LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le décompte du salarié, qui contestait les modalités de calcul des congés payés par l'employeur, était exprimé en heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé, sans modifier l'objet du litige, que le montant de la créance alléguée n'était pas démontré ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la récupération des heures de congés et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... estime illicite la pratique de la société Eberspacher Système d'Echappement selon laquelle, en application de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail, cette dernière oblige chaque salarié à rendre 1,07 heure à l'entreprise sur une journée de congé équivalent à 8 heures quelle que soit la caractéristique du congé : soit congé payé ou congé d'ancienneté ; que la société Eberspacher dans son accord du 26 janvier 1999 prévoit que la durée journalière du travail varie selon un calendrier fixé en début d'année ; qu'elle est égale, en moyenne, à la durée hebdomadaire de référence au sein de la société qui est de 34,65 heures ; que la durée journalière moyenne du travail est donc de 6,93 heures ; qu'en application de ces dispositions conventionnelles, lorsque monsieur X... pose un jour de congé payé au titre duquel la durée de travail programmée est supérieure à la durée de référence de 6,93 heures par jour, il existe un différentiel d'heures non travaillées calculé comme suit : durée de travail programmé – durée de travail de référence ; qu'au vu des pièces fournies au dossier, il apparaît que des explications avaient été demandées lors des réunions des délégués concernant l'obligation des salariés prenant une journée de congé équivalente à 8 heures à rendre 1,07 heure à l'entreprise et qu'un courrier de l'inspection du travail du 23 novembre 2012 adressé à messieurs les délégués du personnel de la société Eberspacher mettait en garde contre ces dispositions illégales ; qu'aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, monsieur X..., justifiant avoir travaillé dans la société Eberspacher à compter du 2 août 1997, a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; que la durée totale de ses congés ne peut excéder 30 jours ; que quel que soit l'horaire de travail de monsieur X..., ses congés dépendent du temps de travail effectif calculé en jours de présence au sein de l'entreprise et non en heures de présence et que le nombre de jours de congés ne pas être réduit en proportion de l'horaire de travail ; que le mode de calcul de l'indemnité de congés payés étant d'ordre public, un accord ne peut contenir de stipulations moins favorables au salarié, de même s'agissant de congés supplémentaires d'origine conventionnelle, un employeur ne peut se prévaloir d'un usage pour imposer aux salariés des mesures favorables ; que la société Eberspacher se base sur une journée de 8 heures de travail et récupère 1h07 suivant l'accord d'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale de travail effectif est de 35 heures par semaine soit 7 heures par jour, que la différence entre l'article L. 3121-10 du code du travail et l'accord d'entreprise est en réalité de 0h07 centièmes ; que monsieur X... sollicite la somme de 1.924,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; que les heures de congés payés doivent être payées en heures normales et non en heures supplémentaires ; que la demande de monsieur X... n'est pas conforme aux articles précités et qu'il ne peut prétendre à des heures supplémentaires en rappel de congés payés, qu'il sera donc débouté de sa demande ainsi que de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE le salaire est la contrepartie du travail ; que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur ; qu'après avoir constaté que l'accord de travail du 26 janvier 1999 était illicite en ce qu'il permettait à l'employeur d'obliger chaque salarié à restituer à l'entreprise 1,07 heure pour chaque journée de congé équivalant à 8 heures, le conseil de prud'hommes a retenu que les heures de congés payés devant être payées en heures normales, et non en heures supplémentaires, monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en statuant par ce motif inopérant quand il lui appartenait de condamner l'employeur au paiement des heures indûment récupérées, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.3211-1 et L.3141-1 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; que pour débouter monsieur X... de sa demande de rappel de salaire, le conseil des prud'hommes a retenu que, les heures de congés payés devant être payées en heures normales et non en heures supplémentaires, monsieur X... ne peut prétendre à des heures supplémentaires en rappel de congés payés ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié, qui faisait valoir que l'employeur obligeait les salariés à lui rendre 1h07 de travail par journée de congés payés pris, sollicitait en réalité, nonobstant la qualification d'heures supplémentaires, un rappel d'heures de travail de travail, le conseil des prud'hommes a violé l'article 4 du code de procédure civile.