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25/05/2016 | FRANCE | N°15-12156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué pris en matière de référé (Paris, 27 novembre 2014), que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 1995 par la société EDF (la société) en qualité de contrôleur général ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de délégué général auprès du directeur général délégué à l'intégration groupes et opérations sur la base d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'un bonus ; qu'il a été licencié pour faute grave p

ar lettre du 23 mai 2013 ; qu'il a saisi le juge des référés aux fins de versement d'une provisio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué pris en matière de référé (Paris, 27 novembre 2014), que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 1995 par la société EDF (la société) en qualité de contrôleur général ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de délégué général auprès du directeur général délégué à l'intégration groupes et opérations sur la base d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'un bonus ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mai 2013 ; qu'il a saisi le juge des référés aux fins de versement d'une provision au titre du bonus pour l'année 2012 ; que par jugement du 14 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant au fond, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes relatives à son licenciement et au versement du bonus pour l'année 2012 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au versement d'une provision au titre du bonus pour l'année 2002, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un jugement a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, autorité de chose jugée qui a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la chose demandée est la même, qu'elle est fondée sur la même cause et que la demande est entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en condamnant, en référé, la société EDF à payer à M. X..., fût-ce à titre provisionnel, un bonus pour l'année 2012, d'un montant de 78 952 euros, et les congés payés y afférents, d'un montant de 7 895,20 euros, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 décembre 2014, par lequel celui-ci avait antérieurement rejeté, au fond, la demande de paiement de ces deux sommes, et a ainsi violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société EDF se prévalait de ce qu'« Au fond, lors de l'audience de jugement du 14 octobre 2014, M. X... a, sur la question du bonus, soutenu exactement les mêmes arguments et pris les mêmes écritures que celles développées au fond devant le conseil de prud'hommes et aujourd'hui devant la cour d'appel de céans. Statuant sur les demandes de M. X... au fond, et notamment sur la question du bonus, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant au fond en section de l'encadrement, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes » et ajoutait que « le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, ce qui témoigne au minimum du caractère sérieux de la contestation de la société. Compte tenu de ce qui précède, et tirant en outre toutes les conséquences des décisions judiciaires dans le même dossier pour les mêmes demandes, tant en référé qu'au fond, la cour de céans ne pourra que constater l'existence d'une contestation sérieuse et dire et juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, tiré de la décision antérieurement prise par le Conseil de prud'hommes de Paris, dans l'instance parallèlement engagée au fond, de rejeter la demande de paiement d'un bonus à M. X... pour 2012 et des congés payés y afférents, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ que, pour condamner la société EDF au paiement d'une somme provisionnelle au titre du bonus de M. X... pour 2012, bonus dont le versement était notamment subordonné au respect d'objectifs annuels par le salarié, la cour d'appel a affirmé qu'il y avait lieu de considérer que la société EDF avait fixé des objectifs à M. X... pour l'année 2012, comme elle l'avait fait les années antérieures ; qu'en se bornant, pour fonder cette affirmation, pour l'année 2012, à constater formellement la mention d'objectifs sur la fiche d'entretien d'évaluation annuelle de 2012 de M. X..., elle n'a pas recherché, comme la société EDF l'y invitait dans ses écritures visées par l'arrêt, si les objectifs individuels du salarié devaient être fixés unilatéralement ou contractuellement par l'employeur, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°/ qu'en se prononçant ainsi, par un constat purement formel, sans