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25/05/2016 | FRANCE | N°15-12920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Union des caisses centrales de la Mutualité agricole le 15 janvier 1979 ; que son contrat a été transféré le 1er janvier 2004 à la société Groupama où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines ; que soutenant avoir été dépossédé de ses fonctions et de ses responsabilités, le salarié, qui avait été élu conseiller prud'hommes en janvier 2003, a saisi la juridiction prud'homale de divers

es demandes, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Union des caisses centrales de la Mutualité agricole le 15 janvier 1979 ; que son contrat a été transféré le 1er janvier 2004 à la société Groupama où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines ; que soutenant avoir été dépossédé de ses fonctions et de ses responsabilités, le salarié, qui avait été élu conseiller prud'hommes en janvier 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de divers rappels de salaires ;
Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et de congés payés, l'arrêt, après avoir énoncé que le salarié pouvait demander l'application, en son principe, des augmentations collectives de salaire, retient qu'en l'espèce, les documents qu'il produit à propos de la détermination de ces augmentations sont tous antérieurs à 2006 et que sa demande en justice ayant été portée en mars 2012, elle est nécessairement prescrite dès lors qu'elle n'est justifiée que sur une période qui est antérieure à mars 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces auquel se référaient les conclusions du salarié faisait état d'un barème des rémunérations minimum annuelles 2011 et 2012, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que les demandes de rappel de salaires et de congés payés sont prescrites, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Groupama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que ses demandes de rappel de salaires et de congés payés étaient prescrites et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement des sommes de 228 696, 66 euros à titre de rappel de salaire fixe et de 22 869, 66 euros au titres des congés payés s'y rapportant ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il peut prétendre à l'application de l'article 6 de l'accord collectif au niveau du groupe du 1er septembre 1999 sur les cadres de direction qui prévoient que ces derniers bénéficient des augmentations salariales collectives arrêtés au niveau de chaque entreprise ; que pour s'y opposer la société intimée considère que le salarié était cadre dirigeant ; que le contrat de travail classe M. X... dans la catégorie professionnelle des cadres de direction ce qui est repris sur les bulletins de paie ; que l'annexe 1 de l'accord national relatif aux cadres de direction Groupama énonce que l'exercice de cette fonction de cadre de direction implique qu'ils rendent compte directement à la direction générale sur la base d'un délégation de pouvoir formellement définie, qu'ils soient impliqués en tant que membre du comité de direction dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise, qu'ils disposent d'un large pouvoir de représentation que dans leur domaine de responsabilité ils soient force de proposition pour la direction générale et disposent d'une large autonomie pour mettre en oeuvre la politique de l'entreprise et qu'ils dirigent coordonnent et contrôlent une ou plusieurs activités fonctionnelles et/ou opérationnelles majeures de l'entreprise ; que le fait que M. X... avait une délégation de pouvoir ne suffit donc pas à l'exclure de la catégorie professionnelle des cadres de direction définie par cet accord ; qu'il ressort au contraire que toutes ses attributions telles que définies dans l'avenant à son contrat de travail du 25 octobre 1999 lui permettent de revendiquer l'application de ces dispositions conventionnelles ; que sa participation au collège employeur en tant que conseiller prud'homal est insuffisante à prouver qu'il exerçait des fonctions de cadre dirigeant exclusives de celles de cadre de direction définies conventionnellement ; c'est pourquoi il peut demander l'application en son principe des augmentations collectives de salaires précitées ; que cependant en l'espèce, les documents qu'il produit à propos de la détermination de ces augmentations collectives de salaires sont tous antérieurs à 2006 ; que sa demande en justice ayant été portée en mars 2012 elle est nécessairement prescrite dès lors qu'elle n'est justifiée que sur une période qui est toute antérieure à mars 2007 ;
1°) ALORS QU'il résulte du bordereau de communication de pièces par M. X... que celui-ci versait aux débats, sous le numéro 100, le barème des rémunérations minimum annuelles 2011 et 2012 de nature à étayer les demandes introduites en mars 2012 en paiement de rappel de salaire fixe et de congés payés y afférents ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrites la demande de rappel de salaires, que les documents produits par le salarié à propos de la détermination de ses augmentations collectives étaient tous antérieurs à 2006, en sorte que sa demande en justice portée en mars 2012, n'était justifiée que sur une période antérieure à mars 2007, la cour d'appel a dénaturé le bordereau susvisé et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, dès lors que le salarié est en droit de bénéficier des augmentations collectives de salaires, il doit percevoir, pour la période non prescrite, un salaire calculé compte tenu des augmentations collectives antérieures, fut-ce pour une période non prescrite ; qu'en retenant de manière inopérante, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de salaires, que ce dernier ayant porté sa demande en justice en mars 2012, ne justifiait sa demande que sur une période antérieure à mars 2007, tout en relevant que le salarié pouvait demander l'application en son principe des augmentations collectives de salaires et produisait à cet effet la détermination de ses augmentations collectives pour une période antérieure à 2006, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que M. X... devait au moins, pour la période non prescrite de mars 2007 à mars 2012, bénéficier d'un salaire augmenté suivant les augmentations collectives décidées antérieurement à 2006, violant ainsi les articles L. 3245-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 103 209, 12 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts pour non application de la réglementation sur la durée du travail ; que M. X... demande réparation du préjudice tenant selon lui au non respect de la réglementation de la durée du travail en soutenant qu'il n'est pas soumis à une durée de travail déterminée ce qui le prive des jours de RTT prévus pour les cadres soumis à une convention de forfait jours ; que l'intimée répond qu'il ne peut revendiquer aucun droit à réduction du temps de travail en l'absence de conclusion d'une convention de forfait ; que cependant la cour constate que les bulletins de paie versés aux débats de 2010 comme de 2013 font mention de CET monétisables ce qui contredit l'allégation selon laquelle le salarié ne pourrait prétendre à aucune compensation au titre de la réduction du temps de travail ; qu'aussi sera-t-il débouté de cette demande ;
ALORS QUE seuls les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation de la durée de travail ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... qui, selon ses constatations, n'était pas cadre dirigeant, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non application de la réglementation de la durée du travail, sur le fait que ses bulletins de paie faisaient mention de « CET monétisables », circonstance qui n'était pourtant pas de nature à établir que le salarié qui n'était pas cadre dirigeant, n'aurait pas été soumis à une durée de travail déterminée et n'aurait pas ainsi bénéficié des jours de réduction de temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-2 et L. 3151-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12920
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2016, pourvoi n°15-12920


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12920
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