La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2016 | FRANCE | N°15-20078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-20078


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 2015), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que l'indemnité transactionnelle qui lui a été versée à la suite de la rupture de son contrat de travail est un bien commun et non un bien propre ;
Attendu que les indemnités allouées à un époux tom

bent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la perso...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 2015), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que l'indemnité transactionnelle qui lui a été versée à la suite de la rupture de son contrat de travail est un bien commun et non un bien propre ;
Attendu que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; qu'ayant constaté qu'il ressortait des propres écritures de M. X... que l'indemnité qu'il avait perçue était une indemnité transactionnelle de licenciement, de sorte qu'elle ne réparait pas un préjudice affectant uniquement sa personne, la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que cette indemnité était entrée en communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'indemnité transactionnelle versée à M. X... à la suite de la rupture de son contrat de travail est un bien commun et non un bien propre ;

Aux motifs que, « Attendu que Monsieur X... demande, par application des dispositions des articles 1401 et 1404 du code civil, à la cour de dire que l'indemnité compensatrice perçue par lui est un bien propre ;
qu'il expose à l'appui que la somme de 54. 993, 53 € qu'il a perçue de son ancien employeur l'a été « à titre d'indemnité forfaitaire, globale et définitive sous forme de dommages-intérêts » ;
que cette indemnité venait compenser un préjudice moral propre qui lui a été causé ; qu'elle réparait un dommage affectant sa personne ;
Attendu que Madame Y... s'oppose à cette demande en objectant qu'il s'agit d'une indemnité transactionnelle de licenciement, commune par nature ;
Attendu que selon l'article 1401 du code civil : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres » ;
Attendu que l'article 1404 du même code dispose que : « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y e lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté » ;
Attendu en l'espèce que Monsieur X... n'a pas produit aux débats le protocole d'accord qu'il invoque, daté du 14 mars 2002 ; qu'il ressort de ses propres écritures que la somme litigieuse est une indemnité transactionnelle do licenciement ;
que Monsieur X... n'établissant pas que cette indemnité réparait un dommage affectant uniquement sa personne, il convient de confirmer le jugement entrepris, qui a dit que cette somme est commune » ;
Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :
« Il est de jurisprudence constante que l'indemnité transactionnelle versée suite à la rupture du contrat de travail est un bien de communauté. Selon l'expert, la somme versée suite au jugement du Conseil des prud'hommes est de 50. 814 euros, et deux chèques ont été versés sur les comptes joints, de 25. 407 euros et 25. 425, 36 euros, soit un montant total de 50. 832, 36 euros. » (jugement, p. 4) ;
Alors que, d'une part, forment des propres par nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les créances de réparation d'un dommage corporel ou moral ; qu'en l'espèce, M. X... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que l'indemnité qu'il avait perçue à la suite de son licenciement était une « indemnité forfaitaire, globale et définitive, sous forme de dommages-intérêts », que la « société reconnait, sans que cela remette en cause la décision de licenciement, que Monsieur X... a pu ressentir son licenciement comme une certaine injustice compte-tenu des qualités professionnelles dont il a fait preuve pendant vingt ans » et qu'il est ainsi « justifié que l'indemnité versée à Monsieur X... venait compenser un préjudice propre en l'occurrence un préjudice moral causé au salarié » (conclusions, p. 4) ; qu'en jugeant néanmoins que cette indemnité avait un caractère commun, la Cour d'appel a violé l'article 1404 du code civil ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut méconnaitre le sens clair et précis des conclusions des parties, sous peine de dénaturation ; qu'en jugeant qu'il ressortait des écritures de M. X... que la somme litigieuse était une indemnité transactionnelle de licenciement (arrêt, p. 4), quand M. X... prétendait et démontrait, tout au contraire, qu'il s'agissait d'une indemnité destinée à réparer le préjudice moral subi du fait de son licenciement (conclusions, p. 4), la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20078
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2016, pourvoi n°15-20078


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20078
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award