rechercher si les prétendus objectifs individuels de M. X... pour 2012 correspondaient à ceux qui auraient dû être fixés dans le respect des procédures prévues par la lettre circulaire de 2005 et les « documents élaborés par la société » mentionnés dans l'arrêt, si le salarié n'avait pas tout fait pour en empêcher son employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que, pour se prononcer sur les résultats de 2012 de M. X... en 2012 au regard de ses prétendus objectifs individuels pour cette année, la cour d'appel a considéré que, la société EDF n'apportant pas la preuve de ce que M. X... n'avait pas rempli ses objectifs individuels, celui-ci avait droit au versement de l'intégralité de son bonus, comme s'il avait intégralement rempli ses prétendus objectifs individuels ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société EDF, si cette situation n'était pas la conséquence du comportement du salarié, l'employeur se trouvant dans l'impossibilité matérielle de se prononcer sur l'évaluation des résultats du salarié et donc sur le respect de ses prétendus objectifs individuels, ce qui était de nature à constituer une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ;
6°/ que la société EDF soutenait que « M. X... a retenu un niveau d'atteinte des objectifs de la part groupe bien plus élevés qu'il ne l'a été en réalité, ce qui constitue en soi une contestation sérieuse, s'agissant au surplus de la part la plus importante du bonus total (70 %) » (conclusions d'appel, p. 8 § 1) ; que, pour condamner la société EDF au paiement d'une somme provisionnelle au titre du bonus de M. X... pour 2012, bonus dont le versement dépendait notamment des performances réalisée au regard d'objectifs fixés au niveau du groupe EDF, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le calcul du bonus devait être fait « en tenant compte du "taux d'atteinte de la part groupe" », sans répondre à ce moyen, et a donc violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'employeur ait soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 14 octobre 2014 et notifié 12 décembre 2014 ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'il n'existait aucune contestation sur la preuve de l'existence de l'atteinte de ses objectifs 2012 par le salarié, la cour d'appel a implicitement, mais nécessairement, répondu aux conclusions de l'employeur ;
Attendu, enfin, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a déduit l'existence d'une créance non sérieusement contestable au profit du salarié ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau mélangé de droit et de fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EDF et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EDF
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société EDF au paiement à Monsieur Bernard X... des sommes provisionnelles de 78.952 euros et 7.895,20 euros au titre du bonus pour l'année 2012 et des congés payés y afférents, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'avoir ordonné à la société EDF de remettre à Monsieur Bernard X... un bulletin de paye et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de la société EDF ;
Aux motifs que, sur le bonus de 2012, la société EDF a précisé à Monsieur Bernard X... les modalités de calcul de son bonus, par une lettre du 13 juillet 2005, dont un exemplaire a dû être retourné par ce dernier après avoir été revêtu de la mention « lu et approuvé », daté et signé ; que cette lettre précisait au salarié : « Dans une première étape, la détermination de votre bonus 2005 (versé en 2006) va être établie selon de nouvelles modalités transitoires qui vous sont présentées en pièce jointe. Composition du bonus : Votre bonus sera composé • d'une part individuelle : Celle-ci dépend du taux de réalisation des objectifs individuels fixés par le manager. Ce taux varie de 0 à 120 %. • d'une part collective : Celle-ci est le résultat de la somme de : o Critères sur les résultats du Groupe : 70 % RNPG + 30 % FCF avec RNPG = taux de réalisation du Résultat Net Part du Groupe par rapport au budget et FCF = taux de réalisation du Free Cash Flow par rapport au budget o Critères sur les résultats de la structure d'appartenance : 50 % Altitude 7500 + 50 % critère financier structure avec Altitude 7500 = taux de réalisation du programme Altitude 7500 calculé comme suit : Taux = Gains effectivement réalisés / Objectifs de gains validés par le Comité Exécutif… Les critères du bonus collectif seront déterminés de la manière suivante : • 0 % si résultats ? sic 20 % au budget • 100 % si résultats = budget • jusqu'à 120 % si résultats 20 % au budget. Taux de bonus et sa répartition

