surplus, il était loisible à la défense de présenter des observations écrites et de se faire représenter ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision sans porter atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 733, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur renvoi après cassation, confirmé le jugement déféré qui a ordonné la révocation totale de la libération conditionnelle accordée le 6 avril 2011 à M. X... à hauteur du solde demeurant à exécuter, soit trois ans, trois mois et vingt-six jours ;
" aux motifs qu'il résulte en premier lieu du dossier et des débats que M. X... a bénéficié, par jugement du tribunal de l'application des peines de Moulins, en date du 6 avril 2011, et dans le cadre de l'exécution de deux peines d'emprisonnement conséquentes (neuf années d'emprisonnement/ tribunal correctionnel de Lyon/ 21 juin 2006 et six années d'emprisonnement/ 9 mai 2009/ cour d'appel de Lyon) d'une mesure d'aménagement de peine sous la forme d'une libération conditionnelle effective à compter du 10 octobre 2011 et se terminant le 5 mai 2015 ; qu'en second lieu, M. X..., durant le temps de la libération conditionnelle, a été interpellé le 20 juin 2012 de retour d'Espagne dans le cadre d'une nouvelle affaire d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs dans laquelle il conteste sa participation aux faits qui lui sont imputés et qui ne fait pas, il convient de le constater, au moment où la chambre de l'application des peines statue, l'objet d'une décision définitive de condamnation ou autre (dossier fixé devant la 4e chambre de la cour, le 10 décembre 2014) ; que toutefois, et en troisième lieu, à l'occasion de son interpellation, M. X... était muni de faux papiers (faux permis de conduire et fausse carte d'identité au nom de M. Y...Bachir) et circulait dans un véhicule qui a délibérément foncé sur les forces de police, comportement ou faits objectivement constatés alors ; que ce comportement caractérise, à lui seul, une inconduite notoire au sens de l'article 733 du code de procédure pénale ; qu'en outre, dans la cadre de la mesure d'aménagement octroyé par le tribunal de l'application des peines de Moulins le 6 avril 2011, M. X... avait l'obligation impérative d'obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines compétent préalablement à tout déplacement d'une durée supérieure à quinze jours ainsi que pour tout déplacement à l'étranger (cf. avant dernière page du jugement) ; qu'à ce titre il résulte suffisamment du dossier et des débats que M. X..., par ailleurs douze fois condamné, a, en quittant le territoire national le 16 juin 2012 et en gagnant alors l'Espagne avant de revenir en France le 20 juin 2012, délibérément violé cette disposition particulière assortissant la libération conditionnelle qui lui avait été accordée ; qu'il y a donc lieu, au regard des éléments exposés et détaillés ci-dessus et en application des dispositions de l'article 733 du code de procédure pénale, à révocation totale de la libération conditionnelle dont ce condamné a bénéficié et, en conséquence, par motifs propres, à confirmation du jugement déféré ;

" alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que, dès lors, a méconnu ce principe et excédé ses pouvoirs, la chambre de l'application des peines qui a confirmé la révocation de la libération conditionnelle de M. X... en considérant que la détention de faux papier et la circulation dans un véhicule qui a délibérément foncé sur les forces de l'ordre caractérisent à eux-seuls une inconduite notoire lorsqu'il résultait de ses propres énonciations qu'aucune condamnation définitive n'avait été prononcée pour ces faits qui étaient précisément contestés par le demandeur " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., condamné à neuf ans et six ans d'emprisonnement pour différents délits, en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, a été admis le 6 avril 2011 au bénéfice de la libération conditionnelle ; que cette mesure a été révoquée par un jugement du 28 septembre 2012 ; que le condamné a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la chambre de l'application des peines retient que, durant le temps de sa libération conditionnelle, M. X... a été interpellé le 20 juin 2012, de retour d'Espagne, porteur de faux papiers, qu'il a délibérément précipité sa voiture sur les forces de police pour échapper à une arrestation, qu'au surplus, il n'avait pas sollicité l'autorisation du juge de l'application des peines pour quitter le territoire national ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'application des peines a souverainement apprécié l'existence d'une inconduite notoire et la violation des obligations de la libération conditionnelle, sans méconnaître les principes conventionnels invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80839
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 2016, pourvoi n°15-80839


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80839
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award