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25/05/2016 | FRANCE | N°15-16456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-16456


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 2 octobre 1971, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et accordé à l'épouse une prestation compensatoire, ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Attendu que si l'art

icle 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 2 octobre 1971, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et accordé à l'épouse une prestation compensatoire, ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Attendu que si l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant constaté qu'elle était saisie par l'épouse d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur l'article 1382 du même code ; que ce moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y..., l'arrêt prend en considération au titre des ressources de celle-ci, la pension alimentaire versée par son mari de 350 euros par mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant un caractère provisoire, cette pension ne pouvait être prise en compte pour fixer la prestation compensatoire due à Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 30 000 euros la prestation compensatoire due à Mme Y..., l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant accordé une prestation compensatoire de 91 525 euros à Mme Y... et d'avoir condamné M. X... à payer à ce titre à Mme Y... une prestation compensatoire limitée à 30 000 euros ;

Aux motifs que la durée du mariage des époux X... était de 43 ans, que le mari était âgé de 70 ans et la femme de 66 ans, que leur état de santé était défaillant, le mari ayant été atteint d'un cancer actuellement en rémission tandis que la femme avait perçu une allocation adulte handicapé ; que s'agissant de leurs ressources, le mari à la retraite touchait des prestations de 29 450 euros lui assurant des ressources mensuelles de 2 388,16 euros, tandis que la femme, dont il importait peu qu'elle se soit adjoint les services d'un détective privé, percevait un minimum retraite de 344,43 euros par mois, considération prise de la pension alimentaire de 350 euros versée depuis l'ordonnance de non-conciliation ; que les biens immobiliers du couple consistaient en une maison d'habitation située à Domerat, dont la valeur n'était pas précisée ; qu'il résultait de tous ces éléments une disparité au détriment de la femme qui devait être compensée par le paiement d'une prestation compensatoire en capital, d'un montant de 30 000 euros ;

Alors 1°) que la cour d'appel, qui a énoncé, d'un côté, que le mari touchait des prestations pour un montant annuel de 29 450 euros, ce qui représente 2 454 euros mensuels et, de l'autre, que ce montant annuel ne lui assurait que des ressources mensuelles de 2 388,16 euros, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que la prestation compensatoire doit être fixée en fonction du patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en ayant pris en compte la pension alimentaire de 350 euros versée à l'épouse depuis l'ordonnance de non-conciliation au titre des mesures provisoires, lesquelles prennent fin à la date à laquelle le divorce passe en force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;

Alors 3°) que les juges doivent tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, de tous les éléments invoqués par les parties dans leurs conclusions ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée par Mme Y..., si M. X... n'avait pas procédé à d'importantes cessions de valeurs mobilières à hauteur de 97 259 euros et s'il ne possédait pas 17 comptes bancaires outre des comptes titres, ce qu'avait révélé l'enquête de police dont les procès-verbaux étaient versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

Alors 4°) que les juges doivent tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, de tous les éléments invoqués par les parties dans leurs conclusions ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, si M. X... n'avait pas touché une somme de 83 033,78 euros de la société Savoye Logistics à la suite de son licenciement, ce qu'avait aussi révélé l'enquête de police dont les procès-verbaux étaient versés aux débats, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de mille euros de dommages et intérêts ;

Aux motifs que le tribunal avait condamné, sur le fondement de l'article 266 du code civil, M. X... à payer à son épouse une somme de 1000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de l'outrage résultant de sa vie avec une autre femme ; que seul l'article 1382 du code civil, qui n'était pas invoqué, serait susceptible de justifier une telle condamnation, ce qui n'était pas le cas de l'article 266, applicable quand un époux subissait, du fait de la rupture du mariage, des conséquences d'une particulière gravité ;

Alors que le juge doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en refusant de réparer le préjudice résultant de l'infidélité de M. X... en raison de la seule référence à l'article 266 du code civil dans les écritures de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16456
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2016, pourvoi n°15-16456


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16456
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