Taux de bonus cible Part collective Part individuelle

Total Groupe Structure

31 % 75 % 2/3 1/3 25 %

La majoration du taux de bonus de 6 points par rapport à 2004 correspond à l'intégration des jours de disponibilité. Distribution du bonus Le bonus 2005 (individuel = collectif) vous sera versé si vous avez réalisé au moins 50 % de vos objectifs individuels. Si vous atteignez ce minimum vous percevrez un bonus calculé de la manière suivante : Part individuelle + part collective (Groupe et Structure) à laquelle est appliqué le taux de réalisation des objectifs individuels Plafonné à 120 % » ; que, postérieurement à l'année 2005, le supérieur hiérarchique de Monsieur Bernard X... a, chaque année au mois de mars, évalué ses résultats pour l'année écoulée et lui a fixé ses objectifs pour l'année en cours ; que les résultats de cet entretien et le montant de son bonus lui étaient ensuite confirmés par écrit au mois d'avril ; qu'en 2013, il n'a ni bénéficié d'un entretien, ni reçu l'habituel courrier du mois d'avril, mais a cependant perçu un bonus de 10.000 euros sans que ce montant ne soit justifié par son employeur ; qu'il sollicite le paiement de la somme de 78.952 euros, au titre de son bonus pour l'année 2012 (après déduction de la somme de 10.000 euros déjà perçue), ainsi que les congés payés y afférents, en faisant valoir : - que l'attribution d'un bonus résulte d'un engagement contractuel de son employeur, - que son employeur a manqué à son obligation en ne fixant pas ses objectifs lors de l'entretien annuel, - que son employeur devait donc lui verser un bonus calculé sur la base de l'année 2011 (le bonus de l'année 2011 étant de 94.210 euros), - que le non-paiement du bonus caractérise un trouble manifestement illicite ; que la société EDF répond : - que l'attribution du bonus ne résulte pas d'un accord contractuel entre les parties, mais de sa décision unilatérale, - que le versement du bonus est assujetti, d'une part, à l'atteinte d'objectifs au niveau du groupe et de la structure à laquelle appartient le salarié et, d'autre part, aux performances individuelles du salarié, - que le bonus n'est pas versé si les résultats individuels sont inférieurs de 50 % au résultat, ainsi que cela résulte de la clause selon laquelle « lorsque la part individuelle est inférieure ou égale à 50 % l'ensemble du bonus est alors égal à 0 », - que Monsieur Bernard X... n'a pas atteint ses objectifs en 2012, mais qu'elle lui a cependant versé un bonus, eu égard à son ancienneté, - que le non-versement d'un bonus n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite ; que la lettre précitée du 13 juillet 2005, dont un exemplaire a dû être revêtu de la mention « lu et approuvé », daté et signé par le salarié, constitue un avenant au contrat de travail faisant naître une obligation pour l'employeur en ce qui concerne le versement d'un bonus annuel, seules les modalités de calcul, mentionnées à titre transitoire pour l'année 2005, étant susceptibles d'être modifiées les années suivantes ; que, pour le calcul du bonus de l'année 2012 des salariés de niveau D1, comme Monsieur Bernard X..., les documents élaborés par la société mentionnent les calculs suivants : « L'attribution du bonus est liée à la réalisation des objectifs répartis en 3 parts comme suit :

