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24/05/2016 | FRANCE | N°15-87018

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2016, 15-87018


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Moustafa X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, R

icard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conse...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Moustafa X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 17 novembre 2015 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 16 novembre 2015, le droit de se pourvoir à nouveau contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 16 novembre 2015 ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu que, par réquisitoire introductif, en date du 13 janvier 2012, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire des chefs susvisés ; que M. X... a été mis en examen le 26 décembre 2014 de ces chefs et placé en détention provisoire ; que, le 26 juin 2015, M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de l'ensemble des actes accomplis par le juge d'instruction qui n'aurait pas été régulièrement saisi, non plus que désigné ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité du réquisitoire introductif ;
" aux motifs que le visa dans le réquisitoire introductif des pièces qui y sont jointes équivaut à une analyse de ces pièces, lesquelles déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'il est soutenu que l'unique pièce ou série de pièces visée au réquisitoire introductif (PV 2012/ 52) ne figurant pas au dossier, ledit réquisitoire n'a pas saisi le magistrat instructeur ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux d'enquête précédant le réquisitoire introductif, en date du 13 janvier 2012, portent la référence 2011/ 13166 (1 à 115) qui ne correspond effectivement pas à celle visée audit réquisitoire (D1 à D161) ; que le réquisitoire introductif dont s'agit, délivré contre X, vise les infractions suivantes :- acquisition, détention, cession, transport, offre en infraction avec les règlements sur le commerce et l'emploi de substances vénéneuses (Subutex) ;- acquisition, détention, cession, transport, offre ou emploi de stupéfiants ; que l'unique procédure jointe au réquisitoire concerne un trafic de stupéfiants et de substances vénéneuses (Subutex). (D1 à D 161) ; que le procès-verbal de synthèse daté du 10 janvier 2012, rédigé par le major de police de la brigade des stupéfiants de la sûreté départementale de Strasbourg fait ressortir que les observations techniques ont pu établir que MM. D...et E...agissent en binôme pour revendre du produit stupéfiant, en l'espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis et que M. D...revend des plaquettes de subutex, à une clientèle allemande, en dédommageant ses fournisseurs en cocaïne (D1 à D3) ; qu'il y a lieu de considérer, en conséquence, qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle qui n'affecte pas la validité du réquisitoire introductif et qu'il n'y a aucune ambiguïté sur la saisine du juge d'instruction ;

" alors que le réquisitoire introductif ne peut valablement saisir le juge d'instruction de faits qu'à la condition de viser les pièces qui y sont annexées ; qu'en l'espèce, l'unique pièce visée par le réquisitoire introductif est un PV 2012/ 52 qui ne figure pas au dossier, de sorte que le juge d'instruction n'a pu être saisi du moindre fait ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, après avoir expressément admis que les procès-verbaux d'enquête précédant le réquisitoire introductif portent une référence qui ne correspond pas à celle visée au réquisitoire, considérer, eu égard à la prétendue correspondance entre les faits mentionnés au réquisitoire et les pièces annexées, « qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle qui n'affecte pas la validité du réquisitoire introductif » " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'ensemble des actes accomplis par le juge d'instruction, pris de ce que le procès-verbal visé au réquisitoire introductif ne figurait pas au dossier, de sorte que cet acte n'avait pas saisi le juge d'instruction du moindre fait, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que figure sur le réquisitoire introductif et les pièces qui lui étaient matériellement jointes un même numéro d'enregistrement du procès-verbal au parquet, en sorte que le visa erroné d'un autre procès-verbal s'analyse en une simple erreur matérielle insusceptible de priver le réquisitoire introductif des conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 83, 84, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes accomplis par un juge d'instruction non régulièrement désigné ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure pénale, en cas d'empêchement du juge d'instruction chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer ; que Mme G..., juge d'instruction, en charge du cabinet 5, a été régulièrement désignée pour suivre l'information, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Strasbourg, en date du 16 janvier 2012 ; que le dossier a été enregistré sous le n° 5/ 12/ 3 ; que, par décret du 24 juin 2014, Mme Marie F..., a été nommée juge d'instruction au tribunal de grande instance de Strasbourg ; qu'il a été procédé à son installation au cours d'une audience solennelle publique le 1er septembre 2014 ; que, par ordonnance rectificative de répartition des services (du 1er septembre au 31 décembre 2014) datée du 29 septembre 2014, visant les mouvements de magistrats à partir du 1er septembre 2014, le cabinet 5 du service de l'instruction a été attribué à Mme F..., Mme G...ne figurant plus parmi l'effectif des juges d'instruction ; qu'il en résulte que Mme F...a été régulièrement désignée pour poursuivre l'information dans laquelle M. X... a été mis en examen, portant le n° 2/ 12/ 3, à compter du 1er septembre 2014, conformément aux dispositions de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure pénale susvisé ; que la procédure étant régulière, la requête en nullité sera rejetée " ;
" alors qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 84 du code de procédure pénale qu'en cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer ; qu'il ressort de la jurisprudence que l'ordonnance, par laquelle le président, en application de ce texte, remplace par un autre le juge d'instruction, doit spécifier individuellement les procédures sur lesquelles porte le remplacement, et figurer en original ou en copie certifiée conforme par le greffier dans chaque dossier ; qu'en l'espèce, dans le cadre de la présente information, Mme F...s'est substituée à Mme G..., juge initialement désigné, sans qu'aucune désignation régulière ne soit intervenue ; que c'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que l'ordonnance rectificative de répartition des services attribuant le cabinet 5 du service de l'instruction à Mme F...suffisait à répondre aux exigences précitées " ;
Attendu que le mode de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse par les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter la régularité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 17 novembre 2015 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 16 novembre 2015 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87018
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 12 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2016, pourvoi n°15-87018


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87018
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