Taux de bonus Part Groupe Part Structure Part individuelle

37 % 50 % 20 % 30 %

Chaque part est constituée d'objectifs dont les critères sont les suivants : Part Groupe (critères identiques à ceux établis pour le PDG) : - EBITDA du Groupe EDF 30 %, - Free Cash Flow 20 %, - Ratio Dette nette / EBITDA 25 %, - KD (coefficient de disponibilité nucléaire) 25 % ; Part Structure : Pour chaque structure, 3 critères propres à la structure : - EBITDA 25 %, - critère de performance sociale 25 %, - critère métier 50 %. Pour les Fonctions Centrales du Groupe, 75 % de la part Structure est reportée sur la part Groupe (EBITDA et critère métier), à l'exception de la DSP, la Direction des Achats et la Direction de l'Immobilier ; Part individuelle : Le taux atteint sur les objectifs individuels annuels est déterminé lors d'un entretien avec le manager. Dispositions générales : L'atteinte des objectifs (tant quantitatif Groupe et Structure qu'Individuel) se traduit par une attribution de 100 % du bonus qui peut aller jusqu'à 120 % si ces objectifs sont dépassés ; Si la réalisation d'un objectif est inférieure à 80 %, il est égal à 0 ; Lorsque la part individuelle est inférieure ou égale à 50 %, l'ensemble du bonus est alors égal à 0 ; La réalisation des objectifs quantitatifs est mesurée par rapport au budget » ; que les parties s'opposent sur l'existence, ou non, d'objectifs individuels annuels pour l'année 2012 ; que les fiches d'entretiens annuels d'évaluation de 2010, 2011 et de 2012, qui sont produites, révèlent que la société EDF a mis en œuvre le même système d'« évaluation de la performance (bonus) » pour l'année en cours, basé sur un certain nombre d'objectifs que le salarié devait atteindre, ceux-ci étant affectés d'un pourcentage indiquant un « niveau d'enjeu » ; que pour l'année 2010, Monsieur Bernard X... avait ainsi 6 objectifs, chacun étant affecté d'un pourcentage de « niveau d'enjeu » variant de 15 % à 20 % ; que pour l'année 2011, il avait 5 objectifs, chacun étant affecté d'un pourcentage de « niveau d'enjeu » variant de 15 % à 25 % ; que, pour l'année 2012, il avait 6 objectifs, chacun étant affecté d'un pourcentage de « niveau d'enjeu » variant de 5 % à 20 % ; que Monsieur Bernard X... rappelle, dans ses écritures, s'agissant de ses résultats individuels : - qu'il a toujours, depuis 2006, « atteint ses objectifs » ce qui lui a toujours valu l'attribution d'un bonus quasi maximal, - que le Président de la société lui a écrit, le 2 avril 2011, pour lui dire que la prise en compte des résultats enregistrés par le groupe EDF « et l'appréciation de sa performance individuelle conduisaient à fixer le montant de son bonus, au titre de l'année 2011, à 94.210 euros » ; qu'il ne peut dès lors affirmer dans ses mêmes écritures, sans se contredire, que pour l'année 2012 la société « ne démontre aucunement que des objectifs lui auraient été assignés... cette année-là », alors que le système d'évaluation et de fixation de ses objectifs individuels était similaire à celui des années antérieures ; qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer que la société EDF a fixé des objectifs à Monsieur Bernard X... pour l'année 2012, comme elle l'avait fait les années antérieures ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Bernard X... n'a pas bénéficié d'un entretien annuel d'évaluation au début de l'année 2013 permettant d'évaluer ses résultats et l'atteinte de ses objectifs individuels pour l'année 2012 et donc de calculer le montant de son bonus annuel ; qu'il a cependant perçu la somme de 10.000 euros au titre de son bonus pour l'année 2012, sans que ce montant ne soit justifié par son employeur ; que la société EDF ne produit aucun document relatif à l'évaluation des résultats individuels du salarié pour l'année 2012 ; que, dans ses conclusions, elle indique seulement qu'à « l'évidence, M. X... n'atteignait pas ses objectifs, tout dialogue avec sa hiérarchie s'avérant en pratique impossible » et qu'il « n'aurait dû en principe recevoir aucun bonus au titre de l'année 2012 », mais que, pour prendre en compte son ancienneté au sein de l'entreprise, il a été décidé de « lui attribuer néanmoins un bonus de 10.000 euros, versé avec la paie du mois d'avril 2013 » ; que la charge de la preuve de la non-atteinte des objectifs préalablement fixés au salarié pour percevoir la part variable de sa rémunération incombe à l'employeur ; qu'à défaut pour la société EDF d'apporter cette preuve, il y a lieu de considérer que le salarié a intégralement atteint ses objectifs pour l'année 2012 et de calculer, sur cette base, le bonus y afférent, en tenant compte du « taux d'atteinte de la part groupe » pour l'année 2012 ; qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur ce point ; que l'article R. 1455-7 du Code du travail précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'ainsi, le juge des référés, conformément à ces dispositions, est compétent pour ordonner les mesures sollicitées par le salarié ; que Monsieur Bernard X... se réfère au montant du bonus que son employeur a mentionné dans ses écritures, soit 88.952 euros, et sollicite la somme de 78.952 euros pour tenir compte de la somme de 10.000 euros qui lui a déjà été versée au mois d'avril 2013 ; qu'il sollicite, également, la somme de 7.895,20 euros au titre des congés payés y afférents ; que la société EDF a effectivement effectué, dans ses écritures, un calcul du bonus pour l'année 2012 que le salarié aurait pu percevoir s'il avait atteint la totalité de ses objectifs personnels, sur la base, d'une part, de la performance du Groupe EDF et de la structure à laquelle le salarié appartenait et, d'autre part, du montant optimum de sa performance individuelle ;
Alors, de première part, qu'un jugement a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, autorité de chose jugée qui a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la chose demandée est la même, qu'elle est fondée sur la même cause et que la demande est entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en condamnant, en référé, la société EDF à payer à Monsieur X..., fût-ce à titre provisionnel, un bonus pour l'année 2012, d'un montant de 78.952 euros, et les congés payés y afférents, d'un montant de 7.895,20 euros, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 décembre 2014, par lequel celui-ci avait antérieurement rejeté, au fond, la demande de paiement de ces deux sommes, et a ainsi violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, que, dans ses conclusions d'appel, la société EDF se prévalait de ce qu'« Au fond, lors de l'audience de jugement du 14 octobre 2014, M. X... a, sur la question du bonus, soutenu exactement les mêmes arguments et pris les mêmes écritures que celles développées au fond devant le Conseil de prud'hommes et aujourd'hui devant la Cour d'appel de céans (pièce n° 11). Statuant sur les demandes de M. X... au fond, et notamment sur la question du bonus, le Conseil de Paris statuant au fond en Section de l'Encadrement, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes » (p. 3) et ajoutait que « le Conseil a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, ce qui témoigne au minimum du caractère sérieux de la contestation de la Société. Compte tenu de ce qui précède, et tirant en outre toutes les conséquences des décisions judiciaires dans le même dossier pour les mêmes demandes, tant en référé qu'au fond, la Cour de céans ne pourra que constater l'existence d'une contestation sérieuse et dire et juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé » (p. 4) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, tiré de la décision antérieurement prise par le Conseil de prud'hommes de Paris, dans l'instance parallèlement engagée au fond, de rejeter la demande de paiement d'un bonus à Monsieur X... pour 2012 et des congés payés y afférents, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, par ailleurs, de troisième part, que, pour condamner la société EDF au paiement d'une somme provisionnelle au titre du bonus de Monsieur X... pour 2012, bonus dont le versement était notamment subordonné au respect d'objectifs annuels par le salarié, la Cour d'appel a affirmé qu'il y avait lieu de considérer que la société EDF avait fixé des objectifs à Monsieur Bernard X... pour l'année 2012, comme elle l'avait fait les années antérieures ; qu'en se bornant, pour fonder cette affirmation, pour l'année 2012, à constater formellement la mention d'objectifs sur la fiche d'entretien d'évaluation annuelle de 2012 de Monsieur X..., elle n'a pas recherché, comme la société EDF l'y invitait dans ses écritures visées par l'arrêt (conclusions d'appel EDF, p. 7), si les objectifs individuels du salarié devaient être fixés unilatéralement ou contractuellement par l'employeur, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, au surplus, de quatrième part, qu'en se prononçant ainsi, par un constat purement formel, sans rechercher si les prétendus objectifs individuels de Monsieur X... pour 2012 correspondaient à ceux qui auraient dû être fixés dans le respect des procédures prévues par la lettre circulaire de 2005 et les « documents élaborés par la société » mentionnés dans l'arrêt, si le salarié n'avait pas tout fait pour en empêcher son employeur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, subsidiairement, de cinquième part, que, pour se prononcer sur les résultats de 2012 de Monsieur X... en 2012 au regard de ses prétendus objectifs individuels pour cette année, la Cour d'appel a considéré que, la société EDF n'apportant pas la preuve de ce que Monsieur X... n'avait pas rempli ses objectifs individuels, celui-ci avait droit au versement de l'intégralité de son bonus, comme s'il avait intégralement rempli ses prétendus objectifs individuels ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société EDF, si cette situation n'était pas la conséquence du comportement du salarié, l'employeur se trouvant dans l'impossibilité matérielle de se prononcer sur l'évaluation des résultats du salarié et donc sur le respect de ses prétendus objectifs individuels (conclusions, p. 7 § 6 et 7), ce qui était de nature à constituer une contestation sérieuse, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du Code du travail ;
Alors, enfin, de sixième part, que la société EDF soutenait que « M. X... a retenu un niveau d'atteinte des objectifs de la part groupe bien plus élevés qu'il ne l'a été en réalité, ce qui constitue en soi une contestation sérieuse, s'agissant au surplus de la part la plus importante du bonus total (70 %) » (conclusions d'appel, p. 8 § 1) ; que, pour condamner la société EDF au paiement d'une somme provisionnelle au titre du bonus de Monsieur X... pour 2012, bonus dont le versement dépendait notamment des performances réalisée au regard d'objectifs fixés au niveau du groupe EDF, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que le calcul du bonus devait être fait « en tenant compte du "taux d'atteinte de la part groupe" » (arrêt, p. 6 § 3), sans répondre à ce moyen, et a donc violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12156
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2016, pourvoi n°15-12156


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12156
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